L’expertise ordonnée pendant une procédure au fond est une mesure d’instruction décidée alors que le juge est déjà saisi du litige, sur le fondement des articles 143 et 144 du Code de procédure civile. Cette FAQ précise qui peut la demander, le rôle du juge, le complément et la nouvelle expertise, la consultation technique et l’expertise de valeur vénale.
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- Qu’est-ce qu’une expertise ordonnée pendant une procédure au fond ?
- Quelle différence existe-t-il avec le référé-expertise avant tout procès ?
- Faut-il engager une nouvelle procédure pour demander cette expertise ?
- À quel moment du procès peut-elle être ordonnée ?
- Qui peut demander l’expertise ?
- Une partie possède-t-elle un droit automatique à l’expertise ?
- L’expertise peut-elle être ordonnée d’office ?
- Le juge peut-il choisir librement le type de mesure ?
- Pourquoi le juge peut-il préférer une mesure plus limitée ?
- Dans quelles situations une expertise complète est-elle justifiée ?
- La partie qui demande l’expertise doit-elle déjà produire des preuves ?
- Que signifie l’interdiction de suppléer la carence d’une partie ?
- Comment présenter utilement une demande d’expertise ?
- Le juge est-il lié par le projet de mission des parties ?
- Peut-on contester l’utilité de l’expertise demandée par l’autre partie ?
- Le désaccord entre deux rapports privés suffit-il à imposer une expertise ?
- Le juge peut-il retenir un rapport amiable sans expertise judiciaire ?
- Le coût de l’expertise est-il pris en compte par le juge ?
- Une expertise peut-elle être refusée parce qu’elle coûterait plus cher que le litige ?
- Qui avance le coût de l’expertise ?
- Une partie peut-elle refuser l’expertise parce qu’elle ne veut pas avancer la provision ?
- Comment l’expertise s’articule-t-elle avec les autres preuves ?
- Les autres preuves restent-elles utilisables après le rapport ?
- Le juge est-il obligé de suivre le rapport ?
- Une partie peut-elle contester les conclusions pendant les opérations ?
- Peut-on contester la méthode proposée par l’expert ?
- Qu’est-ce qu’un complément d’expertise ?
- Le complément doit-il être confié au même expert ?
- À quel moment demander un complément ?
- Quels motifs peuvent justifier un complément ?
- Un simple désaccord avec les conclusions justifie-t-il un complément ?
- Le juge peut-il demander seulement des explications à l’expert ?
- Quelle différence existe-t-il entre explications et complément d’expertise ?
- Qu’est-ce qu’une nouvelle expertise ?
- Quelle différence existe-t-il entre complément et nouvelle expertise ?
- Une partie peut-elle exiger une contre-expertise judiciaire ?
- Quand une nouvelle expertise paraît-elle préférable à un complément ?
- Peut-on demander la nullité du rapport au lieu d’une nouvelle expertise ?
- Une erreur technique rend-elle automatiquement le rapport nul ?
- Qu’est-ce qu’une consultation technique judiciaire ?
- Dans quels cas une consultation peut-elle suffire en bâtiment ?
- La consultation peut-elle être orale ?
- La consultation respecte-t-elle le contradictoire ?
- La consultation coûte-t-elle moins cher qu’une expertise ?
- Peut-on transformer une consultation en expertise ?
- Une expertise de valeur vénale peut-elle être ordonnée pendant le procès ?
- Quelle question est confiée à l’expert en valeur vénale ?
- Pourquoi la date de valeur est-elle essentielle ?
- Le tribunal peut-il ordonner une valeur avant et après sinistre ?
- Faut-il désigner un seul expert pour la pathologie et la valeur vénale ?
- Un expert en bâtiment peut-il évaluer seul la perte de valeur ?
- Le juge est-il lié par la valeur retenue par l’expert ?
- Peut-on contester les biens comparables retenus ?
- Une expertise judiciaire de valeur garantit-elle la vente au prix retenu ?
- Que se passe-t-il après l’ordonnance d’expertise ?
- Les parties doivent-elles reformuler leurs demandes après le rapport ?
- Peut-on parvenir à un accord pendant l’expertise ?
- Faut-il arrêter l’expertise dès qu’un accord partiel apparaît ?
- Quelles erreurs faut-il éviter lorsqu’une expertise est demandée au fond ?
- Quelle intervention Check my House peut-il réaliser avant la demande d’expertise ?
- Quelle assistance Check my House peut-il apporter pendant l’expertise ?
- Check my House peut-il demander lui-même un complément ?
- Check my House peut-il réaliser une nouvelle expertise judiciaire ?
- Check my House peut-il intervenir pour la valeur vénale ?
- Quelles limites Check my House doit-il rappeler ?
- Sources principales
Qu’est-ce qu’une expertise ordonnée pendant une procédure au fond ?
Il s’agit d’une mesure d’instruction décidée alors qu’une juridiction est déjà saisie des demandes principales.
Le procès peut notamment porter sur :
- la responsabilité d’un constructeur ;
- l’exécution ou la résolution d’un contrat ;
- la garantie des vices cachés ;
- une demande d’indemnisation ;
- un litige avec un assureur ;
- la responsabilité d’une copropriété ;
- le partage ou la liquidation d’un patrimoine ;
- la valeur d’un bien immobilier.
Lorsque les éléments techniques versés au dossier ne permettent pas au juge de statuer, celui-ci peut ordonner une mesure d’instruction à tout moment de la procédure. L’article 144 du Code de procédure civile prévoit que ces mesures peuvent être ordonnées « en tout état de cause » dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants.
Quelle différence existe-t-il avec le référé-expertise avant tout procès ?
Le référé-expertise fondé sur l’article 145 intervient avant que le juge du fond soit saisi du litige concerné.
L’expertise ordonnée au fond intervient alors que les parties ont déjà présenté des demandes telles que :
- la condamnation à réparer ;
- le paiement d’une indemnité ;
- l’annulation ou la résolution d’un contrat ;
- une réduction du prix ;
- le partage d’un bien ;
- la reconnaissance d’une responsabilité.
L’expertise devient alors une étape du procès principal. Elle vise à fournir au tribunal les éléments techniques nécessaires pour statuer sur les demandes déjà formulées.
Faut-il engager une nouvelle procédure pour demander cette expertise ?
Non, en principe.
La demande est formulée dans la procédure existante, généralement au moyen :
- des conclusions d’une partie ;
- d’une demande incidente ;
- d’observations présentées lors d’une audience ;
- d’une demande adressée au juge chargé de la mise en état, lorsque celui-ci est compétent ;
- d’une demande présentée directement à la formation de jugement.
La forme exacte dépend de la juridiction, du stade de la procédure et des règles de représentation applicables.
À quel moment du procès peut-elle être ordonnée ?
La mesure peut être ordonnée dès lors que le juge constate que les éléments disponibles sont insuffisants.
Elle peut intervenir :
- au début de la procédure ;
- pendant la mise en état ;
- après plusieurs échanges de conclusions ;
- après la production de rapports contradictoires ;
- lors de l’audience de jugement ;
- après la réouverture des débats, selon les circonstances.
Le pouvoir d’ordonner la mesure « en tout état de cause » ne signifie pas qu’une demande présentée très tardivement sera nécessairement acceptée. Le juge examine son utilité, son incidence sur la durée du procès et les raisons pour lesquelles elle n’a pas été sollicitée plus tôt.
Qui peut demander l’expertise ?
La demande peut être présentée par :
- le demandeur ;
- le défendeur ;
- plusieurs parties conjointement ;
- un assureur ;
- un constructeur ;
- un syndicat des copropriétaires ;
- un vendeur ou un acquéreur ;
- tout autre litigant ayant intérêt à l’établissement des faits techniques.
L’article 143 du Code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent faire l’objet d’une mesure d’instruction à la demande des parties ou d’office.
Une partie possède-t-elle un droit automatique à l’expertise ?
Non.
Le juge apprécie si la mesure est nécessaire.
Une partie peut demander une expertise, mais elle doit expliquer :
- quelles questions techniques restent sans réponse ;
- pourquoi les preuves existantes sont insuffisantes ;
- quels désordres doivent être examinés ;
- quelles personnes sont concernées ;
- quelles investigations semblent nécessaires ;
- en quoi le résultat influencera la solution du litige.
Le juge peut refuser une expertise lorsqu’il estime pouvoir statuer à partir des pièces déjà produites.
L’expertise peut-elle être ordonnée d’office ?
Oui.
Le juge peut décider lui-même qu’une mesure technique est nécessaire, même si aucune partie ne l’a formellement demandée.
Cette décision peut intervenir lorsque les débats révèlent, par exemple :
- une contradiction entre plusieurs rapports ;
- une incertitude sur la cause d’un désordre ;
- une impossibilité de chiffrer les travaux ;
- une difficulté à déterminer la valeur d’un bien ;
- une question structurelle dépassant les documents fournis.
Le pouvoir d’ordonner d’office une mesure résulte de l’article 143 du Code de procédure civile. Les parties doivent ensuite pouvoir discuter contradictoirement de la mission, des opérations et des résultats.
Le juge peut-il choisir librement le type de mesure ?
Oui, dans les limites de la question à résoudre.
Il peut ordonner :
- une constatation ;
- une consultation technique ;
- une expertise complète ;
- plusieurs mesures successives ou complémentaires.
L’article 232 lui permet de désigner un technicien pour l’éclairer par des constatations, une consultation ou une expertise sur une question de fait nécessitant des connaissances spécialisées.
Pourquoi le juge peut-il préférer une mesure plus limitée ?
Une expertise complète peut être longue et coûteuse.
Le juge doit limiter son choix à ce qui est suffisant pour résoudre le litige, en retenant la mesure la plus simple et la moins onéreuse.
Il peut donc préférer :
- une simple vérification de mesures ;
- une consultation sur une note de calcul ;
- l’audition d’un technicien ;
- l’analyse d’un chiffrage ;
- une constatation matérielle limitée.
Dans quelles situations une expertise complète est-elle justifiée ?
Elle devient pertinente lorsque la question nécessite :
- une ou plusieurs visites ;
- l’analyse de nombreux documents ;
- des mesures détaillées ;
- des sondages ;
- une étude géotechnique ;
- une recherche de fuite complexe ;
- une confrontation de plusieurs causes ;
- l’examen de plusieurs entreprises ;
- un chiffrage complet ;
- une analyse de valeur immobilière approfondie.
L’article 263 prévoit qu’une expertise ne doit être ordonnée que lorsque de simples constatations ou une consultation ne suffiraient pas à éclairer le juge.
La partie qui demande l’expertise doit-elle déjà produire des preuves ?
Oui.
Elle doit présenter des éléments suffisamment sérieux pour identifier la difficulté technique.
Il peut notamment s’agir :
- de photographies ;
- de factures ;
- de plans ;
- de rapports amiables ;
- de constats ;
- de courriers ;
- de mesures ;
- de devis ;
- de documents d’assurance.
Une mesure d’instruction ne peut pas être utilisée pour remplacer totalement l’absence de preuve d’une partie. L’article 146 interdit qu’elle soit ordonnée pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Que signifie l’interdiction de suppléer la carence d’une partie ?
Une partie ne peut pas se contenter d’affirmer qu’un défaut pourrait exister et demander à l’expert de rechercher librement :
- toutes les malfaçons possibles ;
- tous les responsables éventuels ;
- toutes les non-conformités de l’immeuble ;
- toutes les causes imaginables.
Elle doit fournir un minimum d’éléments permettant de délimiter le litige.
L’expertise complète ou précise une preuve insuffisante. Elle n’a pas vocation à créer de toutes pièces un dossier qu’une partie n’a jamais commencé à constituer.
Comment présenter utilement une demande d’expertise ?
La demande doit exposer :
- les désordres ou questions techniques ;
- les pièces déjà disponibles ;
- les contradictions restant à résoudre ;
- l’incidence de ces questions sur le litige ;
- les ouvrages à examiner ;
- les parties concernées ;
- les investigations envisagées ;
- le projet de mission ;
- l’intérêt d’une expertise complète plutôt que d’une mesure plus simple.
Une demande précise facilite l’appréciation de son utilité et limite le risque d’une mission trop générale.
Le juge est-il lié par le projet de mission des parties ?
Non.
Il peut :
- modifier les questions ;
- supprimer les demandes juridiques ;
- limiter la mission à certains désordres ;
- ajouter une question technique indispensable ;
- refuser un chiffrage prématuré ;
- choisir un autre expert ;
- désigner plusieurs experts si plusieurs spécialités sont nécessaires.
La décision ordonnant l’expertise doit exposer les circonstances qui la rendent nécessaire, désigner l’expert, énoncer les chefs de mission et fixer le délai de remise de l’avis.

Peut-on contester l’utilité de l’expertise demandée par l’autre partie ?
Oui.
La partie adverse peut notamment soutenir que :
- les faits sont déjà suffisamment établis ;
- les documents permettent au juge de statuer ;
- la demande est trop générale ;
- la mission contient des questions juridiques ;
- les désordres ne la concernent pas ;
- le coût serait disproportionné ;
- une consultation suffirait ;
- la demande est tardive ;
- elle vise seulement à retarder le jugement ;
- la partie demanderesse n’a produit aucun élément initial.
Le juge tranche cette contestation selon l’utilité réelle de la mesure.
Le désaccord entre deux rapports privés suffit-il à imposer une expertise ?
Non.
Le juge peut comparer lui-même les rapports lorsque :
- les faits sont simples ;
- les méthodes sont explicites ;
- les divergences ne concernent pas un point déterminant ;
- d’autres preuves permettent de trancher.
Une expertise judiciaire devient davantage justifiée lorsque les rapports s’opposent sur :
- la cause ;
- la gravité ;
- l’antériorité ;
- l’imputabilité ;
- la solution réparatoire ;
- la valeur du bien ;
- le montant des travaux.
Le juge peut-il retenir un rapport amiable sans expertise judiciaire ?
Oui.
Un rapport amiable peut être discuté avec les autres pièces du dossier.
Sa force dépend notamment :
- de la compétence de son auteur ;
- de la qualité des constatations ;
- de la méthode ;
- des mesures ;
- du caractère contradictoire ;
- des documents analysés ;
- des éléments qui le corroborent.
Le juge conserve sa liberté d’appréciation de l’ensemble des preuves et n’est pas tenu d’ordonner une expertise uniquement parce qu’un rapport est privé.
Le coût de l’expertise est-il pris en compte par le juge ?
Oui.
Le juge doit rechercher une mesure proportionnée aux enjeux.
Il peut examiner :
- le montant du litige ;
- la valeur du bien ;
- l’importance des travaux ;
- le nombre d’intervenants ;
- la nécessité de sondages ;
- le coût des spécialistes ;
- le temps déjà écoulé ;
- l’existence de preuves suffisantes.
L’article 147 impose de retenir une mesure suffisante, simple et aussi peu onéreuse que possible.
Une expertise peut-elle être refusée parce qu’elle coûterait plus cher que le litige ?
Le coût n’est pas le seul critère, mais il peut rendre la mesure disproportionnée.
Pour un défaut localisé et de faible montant, le juge peut préférer :
- une consultation ;
- un constat ;
- un devis contradictoire ;
- l’audition d’un technicien ;
- une décision fondée sur les documents disponibles.
À l’inverse, une expertise coûteuse peut rester justifiée si elle concerne :
- la stabilité d’un bâtiment ;
- une reprise en sous-œuvre ;
- une importante perte de valeur ;
- plusieurs logements ;
- des dommages durables ;
- des responsabilités multiples.
Qui avance le coût de l’expertise ?
La décision ordonnant la mesure fixe généralement une provision et désigne la ou les parties chargées de la consigner.
Le plus souvent, l’avance est demandée à la partie qui sollicite l’expertise. Le juge peut cependant retenir une autre répartition selon la situation.
Cette avance ne détermine pas la charge définitive des frais, qui pourra être répartie lors du jugement au fond.
Une partie peut-elle refuser l’expertise parce qu’elle ne veut pas avancer la provision ?
Elle peut contester la demande ou solliciter une autre répartition.
Toutefois, si l’expertise est ordonnée et que la partie désignée ne consigne pas la provision dans le délai fixé, la mesure peut ne pas être exécutée ou devenir caduque selon les termes de la décision et les règles applicables.
La stratégie doit donc intégrer la capacité à financer :
- la provision ;
- les honoraires d’avocat ;
- l’expert-conseil ;
- les sondages ;
- les études complémentaires.
Comment l’expertise s’articule-t-elle avec les autres preuves ?
L’expert judiciaire n’est pas chargé de remplacer toutes les pièces existantes.
Il doit travailler à partir :
- des contrats ;
- des plans ;
- des factures ;
- des procès-verbaux ;
- des photographies ;
- des rapports privés ;
- des études techniques ;
- des témoignages ;
- des devis ;
- des constats.
L’expertise confronte ces éléments aux constatations et investigations réalisées pendant la mission.
Les autres preuves restent-elles utilisables après le rapport ?
Oui.
Le juge apprécie le rapport avec l’ensemble du dossier.
Il peut notamment rapprocher les conclusions de l’expert :
- de photographies antérieures ;
- d’un constat de commissaire de justice ;
- de courriels ;
- de témoignages ;
- de documents contractuels ;
- d’une reconnaissance de l’entreprise ;
- de rapports d’assurance ;
- de factures de réparation.
Le rapport judiciaire ne fait pas disparaître les autres preuves.
Le juge est-il obligé de suivre le rapport ?
Non.
Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Il peut :
- retenir le rapport ;
- n’en retenir qu’une partie ;
- l’écarter sur certains points ;
- demander des explications ;
- ordonner un complément ;
- ordonner une nouvelle mesure ;
- statuer à partir d’autres éléments.
Une partie peut-elle contester les conclusions pendant les opérations ?
Oui.
Elle peut notamment :
- communiquer des pièces ;
- participer aux réunions ;
- présenter des observations ;
- discuter une mesure ;
- demander une investigation ;
- transmettre un devis ;
- adresser un dire ;
- répondre à une note de synthèse.
Il est généralement plus efficace de présenter les objections pendant l’expertise que d’attendre le procès pour critiquer une difficulté qui aurait pu être examinée sur place.
Peut-on contester la méthode proposée par l’expert ?
Oui.
La contestation peut porter sur :
- la zone de sondage ;
- la représentativité d’un prélèvement ;
- la précision d’un appareil ;
- les conditions d’un essai d’arrosage ;
- la méthode de chiffrage ;
- les comparables immobiliers ;
- l’absence d’étude géotechnique ;
- l’absence de contrôle d’une partie cachée.
La critique doit être technique, argumentée et formulée suffisamment tôt.
Qu’est-ce qu’un complément d’expertise ?
Le complément d’expertise vise à compléter, préciser ou approfondir une mesure déjà ordonnée.
Il peut être nécessaire lorsque :
- un chef de mission n’a pas reçu de réponse suffisante ;
- un nouveau document important apparaît ;
- une investigation complémentaire devient indispensable ;
- le chiffrage doit être actualisé ;
- un ouvrage n’a pas pu être examiné ;
- une question technique connexe a été révélée.
Le complément ne remet pas nécessairement en cause l’ensemble du travail déjà accompli.
Le complément doit-il être confié au même expert ?
Il peut être confié au même expert ou, dans certaines circonstances, à un autre technicien.
L’article 245 permet au juge d’inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou conclusions, par écrit ou à l’audience. Avant d’étendre sa mission ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien, le juge doit recueillir ses observations.

À quel moment demander un complément ?
La demande peut être présentée :
- pendant les opérations ;
- après une note de synthèse ;
- après le pré-rapport ;
- après le dépôt du rapport ;
- au cours du procès au fond.
Lorsqu’une difficulté apparaît pendant l’expertise, il est préférable de la signaler immédiatement afin que l’expert ou le juge chargé du contrôle puisse la traiter avant le dépôt du rapport.
Quels motifs peuvent justifier un complément ?
Un complément peut être pertinent lorsque :
- la réponse est incomplète ;
- les calculs ne sont pas explicités ;
- un scénario de réparation a été oublié ;
- les travaux connexes ne sont pas chiffrés ;
- l’expert n’a pas répondu à une observation déterminante ;
- une dépréciation immobilière n’a pas été examinée ;
- une étude spécialisée révèle une donnée nouvelle ;
- un nouveau désordre lié au même mécanisme apparaît.
Un simple désaccord avec les conclusions justifie-t-il un complément ?
Non.
Le complément ne doit pas être utilisé uniquement parce que le rapport est défavorable à une partie.
Il faut démontrer une insuffisance identifiable :
- question non traitée ;
- contradiction interne ;
- absence de réponse ;
- erreur matérielle ;
- nouvelle donnée technique ;
- investigation nécessaire non réalisée.
Une contestation du raisonnement peut être soumise au juge sans qu’un complément soit automatiquement ordonné.
Le juge peut-il demander seulement des explications à l’expert ?
Oui.
Lorsque le rapport paraît insuffisamment clair, le juge peut inviter l’expert à :
- préciser une conclusion ;
- expliquer une méthode ;
- détailler un calcul ;
- répondre par écrit ;
- venir s’expliquer à l’audience.
L’article 245 organise cette faculté, et l’article 283 permet au juge d’entendre l’expert ainsi que les parties lorsqu’il ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants.
Quelle différence existe-t-il entre explications et complément d’expertise ?
Les explications
Elles clarifient le travail déjà réalisé sans nécessiter nécessairement de nouvelles opérations.
Le complément
Il peut nécessiter :
- une nouvelle visite ;
- une mesure ;
- un sondage ;
- une analyse documentaire supplémentaire ;
- un chiffrage complémentaire ;
- l’intervention d’une spécialité distincte.
Le coût et les délais ne sont donc pas les mêmes.
Qu’est-ce qu’une nouvelle expertise ?
La nouvelle expertise constitue une mesure distincte confiée au même expert ou, plus souvent, à un autre technicien lorsque le juge estime qu’un nouvel examen est nécessaire.
Elle peut notamment être envisagée lorsque :
- le premier rapport présente des lacunes majeures ;
- les opérations sont irrégulières ;
- les conclusions sont techniquement inutilisables ;
- de nouveaux désordres modifient profondément le dossier ;
- une spécialité essentielle n’a pas été mobilisée ;
- les données initiales sont devenues obsolètes ;
- deux analyses techniques sérieuses restent inconciliables.
Quelle différence existe-t-il entre complément et nouvelle expertise ?
Le complément d’expertise
Il prolonge la première mission sur des questions précises.
La nouvelle expertise
Elle reprend tout ou partie de l’analyse dans un cadre distinct, avec une nouvelle mission et éventuellement un autre expert.
Une demande qualifiée de « complément » peut en réalité constituer une nouvelle expertise si elle cherche à faire reprendre intégralement le diagnostic ou à obtenir une contre-analyse générale.
Une partie peut-elle exiger une contre-expertise judiciaire ?
Non.
Elle peut la demander, mais le juge apprécie son opportunité.
La simple production d’un rapport privé contraire ou le mécontentement causé par le premier rapport ne crée pas un droit automatique à une seconde expertise.
Le juge peut considérer qu’il dispose déjà d’éléments suffisants, d’autant qu’il n’est pas lié par le premier rapport.
Quand une nouvelle expertise paraît-elle préférable à un complément ?
Elle peut être préférable lorsque :
- le premier expert ne possède pas la spécialité centrale ;
- les opérations doivent être entièrement reprises ;
- la confiance dans la méthode est gravement compromise ;
- le premier rapport ne répond pratiquement à aucune question ;
- les constatations initiales sont devenues inutilisables ;
- un nouveau contexte technique modifie totalement l’analyse.
Le juge doit néanmoins vérifier si une solution plus simple, comme une audition ou un complément ciblé, ne suffirait pas.
Peut-on demander la nullité du rapport au lieu d’une nouvelle expertise ?
Ces demandes ne poursuivent pas exactement le même objectif.
La nullité peut être recherchée lorsqu’une irrégularité procédurale a affecté les opérations, par exemple une atteinte grave au contradictoire.
La nouvelle expertise vise à obtenir une nouvelle analyse technique.
Une irrégularité ne conduit pas automatiquement à la nullité de l’ensemble du rapport. Son existence, sa gravité et le préjudice causé doivent être étudiés par l’avocat.
Une erreur technique rend-elle automatiquement le rapport nul ?
Non.
Une erreur de calcul, une conclusion discutable ou une méthode contestée concerne généralement la valeur technique du rapport plutôt que sa validité procédurale.
Elle peut justifier :
- un dire ;
- une explication ;
- un complément ;
- une nouvelle expertise ;
- la production d’un rapport critique ;
- le rejet de la conclusion par le juge.
La nullité et la critique technique doivent être distinguées.
Qu’est-ce qu’une consultation technique judiciaire ?
La consultation est une mesure plus légère qu’une expertise complète.
Elle est adaptée lorsqu’une question purement technique ne nécessite pas d’investigations complexes. L’article 256 permet alors au juge de demander à un technicien de lui fournir une simple consultation.
Dans quels cas une consultation peut-elle suffire en bâtiment ?
Elle peut être adaptée pour :
- interpréter une note de calcul ;
- vérifier un prix unitaire ;
- analyser un document technique ;
- apprécier la cohérence d’un devis ;
- expliquer une règle de dimensionnement ;
- examiner des photographies déjà suffisamment précises ;
- analyser une méthode de réparation ;
- répondre à une question économique limitée.
Elle est moins adaptée lorsque le technicien doit visiter plusieurs lieux, organiser des sondages ou rechercher des causes complexes.
La consultation peut-elle être orale ?
Oui.
Elle peut être présentée oralement, sauf si le juge demande qu’elle soit rédigée. Elle peut être prescrite à tout moment, y compris au cours du délibéré, avec les garanties prévues pour l’information et les observations des parties.

La consultation respecte-t-elle le contradictoire ?
Oui.
Même si la mesure est plus simple, les parties doivent pouvoir :
- connaître la question posée ;
- discuter les documents remis au consultant ;
- présenter leurs observations ;
- débattre de son avis.
Lorsqu’elle intervient pendant le délibéré, le juge peut devoir rouvrir les débats, notamment si une partie le demande ou si cela paraît nécessaire.
La consultation coûte-t-elle moins cher qu’une expertise ?
En général, elle mobilise moins de temps et moins d’investigations.
Son coût peut donc être inférieur, mais il dépend :
- de la technicité de la question ;
- du volume documentaire ;
- du temps nécessaire ;
- de la spécialité du consultant.
Le juge fixe la rémunération après accomplissement de la mission.
Peut-on transformer une consultation en expertise ?
Si la consultation révèle que la question nécessite :
- des visites ;
- des essais ;
- des sondages ;
- l’intervention de plusieurs spécialités ;
- une analyse contradictoire approfondie,
le juge peut ordonner une mesure complémentaire ou une expertise complète, sous réserve de son utilité et de sa proportionnalité.
Le Code de procédure civile permet au juge de conjuguer plusieurs mesures d’instruction et d’en ajouter une nouvelle pendant leur exécution lorsque cela est nécessaire.
Une expertise de valeur vénale peut-elle être ordonnée pendant le procès ?
Oui.
Le tribunal peut désigner un technicien lorsqu’il doit déterminer la valeur d’un bien ou d’un droit immobilier et que les pièces produites par les parties ne sont pas suffisantes.
Cette expertise peut notamment intervenir dans un litige concernant :
- une succession ;
- une liquidation-partage ;
- un divorce ;
- une indivision ;
- un rachat de soulte ;
- une donation contestée ;
- une responsabilité ayant causé une dépréciation ;
- l’indemnisation d’une perte de valeur ;
- la valeur d’un immeuble faisant l’objet d’un différend.
Le pouvoir de désigner un technicien sur une question de fait spécialisée résulte des articles 143, 144 et 232 du Code de procédure civile.
Quelle question est confiée à l’expert en valeur vénale ?
La mission peut notamment lui demander de :
- décrire le bien ;
- examiner sa situation juridique et son occupation ;
- déterminer ses surfaces ;
- analyser son état ;
- étudier son environnement ;
- rechercher des transactions comparables ;
- appliquer une ou plusieurs méthodes d’évaluation ;
- déterminer une valeur à une date précise ;
- présenter une fourchette et une valeur retenue ;
- expliquer ses corrections ;
- distinguer la valeur libre et la valeur occupée.
La mission doit préciser la date de valeur et l’objet de l’évaluation.
Pourquoi la date de valeur est-elle essentielle ?
La valeur immobilière dépend du marché et de la situation du bien à une date donnée.
Le rapport doit distinguer :
- la date de visite ;
- la date du rapport ;
- la date à laquelle la valeur est recherchée.
Une expertise réalisée en 2026 peut, par exemple, devoir rechercher la valeur du bien à la date :
- d’une séparation ;
- d’une succession ;
- d’une vente ;
- d’un sinistre ;
- d’une donation antérieure.
L’expert doit alors reconstituer les conditions du marché et l’état du bien à cette date.
Le tribunal peut-il ordonner une valeur avant et après sinistre ?
Oui, lorsque cette comparaison est utile à l’évaluation du préjudice.
La mission peut demander :
- la valeur théorique du bien sans le désordre ;
- sa valeur dans l’état sinistré ;
- sa valeur après réparation ;
- l’existence éventuelle d’une dépréciation résiduelle.
Cette analyse doit rester distincte :
- du coût des travaux ;
- de la perte de jouissance ;
- des loyers perdus ;
- des autres préjudices.
Faut-il désigner un seul expert pour la pathologie et la valeur vénale ?
Pas nécessairement.
Une expertise portant à la fois sur des désordres techniques et sur leur incidence immobilière peut nécessiter :
- un expert en bâtiment ;
- un expert en évaluation immobilière ;
- deux experts désignés conjointement ;
- un expert principal assisté d’un spécialiste d’une autre discipline.
Le Code de procédure civile prévoit la désignation d’un expert unique, sauf lorsque le juge estime nécessaire d’en nommer plusieurs.
Un expert en bâtiment peut-il évaluer seul la perte de valeur ?
Uniquement s’il dispose également de la compétence professionnelle nécessaire en évaluation immobilière et si la mission couvre cette analyse.
Le coût des travaux ne correspond pas automatiquement à la perte de valeur.
L’évaluation exige notamment :
- des données de marché ;
- des références comparables ;
- une méthode ;
- une date de valeur ;
- l’analyse du comportement probable des acquéreurs ;
- la prise en compte de l’état réparé ou non réparé.
Le juge est-il lié par la valeur retenue par l’expert ?
Non.
Comme pour toute mesure confiée à un technicien, le juge conserve sa liberté d’appréciation.
Il peut comparer la valeur proposée avec :
- les rapports des parties ;
- les transactions ;
- les documents fiscaux ;
- les caractéristiques juridiques du bien ;
- les autres éléments de marché.
Peut-on contester les biens comparables retenus ?
Oui.
La contestation peut notamment porter sur :
- la localisation ;
- la date de vente ;
- la surface ;
- l’état ;
- l’occupation ;
- l’étage ;
- le terrain ;
- les dépendances ;
- la performance énergétique ;
- les nuisances ;
- les pathologies ;
- les corrections appliquées.
Les observations doivent être étayées par des références identifiables, plutôt que par une simple affirmation selon laquelle la valeur paraît trop élevée ou trop faible.
Une expertise judiciaire de valeur garantit-elle la vente au prix retenu ?
Non.
La valeur vénale correspond à une appréciation argumentée à une date donnée.
Le prix effectivement obtenu peut dépendre :
- du délai de commercialisation ;
- des conditions de financement ;
- de la négociation ;
- de l’évolution du marché ;
- de la présentation du bien ;
- de la situation particulière des parties.
Le rapport éclaire le tribunal. Il ne constitue ni une promesse d’achat ni une garantie de prix.
Que se passe-t-il après l’ordonnance d’expertise ?
La procédure suit généralement les étapes suivantes :
- consignation de la provision ;
- acceptation de la mission par l’expert ;
- convocation des parties ;
- communication des pièces ;
- visite et investigations ;
- observations et dires ;
- dépôt du rapport ;
- reprise de la procédure au fond ;
- nouvelles conclusions des parties ;
- jugement.
Le procès principal n’est pas clos pendant l’expertise. Il est généralement suspendu ou aménagé dans son calendrier jusqu’au dépôt du rapport.

Les parties doivent-elles reformuler leurs demandes après le rapport ?
Souvent, oui.
Le rapport peut conduire à :
- préciser les responsabilités recherchées ;
- actualiser les montants ;
- abandonner certaines demandes ;
- appeler une nouvelle partie ;
- demander une réparation différente ;
- produire de nouveaux devis ;
- solliciter un préjudice supplémentaire.
Ces évolutions doivent être intégrées dans les conclusions des avocats selon les règles procédurales applicables.
Peut-on parvenir à un accord pendant l’expertise ?
Oui.
Les parties peuvent conclure :
- un accord sur les réparations ;
- un protocole d’indemnisation ;
- un accord partiel ;
- une médiation ;
- une transaction globale.
L’accord doit préciser :
- les travaux ;
- le financement ;
- les délais ;
- les contrôles ;
- les garanties ;
- les conséquences sur la procédure ;
- le sort des frais d’expertise.
Faut-il arrêter l’expertise dès qu’un accord partiel apparaît ?
Pas nécessairement.
Il faut vérifier si l’accord règle :
- tous les désordres ;
- toutes les responsabilités ;
- tous les préjudices ;
- les travaux connexes ;
- les frais ;
- le risque de récidive.
Une expertise peut être poursuivie sur les seuls points restant litigieux, sous réserve de l’accord des parties et des décisions du juge.
Quelles erreurs faut-il éviter lorsqu’une expertise est demandée au fond ?
Les erreurs fréquentes comprennent :
- demander une expertise sans produire aucun élément ;
- présenter une mission trop générale ;
- attendre la fin du procès pour soulever une difficulté connue depuis longtemps ;
- oublier un constructeur ou un assureur ;
- demander à l’expert de trancher le droit ;
- confondre complément et nouvelle expertise ;
- demander une seconde expertise uniquement parce que la première est défavorable ;
- négliger le coût global ;
- ne pas discuter la méthode pendant les opérations ;
- confondre coût des travaux et perte de valeur ;
- ne pas préciser la date d’une valeur vénale.
Quelle intervention Check my House peut-il réaliser avant la demande d’expertise ?
Check my House peut contribuer à déterminer si les questions restant en litige nécessitent réellement une expertise complète.
Selon la mission, l’intervention peut comprendre :
- l’analyse des désordres ;
- l’étude des rapports déjà produits ;
- l’analyse des plans et études ;
- la comparaison des hypothèses ;
- l’identification des investigations manquantes ;
- la définition des questions techniques ;
- l’analyse de la proportionnalité de la mesure ;
- la préparation d’une note destinée à l’avocat ;
- la rédaction d’un projet technique de mission ;
- l’analyse préalable d’une demande de valeur vénale.
La décision de solliciter la mesure et sa rédaction procédurale relèvent du client et de son avocat.
Quelle assistance Check my House peut-il apporter pendant l’expertise ?
Check my House peut intervenir comme expert-conseil technique de partie afin de :
- analyser la décision judiciaire ;
- préparer les pièces ;
- effectuer une visite préalable ;
- assister aux réunions ;
- contrôler les constatations ;
- analyser les mesures ;
- examiner les investigations ;
- comparer les méthodes de réparation ;
- vérifier les chiffrages ;
- préparer des observations techniques ;
- analyser le pré-rapport ;
- contribuer techniquement aux dires de l’avocat.
Check my House peut-il demander lui-même un complément ?
Check my House peut identifier et expliquer techniquement la nécessité :
- d’une mesure supplémentaire ;
- d’un sondage ;
- d’une étude de sol ;
- d’un calcul ;
- d’un chiffrage complémentaire ;
- d’une expertise en valeur vénale.
La demande procédurale est présentée par l’avocat ou par la partie selon les règles applicables. La décision appartient au juge.
Check my House peut-il réaliser une nouvelle expertise judiciaire ?
Check my House ne devient pas expert judiciaire du dossier par la seule demande d’une partie.
Le réseau peut :
- réaliser une contre-analyse privée ;
- assister techniquement le client ;
- proposer les questions à réexaminer ;
- fournir un rapport critique ;
- intervenir comme expert judiciaire uniquement si l’un de ses experts est personnellement désigné par le juge.
Check my House peut-il intervenir pour la valeur vénale ?
Selon la zone, la nature du bien et les compétences nécessaires, Check my House peut réaliser ou coordonner :
- une expertise en valeur vénale ;
- une estimation avant ou après sinistre ;
- une analyse de dépréciation ;
- l’examen technique des pathologies influençant la valeur ;
- une analyse de rapport adverse ;
- une assistance pendant une expertise judiciaire d’évaluation.
La mission doit distinguer clairement :
- l’expertise technique du bâtiment ;
- l’estimation du coût des travaux ;
- l’évaluation de la valeur immobilière ;
- la qualification juridique du préjudice.
Quelles limites Check my House doit-il rappeler ?
Check my House ne peut garantir :
- que le juge ordonnera l’expertise ;
- qu’il acceptera la mission proposée ;
- qu’il ordonnera un complément ou une nouvelle expertise ;
- qu’il suivra le rapport ;
- que la valeur retenue sera celle demandée par le client ;
- que le procès sera gagné ;
- que les frais seront remboursés.
Son rôle consiste à fournir une assistance technique rigoureuse, documentée et proportionnée aux questions débattues.
Check my House vous accompagne grâce à notre assistance d’expertise judiciaire en immobilier.
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Nous contacter Faire un devis automatiquePour approfondir le sujet, découvrez nos expertises dédiées : Expertise malfacons et non-conformites et Expertise contradictoire amiable.
Sources principales
- Code de procédure civile, articles 143 et 144, relatifs aux mesures d’instruction demandées par les parties ou ordonnées d’office pendant une instance.
- Code de procédure civile, articles 146 et 147, relatifs à l’interdiction de suppléer la carence probatoire d’une partie et au choix de la mesure suffisante, la plus simple et la moins onéreuse.
- Code de procédure civile, article 232, relatif à la désignation d’un technicien pour une constatation, une consultation ou une expertise portant sur une question de fait.
- Code de procédure civile, article 245, relatif aux explications, précisions, extensions et compléments de mission.
- Code de procédure civile, article 246, rappelant que le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien.
- Code de procédure civile, articles 256 à 262, relatifs à la consultation technique lorsque la question ne nécessite pas d’investigations complexes.
- Code de procédure civile, articles 263 à 284-1, relatifs à l’expertise, à sa mission, au rapport et aux explications complémentaires pouvant être demandées par le juge.