Une expertise judiciaire de bâtiment n’est pas gratuite : elle suppose une consignation versée au greffe, d’éventuelles provisions complémentaires, des frais d’investigation, de sapiteur, d’avocat et d’expert-conseil. Cette FAQ explique la consignation, la caducité, la fixation de la rémunération, la protection juridique, l’aide juridictionnelle et la charge définitive des dépens.

Laurent Hojan

Dernière mise à jour le 23 juillet 2026

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Sommaire

Une expertise judiciaire est-elle gratuite ?

Non.

Une expertise judiciaire peut entraîner plusieurs catégories de dépenses :

  • la rémunération de l’expert désigné par le juge ;
  • les frais de déplacement ;
  • les investigations techniques ;
  • les sondages et remises en état ;
  • les analyses de laboratoire ;
  • l’intervention d’un technicien d’une autre spécialité ;
  • les honoraires d’avocat ;
  • les honoraires de l’expert-conseil de chaque partie ;
  • les frais de commissaire de justice ;
  • les frais administratifs et de procédure.

Le fait qu’une expertise soit ordonnée par une juridiction ne signifie donc pas que son coût est automatiquement pris en charge par l’État ou par la partie adverse.

Qu’est-ce que la consignation ?

La consignation est la somme versée au greffe afin de garantir le paiement prévisible de l’expert judiciaire.

Elle constitue une provision, c’est-à-dire une avance sur la rémunération définitive qui sera fixée à la fin de la mission.

Le juge qui ordonne l’expertise, ou le juge chargé du contrôle, fixe une provision aussi proche que possible de la rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties chargées de la consigner, détermine leur répartition éventuelle et peut prévoir plusieurs échéances.

La provision correspond-elle au prix définitif de l’expertise ?

Non.

La provision initiale est une estimation.

Le coût définitif peut être :

  • inférieur à la provision ;
  • égal à la provision ;
  • supérieur à la provision.

Il peut évoluer en fonction :

  • du nombre de réunions ;
  • du volume de documents ;
  • du nombre de désordres ;
  • des difficultés rencontrées ;
  • des extensions de mission ;
  • des investigations ;
  • du nombre de parties ;
  • du recours à un spécialiste ;
  • de la durée réelle des opérations.

La provision initiale ne constitue donc pas un forfait intangible ni un plafond de rémunération.

Qui fixe le montant de la provision initiale ?

Le montant est fixé par le juge qui ordonne l’expertise ou par le magistrat chargé de son contrôle.

Pour l’évaluer, il peut tenir compte :

  • de la nature de la mission ;
  • de la spécialité de l’expert ;
  • du nombre de bâtiments ;
  • du nombre de désordres ;
  • du nombre de parties ;
  • des déplacements ;
  • des investigations prévisibles ;
  • du délai fixé ;
  • de la complexité documentaire.

L’objectif légal consiste à fixer une provision aussi proche que possible de la rémunération définitive prévisible.

L’expert judiciaire établit-il un devis avant sa désignation ?

Pas nécessairement au sens d’un contrat privé.

L’expert judiciaire n’est pas choisi et missionné par une partie au moyen d’un devis commercial. Il est désigné par le juge et rémunéré selon les règles de la procédure.

Il peut néanmoins transmettre au juge :

  • une estimation prévisionnelle ;
  • un programme de travail ;
  • un état des diligences envisagées ;
  • une estimation complémentaire lorsque la mission évolue.

La rémunération définitive sera fixée judiciairement après le dépôt du rapport.

Qui doit avancer la consignation ?

Le juge désigne la ou les parties chargées de l’avance.

Il peut notamment désigner :

  • le demandeur à l’expertise ;
  • le demandeur principal ;
  • plusieurs demandeurs ;
  • plusieurs parties dans des proportions différentes ;
  • une autre partie lorsque les circonstances le justifient.

La loi n’impose pas que la consignation soit toujours mise à la charge du demandeur. La décision doit identifier la ou les parties concernées et, en cas de pluralité, indiquer la proportion due par chacune.

Le demandeur doit-il généralement prévoir la possibilité d’avancer les fonds ?

Oui.

Dans la pratique d’un dossier de construction, la personne qui sollicite la mesure doit anticiper qu’elle pourra être désignée pour consigner tout ou partie de la provision.

Elle doit intégrer dans son budget :

  • la provision initiale ;
  • les éventuelles provisions complémentaires ;
  • son avocat ;
  • son expert-conseil ;
  • les investigations restant directement à sa charge ;
  • les frais d’accès ou de remise en état.

L’impossibilité de financer la mesure peut empêcher son exécution, même lorsqu’elle a été judiciairement ordonnée.

Le versement de la consignation signifie-t-il que la partie reconnaît sa responsabilité ?

Non.

La consignation est une avance procédurale.

Elle ne constitue pas :

  • une reconnaissance de responsabilité ;
  • une reconnaissance du bien-fondé de la demande ;
  • une acceptation des désordres ;
  • une reconnaissance de garantie par un assureur ;
  • une renonciation à réclamer ultérieurement le remboursement des frais.

La personne qui avance la provision peut finalement obtenir gain de cause et demander que les dépens soient supportés par une autre partie.

Le fait qu’une partie ne consigne pas prouve-t-il qu’elle a tort ?

Non.

L’absence de consignation peut résulter :

  • d’un manque de financement ;
  • d’une erreur administrative ;
  • d’un retard ;
  • d’un désaccord stratégique ;
  • d’une absence de couverture par l’assurance de protection juridique ;
  • d’une décision de ne plus poursuivre la mesure.

Le juge peut néanmoins tirer les conséquences procédurales ou probatoires du refus ou de l’abstention de consigner.

La provision peut-elle être divisée entre plusieurs parties ?

Oui.

Le juge peut demander, par exemple :

  • 50 % à une première partie et 50 % à une seconde ;
  • une répartition entre plusieurs demandeurs ;
  • une répartition distincte selon les chefs de mission ;
  • plusieurs versements échelonnés.

Cette répartition provisoire ne détermine pas la charge définitive des frais.

La consignation peut-elle être payée en plusieurs fois ?

Oui, si le juge aménage des échéances.

La décision peut prévoir :

  • une première échéance ;
  • une ou plusieurs échéances ultérieures ;
  • un calendrier adapté au déroulement de la mission.

Une partie ne doit toutefois pas décider seule de fractionner la somme. Elle doit respecter les modalités fixées par la décision ou solliciter leur modification avant l’expiration du délai.

Où la provision doit-elle être versée ?

Elle est consignée au greffe de la juridiction selon les modalités indiquées par la décision ou par l’avis adressé par le greffe.

Le greffier invite les parties désignées à effectuer la consignation dans le délai imparti et leur rappelle les conséquences de l’absence de paiement. Il informe ensuite l’expert de la réalisation de la consignation.

Il convient de vérifier :

  • les références du dossier ;
  • le bénéficiaire ;
  • le montant exact ;
  • le moyen de paiement ;
  • la date limite ;
  • la preuve du versement.

Peut-on verser la provision directement à l’expert judiciaire ?

La provision ordonnée par le juge est consignée au greffe.

Elle ne doit pas être confondue avec :

  • les honoraires de l’expert-conseil privé d’une partie ;
  • les factures d’une entreprise réalisant un sondage ;
  • les frais d’un laboratoire directement missionné ;
  • les frais d’un constat privé.

Les modalités de paiement des investigations extérieures doivent être clairement définies avec l’expert judiciaire et, en cas de difficulté, avec le juge chargé du contrôle.

Dans quel délai faut-il consigner ?

Le délai est fixé dans la décision judiciaire.

Il peut être exprimé :

  • par une date précise ;
  • par un nombre de jours ou de semaines à compter de la décision ;
  • par une date indiquée dans l’avis du greffe.

Il ne faut pas attendre la veille de l’échéance pour vérifier :

  • la disponibilité des fonds ;
  • les références bancaires ;
  • l’intervention de la protection juridique ;
  • l’existence d’une aide juridictionnelle ;
  • la répartition entre les parties.

Le délai court-il à compter de l’audience ou de la notification ?

Il faut se référer exactement à la décision.

Selon sa rédaction, le délai peut être lié :

  • au prononcé ;
  • à la signification ;
  • à la notification ;
  • à une date fixe.

La partie et son avocat doivent vérifier la formulation de l’ordonnance plutôt que de calculer le délai à partir d’une date supposée.

Que se passe-t-il si la provision n’est pas versée dans le délai ?

À défaut de consignation dans les délais et selon les modalités fixées, la désignation de l’expert devient caduque.

L’expertise n’est alors normalement pas exécutée.

L’instance principale peut néanmoins se poursuivre, et le juge peut tirer les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner.

Qu’est-ce que la caducité de la désignation ?

La caducité signifie que la désignation de l’expert perd son effet en raison de l’absence de consignation.

Elle ne signifie pas automatiquement :

  • que toute la procédure est annulée ;
  • que le demandeur perd définitivement son procès ;
  • que les désordres n’existent pas ;
  • qu’une nouvelle mesure sera nécessairement refusée.

En revanche, la partie peut se retrouver sans la preuve technique qu’elle souhaitait obtenir.

L’instance s’arrête-t-elle automatiquement en cas de caducité ?

Non.

L’article 271 précise que l’instance est poursuivie, sauf au juge à tirer les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner.

Dans une procédure au fond, le tribunal peut ainsi :

  • statuer avec les preuves disponibles ;
  • considérer qu’une partie ne démontre pas suffisamment ses prétentions ;
  • ordonner une autre mesure ;
  • poursuivre l’instruction du dossier.

Dans un référé limité à la demande d’expertise, la caducité peut priver la décision de son principal effet pratique.

Peut-on obtenir une prorogation du délai de consignation ?

Oui.

Une partie peut demander une prorogation en invoquant un motif légitime.

Il est préférable d’agir avant l’expiration du délai et de justifier précisément :

  • une difficulté bancaire ;
  • l’attente d’une décision de protection juridique ;
  • une demande d’aide juridictionnelle ;
  • une erreur matérielle ;
  • un événement grave ;
  • une difficulté de répartition entre plusieurs parties.

La décision appartient au juge.

Peut-on obtenir un relevé de caducité après l’expiration du délai ?

Oui, lorsque le juge retient le motif légitime invoqué.

La partie doit expliquer :

  • pourquoi la consignation n’a pas été effectuée ;
  • à quelle date elle a découvert la difficulté ;
  • quelles démarches elle a accomplies ;
  • si elle est désormais en mesure de payer ;
  • pourquoi l’expertise reste nécessaire.

Le relevé de caducité n’est pas automatique.

consignation greffe provision expertise judiciaire

L’attente d’une réponse de la protection juridique suffit-elle à justifier un retard ?

Pas nécessairement.

Une partie ne doit pas présumer que les délais judiciaires seront suspendus pendant l’étude du dossier par son assureur.

Elle doit :

  • déclarer immédiatement le litige ;
  • transmettre l’ordonnance ;
  • demander une décision écrite ;
  • vérifier le montant pris en charge ;
  • solliciter une prorogation judiciaire si nécessaire.

Le contrat d’assurance ne modifie pas, à lui seul, la date fixée par le juge.

Quand l’expert commence-t-il ses opérations ?

En principe, l’expert commence sa mission après avoir été informé par le greffe de la consignation.

Le juge peut toutefois lui ordonner de commencer immédiatement lorsque la situation le justifie.

La consignation constitue donc généralement la condition financière permettant la mise en œuvre effective des opérations.

La provision initiale couvre-t-elle nécessairement toute la mission ?

Non.

Elle peut se révéler insuffisante si :

  • de nouvelles parties sont appelées ;
  • de nouveaux désordres apparaissent ;
  • la mission est étendue ;
  • plusieurs réunions deviennent nécessaires ;
  • des sondages sont décidés ;
  • un laboratoire doit intervenir ;
  • un sapiteur est sollicité ;
  • le volume documentaire est plus important que prévu ;
  • le calendrier s’allonge.

Le coût d’une expertise évolue avec les diligences réellement nécessaires.

Qu’est-ce qu’une provision complémentaire ?

La provision complémentaire est une nouvelle somme ordonnée lorsque la provision déjà consignée apparaît manifestement insuffisante au regard :

  • du travail accompli ;
  • du travail restant à accomplir ;
  • des investigations ;
  • des extensions ;
  • des frais prévisibles.

L’expert doit informer sans délai le juge de cette insuffisance. Le juge décide ensuite s’il convient d’ordonner une nouvelle consignation et désigne la partie qui doit l’effectuer.

L’expert peut-il demander directement une provision complémentaire aux parties ?

Il peut informer les parties de la nécessité prévisible d’un complément et en faire rapport au juge.

La provision complémentaire relevant de l’article 280 est ordonnée par le juge.

Les parties peuvent :

  • présenter leurs observations ;
  • discuter les diligences envisagées ;
  • contester une investigation disproportionnée ;
  • demander une répartition différente ;
  • proposer une limitation de mission.

Une provision complémentaire signifie-t-elle que l’expert a mal évalué le dossier ?

Pas nécessairement.

L’augmentation peut résulter :

  • d’éléments inconnus au moment de la désignation ;
  • de l’attitude des parties ;
  • de nouveaux documents ;
  • de nouveaux désordres ;
  • de difficultés d’accès ;
  • de sondages imprévus ;
  • d’une extension décidée par le juge.

Elle doit néanmoins être expliquée et justifiée par les diligences déjà accomplies ou restant à accomplir.

Que se passe-t-il si la provision complémentaire n’est pas payée ?

À défaut de consignation complémentaire dans les délais fixés, et sauf prorogation, l’expert dépose son rapport en l’état.

Le rapport peut alors rester incomplet sur :

  • une cause ;
  • une investigation ;
  • un chiffrage ;
  • une partie du bâtiment ;
  • une question ajoutée à la mission.

Le refus de payer un complément peut donc avoir des conséquences importantes sur la preuve disponible.

L’expert peut-il utiliser une partie de la provision avant la fin de la mission ?

Oui.

Lorsque la complexité de l’affaire le justifie, l’expert peut être autorisé, sur justification de l’avancement de ses opérations, à prélever un acompte sur la somme consignée.

Cet acompte ne correspond pas encore à la fixation définitive de sa rémunération.

Quels éléments composent le coût de l’expert judiciaire ?

La rémunération peut notamment refléter :

  • l’étude initiale de la décision ;
  • la préparation des réunions ;
  • l’analyse des pièces ;
  • les convocations et échanges ;
  • les visites ;
  • les mesures ;
  • les déplacements ;
  • l’analyse technique ;
  • les réunions avec les spécialistes ;
  • l’examen des dires ;
  • la rédaction des notes ;
  • la rédaction du rapport ;
  • les tâches administratives liées à la mission.

La rémunération ne se réduit donc pas au temps visible passé sur le bâtiment.

Le temps passé est-il le seul critère de rémunération ?

Non.

Le juge fixe la rémunération définitive en tenant notamment compte :

  • des diligences accomplies ;
  • du respect des délais ;
  • de la qualité du travail fourni.

Le temps déclaré constitue un élément important, mais il doit être rapproché :

  • de la complexité ;
  • de l’utilité des diligences ;
  • de la mission ;
  • des résultats obtenus ;
  • de la qualité du rapport.

L’expert doit-il détailler son temps de travail ?

Sa demande de rémunération doit permettre au juge et aux parties d’apprécier les diligences facturées.

Elle peut notamment présenter :

  • le nombre d’heures ;
  • la nature des travaux ;
  • les dates ;
  • les réunions ;
  • les déplacements ;
  • les frais ;
  • l’intervention de tiers ;
  • les acomptes déjà perçus.

Les parties peuvent formuler des observations sur cette demande avant que le juge fixe la rémunération.

Les déplacements sont-ils facturés ?

Ils peuvent être intégrés à la demande de rémunération de l’expert.

Le coût peut dépendre :

  • de la distance ;
  • du nombre de réunions ;
  • de la durée du déplacement ;
  • des frais de transport ;
  • des péages ;
  • du stationnement ;
  • d’un éventuel hébergement.

Le choix d’un expert éloigné peut donc augmenter le coût, même lorsqu’il est justifié par une spécialité particulière.

Les réunions annulées peuvent-elles générer des frais ?

Elles peuvent avoir mobilisé :

  • du temps de préparation ;
  • un déplacement ;
  • une réservation ;
  • des échanges administratifs ;
  • des prestations de tiers.

La rémunération définitive étant appréciée selon les diligences réellement accomplies, le juge peut examiner les circonstances de l’annulation et le travail effectivement réalisé.

Le nombre de parties augmente-t-il le coût ?

Souvent, oui.

La présence de nombreuses parties peut entraîner :

  • davantage de convocations ;
  • un volume documentaire plus important ;
  • des réunions plus longues ;
  • davantage d’observations ;
  • plusieurs assureurs ;
  • des demandes d’extension ;
  • un plus grand nombre de dires ;
  • des difficultés de calendrier.

Une expertise impliquant quinze parties n’a généralement pas la même charge de travail qu’un litige entre un propriétaire et une seule entreprise.

Les investigations sont-elles comprises dans la provision de l’expert ?

Pas nécessairement dans leur totalité.

Il faut distinguer les investigations réalisées directement par l’expert, par exemple :

  • mesures dimensionnelles ;
  • relevés de fissures ;
  • mesures d’humidité ;
  • nivellement simple ;
  • examen thermographique.

Et les prestations réalisées par des tiers, par exemple :

  • étude géotechnique ;
  • carottage ;
  • analyse de laboratoire ;
  • recherche de fuite spécialisée ;
  • ouverture destructive ;
  • essai d’étanchéité ;
  • calcul de structure.

Le mode de financement de ces prestations doit être précisé pendant les opérations.

Qui paie les sondages destructifs ?

Cela dépend de l’organisation décidée.

Les coûts peuvent comprendre :

  • l’entreprise réalisant l’ouverture ;
  • la présence de l’expert ;
  • la protection des lieux ;
  • l’évacuation des matériaux ;
  • le prélèvement ;
  • l’analyse ;
  • la fermeture provisoire ;
  • la remise en état définitive.

Avant toute ouverture, les parties doivent demander que soient précisés :

  • l’objectif ;
  • le devis ;
  • la personne qui avance les frais ;
  • l’autorisation du propriétaire ;
  • le sort de la remise en état ;
  • l’intégration éventuelle aux dépens.

L’expert judiciaire peut-il imposer une dépense importante sans explication ?

Il doit agir dans le cadre de sa mission et de manière proportionnée.

Une investigation importante doit pouvoir être justifiée par :

  • la question technique à résoudre ;
  • l’impossibilité d’obtenir l’information autrement ;
  • son utilité pour le litige ;
  • son coût prévisible ;
  • les conséquences d’une absence d’investigation.

En cas de désaccord sérieux sur une dépense, une partie peut demander l’intervention du juge chargé du contrôle.

Qui choisit le laboratoire ou l’entreprise d’investigation ?

L’organisation dépend de la nature de l’opération.

L’expert peut :

  • proposer un laboratoire ;
  • demander plusieurs devis ;
  • solliciter une entreprise spécialisée ;
  • demander aux parties de produire des offres ;
  • fixer un protocole technique.

Le choix doit préserver :

  • la compétence ;
  • l’indépendance ;
  • la traçabilité ;
  • le contradictoire ;
  • la proportionnalité du coût.

Une entreprise dont la responsabilité est discutée ne devrait pas être seule chargée d’une investigation déterminante sans contrôle contradictoire.

Une partie peut-elle refuser une investigation parce qu’elle est trop coûteuse ?

Elle peut présenter ses objections.

Elle doit expliquer :

  • pourquoi l’investigation serait inutile ;
  • quelle solution moins coûteuse existe ;
  • pourquoi la méthode est disproportionnée ;
  • quels éléments rendent le résultat peu fiable.

Le refus doit être réfléchi. Une investigation non réalisée peut empêcher l’expert de déterminer la cause et fragiliser la position de la partie qui s’y oppose.

Les frais de remise en état après sondage sont-ils automatiquement compris ?

Non.

Une ouverture technique peut nécessiter :

  • une fermeture provisoire ;
  • une réfection d’enduit ;
  • un remplacement de carrelage ;
  • une reprise d’étanchéité ;
  • des travaux de peinture ;
  • une intervention structurelle.

Le financement de la remise en état doit être anticipé avant le sondage.

Le rapport final peut ensuite préciser si cette dépense fait partie des conséquences nécessaires de l’expertise ou des travaux réparatoires.

Qu’est-ce qu’un sapiteur ?

Le terme sapiteur est couramment utilisé pour désigner un technicien consulté par l’expert judiciaire dans une spécialité distincte de la sienne.

Par exemple, un expert généraliste en bâtiment peut avoir besoin de l’avis :

  • d’un géotechnicien ;
  • d’un ingénieur structure ;
  • d’un acousticien ;
  • d’un laboratoire ;
  • d’un expert en valeur vénale.

Le Code de procédure civile permet à l’expert de recueillir l’avis d’un autre technicien uniquement dans une spécialité distincte de la sienne.

Le sapiteur est-il un second expert judiciaire ?

Pas nécessairement.

L’expert principal reste responsable de sa mission.

Le technicien consulté :

  • répond à une question spécialisée ;
  • remet un avis ;
  • n’exerce pas automatiquement tous les pouvoirs de l’expert principal ;
  • ne doit pas se substituer à lui pour l’ensemble de l’analyse.

L’avis recueilli doit être joint au rapport lorsque les règles de procédure l’exigent.

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Le coût du sapiteur est-il compris dans la provision ?

Il peut nécessiter une provision ou une provision complémentaire.

Son coût dépend notamment :

  • de la spécialité ;
  • des déplacements ;
  • des essais ;
  • du temps d’analyse ;
  • du rapport remis ;
  • de l’importance de son intervention.

Les parties doivent être informées de l’incidence financière et peuvent présenter leurs observations.

Les parties peuvent-elles choisir le sapiteur ?

Elles peuvent proposer :

  • une spécialité ;
  • un professionnel ;
  • plusieurs noms ;
  • des questions techniques.

L’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une autre spécialité appartient à l’expert dans le cadre de l’article 278, sous le contrôle du juge en cas de difficulté.

La transparence sur les compétences, les liens et le coût reste essentielle.

Quelle différence existe-t-il entre un sapiteur et l’assistant de l’expert ?

Le sapiteur intervient dans une spécialité distincte.

L’assistant peut aider l’expert dans l’accomplissement matériel de sa mission sous son contrôle et sa responsabilité.

Le rapport doit mentionner le nom et les qualités des personnes ayant prêté leur concours.

L’expert-conseil privé d’une partie est-il payé par la consignation judiciaire ?

Non.

L’expert-conseil de partie est missionné contractuellement par son propre client.

Ses honoraires peuvent couvrir :

  • l’analyse du dossier ;
  • une visite préalable ;
  • la participation aux réunions ;
  • l’analyse des investigations ;
  • la rédaction de notes techniques ;
  • l’assistance aux dires ;
  • l’examen du pré-rapport ;
  • le contrôle des chiffrages.

Ces frais sont distincts de la rémunération de l’expert judiciaire.

Est-il obligatoire d’avoir un expert-conseil de partie ?

Non.

Son intervention devient particulièrement utile lorsque :

  • le dossier est structurel ;
  • les investigations sont complexes ;
  • les montants sont importants ;
  • plusieurs hypothèses s’opposent ;
  • la partie adverse est assistée d’un technicien ;
  • l’expert judiciaire propose une réparation lourde ;
  • la valeur du bien est discutée.

Le choix doit rester proportionné à l’enjeu.

L’expert judiciaire protège-t-il les intérêts techniques de chaque partie ?

Il doit conduire la mission avec objectivité et impartialité.

Il n’a pas pour rôle :

  • de construire le dossier d’une partie ;
  • de rechercher tous les documents à sa place ;
  • de formuler ses réclamations ;
  • de vérifier tous ses devis ;
  • de défendre ses intérêts financiers ;
  • de rédiger ses dires.

Chaque partie doit organiser sa propre assistance juridique et technique.

Les honoraires de l’expert-conseil peuvent-ils être récupérés ?

Ils ne font pas partie automatiquement de la rémunération du technicien judiciaire comprise dans les dépens.

Ils peuvent être invoqués parmi les frais non compris dans les dépens, notamment dans une demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Le juge fixe librement la somme éventuellement accordée en tenant compte notamment de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Le remboursement intégral n’est donc jamais garanti.

Selon le dossier, l’avocat peut également examiner d’autres fondements de réparation, sans que leur admission puisse être présumée.

Les honoraires d’avocat sont-ils compris dans la consignation ?

Non.

Les honoraires d’avocat sont distincts :

  • de la provision de l’expert judiciaire ;
  • des frais de laboratoire ;
  • des honoraires de l’expert-conseil.

Ils relèvent de la convention conclue entre l’avocat et son client, sous réserve :

  • de l’aide juridictionnelle ;
  • de la protection juridique ;
  • d’une éventuelle condamnation au titre de l’article 700.

Quand la rémunération définitive de l’expert est-elle demandée ?

Lors du dépôt de son rapport, l’expert adresse également sa demande de rémunération.

Un exemplaire doit être adressé aux parties par un moyen permettant d’en établir la réception.

Les parties disposent ensuite de quinze jours à compter de cette réception pour adresser leurs observations écrites à l’expert et à la juridiction ou au juge chargé du contrôle.

Les parties peuvent-elles contester la demande de rémunération avant sa fixation ?

Oui.

Elles peuvent notamment discuter :

  • le temps déclaré ;
  • une diligence étrangère à la mission ;
  • des doublons ;
  • le nombre de réunions ;
  • des frais insuffisamment justifiés ;
  • une tâche confiée à un tiers ;
  • le non-respect du délai ;
  • la qualité ou l’incomplétude du travail.

La contestation doit être :

  • précise ;
  • chiffrée lorsque cela est possible ;
  • accompagnée des documents utiles ;
  • adressée dans le délai de quinze jours.

Une partie peut-elle refuser la rémunération parce que le rapport lui est défavorable ?

Non.

Le caractère favorable ou défavorable des conclusions ne constitue pas un critère de rémunération.

Il faut distinguer :

  • le désaccord avec l’avis technique ;
  • l’insuffisance réelle des diligences ;
  • une erreur ;
  • un dépassement de mission ;
  • la fixation de la rémunération.

Un rapport défavorable peut être correctement réalisé et justifier une rémunération complète.

Qui fixe les honoraires définitifs ?

Le juge fixe la rémunération définitive.

Il tient notamment compte :

  • des diligences accomplies ;
  • du respect des délais ;
  • de la qualité du travail fourni.

Il ne se contente pas nécessairement de reprendre le montant demandé par l’expert.

Le juge peut-il réduire les honoraires demandés ?

Oui.

S’il envisage de fixer une rémunération inférieure à celle demandée, il doit préalablement inviter l’expert à présenter ses observations.

La réduction peut notamment être discutée en présence :

  • de diligences inutiles ;
  • d’un dépassement injustifié ;
  • d’un retard ;
  • d’un travail insuffisant ;
  • d’une demande non justifiée.

Que se passe-t-il si la rémunération définitive est inférieure aux sommes consignées ?

Le juge ordonne la restitution de l’excédent aux parties ayant consigné, selon les modalités retenues.

La partie doit vérifier :

  • le montant restitué ;
  • la répartition ;
  • les coordonnées nécessaires ;
  • les éventuelles sommes déjà prélevées.

Que se passe-t-il si la rémunération définitive dépasse les provisions ?

Le juge ordonne le paiement des sommes complémentaires et indique la ou les parties qui doivent les verser.

Il délivre à l’expert un titre exécutoire.

La charge provisoire de ce complément ne détermine toujours pas nécessairement la répartition finale des dépens entre les parties.

Peut-on contester la décision fixant les honoraires ?

Oui.

Les décisions fixant la rémunération du technicien peuvent faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.

Le délai est d’un mois à compter de la notification de la décision par le technicien. Le recours doit respecter les formes prévues par le Code de procédure civile et être dirigé contre toutes les parties ainsi que contre le technicien lorsqu’il n’est pas lui-même l’auteur du recours. Pour ce type de recours, l’article 724 précise que le délai et le recours ne sont pas suspensifs d’exécution.

Faut-il contester la rémunération sans avocat ?

Compte tenu du délai, des formes imposées, de la nécessité de mettre en cause toutes les parties, du caractère non suspensif et des conséquences financières, il est prudent de consulter rapidement l’avocat chargé du dossier.

La contestation doit porter sur des éléments vérifiables et non sur une simple impression de coût élevé.

Qu’est-ce qu’une assurance de protection juridique ?

L’assurance de protection juridique peut prendre en charge certains frais de procédure ou fournir des services destinés à défendre ou représenter l’assuré dans un différend, ou à obtenir une réparation amiable.

Elle peut être incluse :

  • dans un contrat habitation ;
  • dans un contrat automobile ;
  • dans un contrat bancaire ;
  • dans une assurance professionnelle ;
  • dans un contrat autonome.

Son périmètre dépend des conditions générales et particulières.

La protection juridique couvre-t-elle automatiquement la consignation ?

Non.

Il faut vérifier le contrat.

La garantie peut prévoir :

  • une prise en charge totale ;
  • un plafond ;
  • un barème ;
  • une franchise ;
  • une autorisation préalable ;
  • une exclusion relative à la construction ;
  • un délai de carence ;
  • un seuil minimal de litige ;
  • une limitation du nombre d’expertises.

Le seul fait de détenir une protection juridique ne garantit donc pas le financement complet de la provision.

Quels frais la protection juridique peut-elle prendre en charge ?

Selon le contrat, elle peut couvrir tout ou partie :

  • des honoraires d’avocat ;
  • des honoraires d’un expert privé ;
  • de la consignation judiciaire ;
  • des frais de commissaire de justice ;
  • des frais de procédure ;
  • de certaines investigations.

Le contrat doit être lu poste par poste.

La protection juridique constitue une opération d’assurance reposant sur la prise en charge de frais ou la fourniture de services dans les limites contractuelles prévues.

Faut-il déclarer le litige avant de missionner un expert-conseil ?

Il est préférable d’effectuer la déclaration avant d’engager des frais importants.

L’assureur peut exiger :

  • une déclaration préalable ;
  • un devis ;
  • une lettre de mission ;
  • un accord sur le montant ;
  • la transmission du rapport ;
  • le respect d’un barème.

Un engagement antérieur à l’accord de l’assureur peut entraîner un refus total ou partiel selon les clauses du contrat.

Cette précaution ne doit toutefois pas conduire à laisser expirer un délai judiciaire ou à négliger une urgence de sécurité.

protection juridique aide juridictionnelle frais expertise

La protection juridique peut-elle imposer son propre expert ?

Le contrat peut proposer un professionnel ou encadrer le montant remboursé.

La partie doit vérifier :

  • si elle conserve le choix de son expert-conseil ;
  • le plafond applicable ;
  • la différence entre un expert mandaté par l’assureur et son propre conseil technique ;
  • les conditions de remboursement.

Le professionnel proposé par la protection juridique ne doit pas être confondu avec l’expert judiciaire désigné par le tribunal.

Que se passe-t-il si l’assureur de protection juridique refuse la prise en charge ?

Il faut demander :

  • une décision écrite ;
  • le fondement contractuel ;
  • la clause invoquée ;
  • le plafond applicable ;
  • les modalités de contestation ;
  • la procédure d’arbitrage ou de désaccord prévue par le contrat.

En cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur sur les mesures à prendre, le Code des assurances prévoit des mécanismes spécifiques. Lorsque l’assuré engage à ses frais une procédure et obtient une solution plus favorable que celle proposée, il peut obtenir le remboursement des frais dans la limite de la garantie.

Les sommes récupérées auprès de l’adversaire reviennent-elles à l’assuré ou à la protection juridique ?

Le Code des assurances prévoit que les sommes obtenues en remboursement des frais et honoraires bénéficient en priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge, puis à l’assureur dans la limite des sommes qu’il a engagées.

Il faut donc conserver :

  • les factures ;
  • les décomptes de l’assureur ;
  • les décisions de justice ;
  • les justificatifs du reste à charge.

Qu’est-ce que l’aide juridictionnelle ?

L’aide juridictionnelle permet, sous conditions, la prise en charge par l’État des frais liés à une procédure pour laquelle elle a été accordée.

Le bénéficiaire est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation des frais couverts, et les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État.

L’aide juridictionnelle couvre-t-elle la provision de l’expert judiciaire ?

Lorsqu’elle a été accordée pour la procédure concernée, les frais de la mesure d’instruction sont avancés par l’État et le bénéficiaire est dispensé de leur consignation.

Il faut néanmoins :

  • signaler immédiatement la décision d’aide juridictionnelle ;
  • la transmettre au greffe ;
  • vérifier qu’elle couvre la procédure concernée ;
  • informer l’avocat et l’expert ;
  • contrôler son caractère total ou partiel.

L’aide juridictionnelle couvre-t-elle l’expert-conseil privé choisi par la partie ?

Il ne faut pas le présumer.

L’aide juridictionnelle couvre les frais afférents à la procédure selon les règles qui lui sont applicables, mais la mission privée d’un expert-conseil choisi librement par une partie ne bénéficie pas automatiquement du même financement que la mesure d’instruction ordonnée par le juge.

Avant de missionner un expert privé, il faut vérifier :

  • la décision d’aide juridictionnelle ;
  • les textes applicables ;
  • l’accord éventuel de la protection juridique ;
  • l’existence d’un autre mode de financement.

L’aide juridictionnelle empêche-t-elle toute charge financière finale ?

Non.

Si le bénéficiaire perd son procès ou est condamné aux dépens, certaines conséquences financières peuvent subsister.

La loi prévoit notamment que le bénéficiaire peut supporter les dépens effectivement exposés par son adversaire. Le juge peut en laisser une partie à la charge de l’État. Pour un bénéficiaire de l’aide partielle demandeur au procès, une fraction de certaines sommes avancées par l’État peut également être mise à sa charge.

Peut-on obtenir l’aide juridictionnelle lorsque la protection juridique couvre les frais ?

L’aide juridictionnelle n’est pas accordée lorsque les frais couverts sont déjà pris en charge par un contrat d’assurance de protection juridique ou un autre système de protection.

Le demandeur doit donc fournir les informations relatives à ses assurances et, selon le dossier, la réponse de l’assureur.

Qu’est-ce que les dépens ?

Les dépens correspondent à certaines dépenses de procédure limitativement identifiées.

Ils comprennent notamment la rémunération des techniciens désignés judiciairement.

Ils peuvent également comprendre, selon les textes :

  • certains frais de greffe ;
  • les indemnités de témoins ;
  • les frais tarifés ;
  • certains émoluments ;
  • les frais de traduction prévus.

La rémunération de l’expert judiciaire fait-elle partie des dépens ?

Oui.

La rémunération des techniciens figure expressément parmi les dépens.

Cette qualification est importante pour déterminer, à la fin du procès, qui devra en supporter la charge définitive.

Les honoraires de l’expert-conseil privé font-ils partie des dépens ?

Non, en principe.

Ils constituent des frais engagés par une partie pour organiser sa défense technique.

Ils peuvent être réclamés parmi les frais non compris dans les dépens, mais le juge conserve un large pouvoir d’appréciation au titre de l’article 700.

Les honoraires d’avocat font-ils intégralement partie des dépens ?

Non.

Certaines rémunérations réglementées peuvent entrer dans les dépens dans les conditions prévues par l’article 695, mais les honoraires librement convenus avec l’avocat ne sont pas automatiquement récupérés comme dépens.

Une demande peut être présentée au titre de l’article 700, sans garantie de remboursement intégral.

Qui supporte définitivement les dépens ?

En principe, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Le juge peut toutefois, par décision motivée, mettre tout ou partie des dépens à la charge d’une autre partie.

La répartition peut donc tenir compte :

  • de l’issue du litige ;
  • des responsabilités retenues ;
  • des demandes accueillies ou rejetées ;
  • de la pluralité des parties ;
  • des circonstances particulières.

La personne qui a avancé la consignation récupère-t-elle automatiquement son argent ?

Non.

Elle doit obtenir :

  • une décision mettant les dépens à la charge d’une autre partie ;
  • un paiement volontaire ;
  • ou, si nécessaire, procéder au recouvrement de la condamnation.

Même après une décision favorable, la récupération dépend de la solvabilité et de l’exécution du jugement.

Que se passe-t-il lorsque plusieurs parties sont responsables ?

Le juge peut répartir les dépens entre elles.

La répartition peut être :

  • égale ;
  • proportionnelle ;
  • solidaire ou in solidum selon les condamnations prononcées ;
  • limitée à certaines phases ;
  • adaptée aux responsabilités retenues.

La répartition définitive ne correspond pas nécessairement aux proportions utilisées pour la consignation initiale.

Le juge des référés décide-t-il toujours qui supportera définitivement l’expertise ?

Pas nécessairement.

Dans un référé-expertise avant procès, la juridiction organise principalement la mesure probatoire.

La charge définitive des frais peut être déterminée plus tard :

  • par un accord ;
  • par une transaction ;
  • par le jugement au fond ;
  • par une décision ultérieure sur les dépens.

La partie qui avance les frais doit donc prévoir qu’elle pourrait les supporter pendant une période prolongée.

Peut-on récupérer les frais sans engager de procès au fond ?

Oui, si les parties concluent un accord.

Le protocole peut prévoir :

  • le remboursement de la consignation ;
  • la prise en charge de l’expert-conseil ;
  • les frais d’avocat ;
  • les sondages ;
  • les frais de laboratoire ;
  • la répartition entre assureurs et constructeurs.

À défaut d’accord, une procédure au fond peut être nécessaire pour obtenir une condamnation.

Une expertise favorable suffit-elle à obtenir immédiatement le remboursement ?

Non.

Le rapport n’est pas une décision de condamnation.

Même lorsque l’expert retient une malfaçon imputable à une entreprise, il peut encore être nécessaire :

  • de négocier ;
  • de solliciter un assureur ;
  • d’assigner au fond ;
  • d’obtenir un jugement ;
  • de faire exécuter la décision.

L’article 700 garantit-il le remboursement intégral de l’avocat et de l’expert-conseil ?

Non.

Le juge fixe la somme qu’il estime appropriée.

Il tient compte :

  • de l’équité ;
  • de la situation économique de la partie condamnée ;
  • des justificatifs produits ;
  • des circonstances du litige.

Il peut accorder :

  • la totalité demandée ;
  • une partie seulement ;
  • aucune somme.

Faut-il conserver toutes les factures ?

Oui.

Il faut conserver :

  • preuve de consignation ;
  • avis du greffe ;
  • factures d’avocat ;
  • factures d’expert-conseil ;
  • frais de déplacement ;
  • frais de laboratoire ;
  • devis et factures de sondage ;
  • frais de commissaire de justice ;
  • relevés de protection juridique ;
  • décisions de prise en charge.

Ces documents permettent :

  • de vérifier le coût réel ;
  • de répondre à la demande de rémunération de l’expert ;
  • de solliciter un remboursement ;
  • d’éviter une double indemnisation ;
  • de justifier le reste à charge.
depens charge definitive frais expertise judiciaire

Quel budget faut-il prévoir pour une expertise judiciaire de bâtiment ?

Il n’existe pas de tarif unique.

Le coût dépend notamment :

  • de la mission ;
  • de la surface ;
  • du nombre de désordres ;
  • du nombre de parties ;
  • de la spécialité ;
  • de la localisation ;
  • des investigations ;
  • de la durée ;
  • du volume des pièces ;
  • des extensions.

Le budget global doit distinguer :

  • la rémunération de l’expert judiciaire ;
  • les investigations ;
  • les frais des conseils de la partie ;
  • les frais de procédure ;
  • les éventuels travaux conservatoires.

Pourquoi une expertise structurelle coûte-t-elle souvent plus cher ?

Elle peut nécessiter :

  • une étude géotechnique ;
  • des sondages de fondations ;
  • un relevé topographique ;
  • une instrumentation ;
  • une note de calcul ;
  • un ingénieur structure ;
  • plusieurs visites ;
  • un suivi saisonnier ;
  • une analyse de reprise en sous-œuvre.

Le coût ne doit pas être comparé uniquement à celui d’une visite technique non destructive.

Pourquoi une expertise d’infiltration peut-elle également devenir coûteuse ?

Elle peut nécessiter :

  • plusieurs visites selon les conditions météorologiques ;
  • des essais d’arrosage ;
  • des ouvertures ;
  • une recherche de fuite ;
  • une caméra ;
  • un traçage ;
  • l’examen de plusieurs logements ;
  • la participation de la copropriété ;
  • des remises en état.

Une auréole visible dans une pièce peut résulter d’un cheminement complexe impliquant plusieurs ouvrages.

Le coût de l’expertise doit-il être proportionné au litige ?

Oui.

Avant de solliciter ou de prolonger la mesure, il faut comparer :

  • le montant des réparations ;
  • la gravité ;
  • la valeur du bien ;
  • la nécessité de préserver la preuve ;
  • les possibilités amiables ;
  • les frais déjà engagés ;
  • les dépenses supplémentaires ;
  • la solvabilité des responsables.

Le juge doit lui-même rechercher une mesure suffisante, simple et aussi peu coûteuse que possible.

Peut-on limiter le coût pendant les opérations ?

Oui, notamment en :

  • préparant les documents ;
  • évitant les pièces en double ;
  • regroupant les questions ;
  • respectant les délais ;
  • identifiant rapidement les nouvelles parties ;
  • préparant les visites ;
  • proposant des investigations ciblées ;
  • évitant les dires répétitifs ;
  • recherchant un accord sur les points non contestés.

Réduire le coût ne signifie pas supprimer une investigation indispensable.

Une expertise amiable peut-elle être financièrement préférable ?

Oui lorsque :

  • les parties coopèrent ;
  • les causes sont relativement identifiables ;
  • le nombre d’intervenants est limité ;
  • les travaux sont modérés ;
  • les délais sont maîtrisés ;
  • les preuves ne risquent pas de disparaître.

Une expertise judiciaire devient toutefois préférable lorsque le contradictoire amiable échoue ou que plusieurs responsables et assureurs doivent participer à une mesure commune.

L’absence de moyens financiers suffit-elle à renoncer à toute preuve ?

Non.

Il faut examiner :

  • la protection juridique ;
  • l’aide juridictionnelle ;
  • une répartition de la provision ;
  • un échelonnement ;
  • une mesure plus limitée ;
  • une consultation plutôt qu’une expertise complète ;
  • une expertise amiable contradictoire ;
  • un constat ciblé ;
  • une négociation préalable.

Le choix doit être réalisé avec l’avocat et l’expert technique en fonction de l’enjeu et des délais.

Quelles erreurs faut-il éviter concernant le financement ?

Les erreurs fréquentes comprennent :

  • croire que l’expertise est gratuite parce qu’elle est judiciaire ;
  • considérer la provision comme le prix définitif ;
  • attendre la veille de l’échéance ;
  • supposer que la protection juridique paiera tout ;
  • engager un expert privé sans vérifier le plafond ;
  • oublier les frais de laboratoire ;
  • confondre l’avance et la charge définitive ;
  • penser que gagner garantit le remboursement intégral ;
  • refuser une provision complémentaire sans mesurer les conséquences ;
  • ne pas conserver les justificatifs ;
  • croire que l’aide juridictionnelle couvre automatiquement tout expert privé ;
  • négliger la solvabilité des responsables.

Quelle intervention Check my House peut-il réaliser avant l’expertise ?

Check my House peut contribuer à évaluer le niveau de technicité et les dépenses probables de l’assistance technique.

Selon le dossier, l’intervention peut comprendre :

  • l’analyse de la mission judiciaire ;
  • l’identification des investigations nécessaires ;
  • l’estimation du nombre de réunions ;
  • l’analyse du besoin d’un géotechnicien ;
  • l’analyse du besoin d’un bureau d’études ;
  • l’examen des devis de sondage ;
  • la préparation d’un budget d’assistance technique ;
  • l’analyse de la proportionnalité des investigations.

Check my House ne fixe pas la provision de l’expert judiciaire, qui relève du juge.

Les honoraires Check my House sont-ils compris dans la consignation ?

Non.

Lorsque Check my House intervient comme expert-conseil d’une partie, ses honoraires résultent d’une lettre de mission privée distincte.

Ils peuvent porter sur :

  • l’analyse initiale ;
  • la préparation de la première réunion ;
  • la présence aux réunions ;
  • l’analyse des pièces ;
  • l’étude des investigations ;
  • la préparation de notes techniques ;
  • l’examen du pré-rapport ;
  • l’assistance aux dires ;
  • l’analyse des chiffrages.

La lettre de mission doit préciser :

  • les prestations ;
  • le nombre de réunions incluses ;
  • les déplacements ;
  • les honoraires complémentaires ;
  • les limites ;
  • les modalités d’annulation.

Check my House peut-il obtenir directement le paiement de ses honoraires par la partie adverse ?

Non.

La facturation est adressée au client qui a missionné Check my House, sauf accord particulier avec une protection juridique ou un tiers payeur.

Le client peut ensuite demander à son avocat d’examiner :

  • une demande au titre de l’article 700 ;
  • la production des factures ;
  • les conditions d’une demande indemnitaire ;
  • la prise en charge contractuelle par la protection juridique.

Le remboursement dépend d’un accord ou d’une décision judiciaire.

Check my House peut-il intervenir avec une protection juridique ?

Oui, sous réserve de l’accord du client et des conditions du contrat.

La mission peut nécessiter :

  • un devis préalable ;
  • l’accord écrit de l’assureur ;
  • un plafond ;
  • une facturation détaillée ;
  • une transmission du rapport ;
  • un règlement direct ou un remboursement au client.

Il appartient au client de vérifier que la prise en charge est acceptée avant l’intervention, sauf urgence incompatible avec l’attente de la réponse.

Check my House décide-t-il si une protection juridique doit garantir ?

Non.

Check my House peut :

  • établir un devis ;
  • décrire la mission technique ;
  • fournir les justificatifs ;
  • répondre aux demandes relatives à la prestation.

La décision de garantie dépend du contrat et de l’assureur. Sa contestation relève du client et de ses conseils.

Check my House peut-il contester la rémunération de l’expert judiciaire ?

Check my House peut apporter une analyse technique sur :

  • l’étendue des diligences ;
  • les investigations réalisées ;
  • les réunions ;
  • les prestations de spécialistes ;
  • l’adéquation entre le travail et la mission.

La contestation procédurale de la décision de rémunération doit être examinée et présentée par l’avocat dans les formes et délais applicables.

Quelles limites Check my House doit-il rappeler ?

Check my House ne peut garantir :

  • le montant de la provision judiciaire ;
  • l’absence de provision complémentaire ;
  • la prise en charge par la protection juridique ;
  • l’obtention de l’aide juridictionnelle ;
  • la récupération de ses propres honoraires ;
  • la condamnation de l’adversaire aux dépens ;
  • le remboursement intégral des frais ;
  • la solvabilité de la partie condamnée.

Son rôle consiste à fournir une assistance technique proportionnée, transparente et utile au déroulement de l’expertise.

Article rédigé par Laurent Hojan, fondateur de Check my house (cabinet d’expertise en bâtiment) depuis 2019.

Contenu à visée informative. Dernière mise à jour le 23 juillet 2026.

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Sources principales

  • Code de procédure civile, articles 269 à 271, relatifs au montant de la provision, à la partie chargée de consigner, au rôle du greffe et à la caducité en cas d’absence de paiement.
  • Code de procédure civile, article 280, relatif aux acomptes, aux provisions complémentaires et au dépôt du rapport en l’état en cas d’absence de consignation complémentaire.
  • Code de procédure civile, articles 282 et 284, relatifs à la demande de rémunération, aux observations des parties et à la fixation définitive par le juge.
  • Code de procédure civile, articles 724 et 725, relatifs au recours contre les décisions fixant la rémunération des techniciens.
  • Code de procédure civile, articles 695 et 696, relatifs à l’intégration de la rémunération des techniciens dans les dépens et à leur charge définitive.
  • Code de procédure civile, article 700, relatif aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
  • Code des assurances, articles L. 127-1 à L. 127-8, relatifs à l’assurance de protection juridique et au remboursement des frais exposés.
  • Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment ses articles 40 et 42, relatifs à l’avance par l’État des frais des mesures d’instruction et aux conséquences possibles de la décision finale.
  • Justice.fr, présentation de la consignation, des provisions complémentaires, de la fixation de la rémunération et de la charge définitive des frais d’expertise.

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