L’identification précise des parties à appeler conditionne l’opposabilité de l’expertise judiciaire de bâtiment. Maître de l’ouvrage, entreprises, sous-traitants, maître d’œuvre, bureau d’études, géotechnicien, contrôleur technique, fabricants, syndicat de copropriétaires et assureurs peuvent tous être concernés. Cette FAQ explique qui appeler, comment, et pourquoi une partie oubliée peut compromettre le rapport.

Laurent Hojan

Dernière mise à jour le 23 juillet 2026

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Sommaire

Pourquoi faut-il identifier précisément les parties avant l’expertise ?

Une expertise judiciaire de bâtiment n’oppose pas seulement un propriétaire à une entreprise.

Un même désordre peut concerner :

  • le maître de l’ouvrage ;
  • le propriétaire actuel ;
  • un vendeur ;
  • plusieurs entreprises ;
  • un sous-traitant ;
  • un architecte ;
  • un maître d’œuvre ;
  • un bureau d’études ;
  • un géotechnicien ;
  • un contrôleur technique ;
  • un fabricant ;
  • un syndicat de copropriétaires ;
  • plusieurs assureurs.

L’identification des parties permet à chaque personne concernée :

  • de recevoir les actes de procédure ;
  • de connaître les griefs formulés ;
  • de participer aux réunions ;
  • d’accéder aux documents ;
  • de discuter les constatations ;
  • de présenter ses propres hypothèses ;
  • de demander des investigations ;
  • de répondre au pré-rapport ;
  • de formuler des dires.

Un tiers peut être mis en cause pour obtenir sa condamnation future ou afin de lui rendre commun le jugement. Il doit être appelé suffisamment tôt pour pouvoir exercer sa défense.

Que signifie « appeler une partie à l’expertise » ?

Appeler une partie signifie l’intégrer juridiquement à la procédure dans laquelle l’expertise est ordonnée ou exécutée.

Il ne suffit pas :

  • de lui adresser un simple courriel ;
  • de lui transmettre une invitation informelle ;
  • de l’informer oralement ;
  • de lui envoyer le rapport après son dépôt ;
  • de lui permettre d’assister ponctuellement à une réunion comme simple sachant.

La personne doit normalement être partie à l’instance ou y intervenir dans des conditions lui permettant d’exercer pleinement ses droits.

Lorsqu’une expertise est déjà en cours, une nouvelle assignation peut être nécessaire afin de rendre l’ordonnance et les opérations communes à cette personne.

Faut-il appeler toutes les personnes ayant participé au chantier ?

Non.

Il faut rechercher un lien suffisamment sérieux entre :

  • la mission contractuelle de l’intervenant ;
  • l’ouvrage concerné ;
  • la cause possible du désordre ;
  • les travaux réparatoires ;
  • l’action ou le recours susceptible d’être engagé.

Appeler inutilement tous les intervenants peut :

  • alourdir la procédure ;
  • augmenter les frais ;
  • multiplier les écritures ;
  • compliquer les réunions ;
  • retarder le dépôt du rapport.

À l’inverse, une sélection trop étroite peut conduire à oublier une partie techniquement déterminante ou son assureur.

Quels critères permettent d’identifier les parties utiles ?

Il faut notamment examiner :

  • qui a commandé les travaux ;
  • qui est aujourd’hui propriétaire ;
  • qui a conçu l’ouvrage ;
  • qui a réalisé chaque lot ;
  • qui a contrôlé les travaux ;
  • qui a étudié le sol ou la structure ;
  • qui a fourni le procédé litigieux ;
  • qui était assuré à la date du chantier ;
  • qui supporte actuellement les dommages ;
  • qui pourrait exercer un recours contre un autre intervenant.

Cette recherche doit être fondée sur les documents et non sur les seules déclarations des participants.

Quels documents permettent d’identifier les intervenants ?

Il faut notamment réunir :

  • contrat principal ;
  • CCMI, marché ou contrat de maîtrise d’œuvre ;
  • devis ;
  • factures ;
  • avenants ;
  • plans ;
  • études ;
  • comptes rendus de chantier ;
  • procès-verbal de réception ;
  • attestations d’assurance ;
  • déclaration d’ouverture de chantier ;
  • dossier des ouvrages exécutés ;
  • bons de livraison ;
  • procès-verbaux d’assemblée générale ;
  • acte de vente ;
  • rapports d’assurance.

Il faut vérifier les dénominations sociales exactes, les numéros d’immatriculation, les changements de société, les éventuelles liquidations et les périodes d’assurance.

Qui est le maître de l’ouvrage ?

Le maître de l’ouvrage est la personne pour le compte de laquelle les travaux ont été réalisés.

Il peut s’agir :

  • d’un particulier faisant construire sa maison ;
  • d’un promoteur ;
  • d’un vendeur d’immeuble à construire ;
  • d’un syndicat de copropriétaires ;
  • d’une société ;
  • d’une collectivité ;
  • d’un marchand de biens ;
  • d’un propriétaire faisant réaliser une rénovation.

Le maître de l’ouvrage est généralement signataire des contrats de construction et détenteur des documents initiaux du chantier.

Pourquoi faut-il appeler le maître de l’ouvrage initial ?

Son intervention peut être nécessaire pour examiner :

  • le contenu des contrats ;
  • les choix techniques ;
  • les modifications demandées ;
  • les travaux réservés ;
  • les paiements ;
  • la réception ;
  • les réserves ;
  • les relations avec les constructeurs ;
  • les déclarations de sinistre.

Lorsque le bien a été revendu, le maître de l’ouvrage initial et le propriétaire actuel peuvent être deux personnes différentes.

Le maître de l’ouvrage doit-il toujours être demandeur ?

Non.

Il peut être :

  • demandeur à l’expertise ;
  • défendeur ;
  • appelé par un acquéreur ;
  • appelé en garantie par une entreprise ;
  • intervenant volontaire ;
  • absent du litige lorsque les droits ont été transmis et que sa présence n’est pas nécessaire.

Son rôle procédural dépend des demandes juridiques envisagées.

Quelle différence existe-t-il entre maître de l’ouvrage et propriétaire actuel ?

Le maître de l’ouvrage est celui qui a fait réaliser les travaux.

Le propriétaire actuel est celui qui possède le bien au moment du litige.

Ils peuvent être identiques, mais ce n’est pas toujours le cas.

Après une vente, le propriétaire actuel :

  • subit matériellement les désordres ;
  • contrôle l’accès au bien ;
  • supporte les contraintes d’usage ;
  • peut devoir faire réaliser les réparations ;
  • peut détenir certains droits attachés à l’ouvrage.

Le maître de l’ouvrage initial reste toutefois utile lorsque le litige porte sur le déroulement du chantier, les contrats ou les décisions prises avant la vente.

Pourquoi le propriétaire actuel doit-il généralement participer ?

L’expertise porte sur un bien dont il dispose.

Sa présence permet notamment :

  • d’autoriser l’accès ;
  • de montrer l’évolution des désordres ;
  • de communiquer les travaux réalisés depuis l’achat ;
  • de discuter les mesures conservatoires ;
  • d’examiner les conditions de réparation ;
  • d’évaluer la perte d’usage ;
  • d’analyser une éventuelle perte de valeur.

Une expertise réalisée sans le propriétaire actuel peut rencontrer des difficultés pratiques et probatoires importantes.

Un ancien propriétaire doit-il également être appelé ?

Cela peut être nécessaire lorsque le litige concerne :

  • des travaux qu’il a commandés ;
  • des réparations qu’il a fait réaliser ;
  • un sinistre antérieur ;
  • une information donnée ou omise lors de la vente ;
  • l’état du bien avant sa transmission ;
  • des déclarations relatives aux désordres.

Il faut distinguer son rôle éventuel :

  • de maître de l’ouvrage ;
  • de vendeur ;
  • de témoin de la chronologie ;
  • de personne dont la responsabilité est recherchée.

Quand faut-il appeler le vendeur ?

Le vendeur doit être envisagé comme partie lorsque l’acquéreur invoque notamment :

  • un défaut antérieur à la vente ;
  • un désordre masqué ;
  • une réparation non déclarée ;
  • une information inexacte ;
  • une connaissance antérieure du sinistre ;
  • une non-conformité importante ;
  • une diminution de valeur.

L’expert pourra alors examiner contradictoirement :

  • l’antériorité technique ;
  • la visibilité ;
  • les traces de réparation ;
  • les documents antérieurs ;
  • la gravité ;
  • les travaux nécessaires.

La qualification juridique de vice caché, de dol ou de manquement à l’information appartient au juge.

Faut-il appeler tous les vendeurs successifs ?

Pas automatiquement.

Il faut rechercher :

  • lequel a fait réaliser les travaux ;
  • à quelle date le désordre est apparu ;
  • qui connaissait les réparations ;
  • qui a transmis les informations ;
  • quelle vente fait l’objet du litige ;
  • contre qui une action est juridiquement envisageable.

Un vendeur ancien peut être techniquement utile sans être juridiquement concerné par toutes les demandes.

Quand faut-il appeler le constructeur principal ?

Le constructeur principal doit être appelé lorsque ses prestations, son organisation ou ses obligations sont susceptibles d’être examinées.

Cela concerne notamment :

  • le constructeur de maison individuelle ;
  • l’entreprise générale ;
  • le promoteur-vendeur ;
  • le contractant général ;
  • le vendeur ayant construit ou fait construire l’ouvrage.

Le Code civil considère notamment comme constructeurs l’architecte, l’entrepreneur, le technicien lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, le vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a construit ou fait construire, ainsi que certains mandataires accomplissant une mission assimilable.

Pourquoi appeler le constructeur même lorsqu’il a sous-traité les travaux ?

Le constructeur principal peut avoir assumé :

  • la relation contractuelle avec le client ;
  • le choix des entreprises ;
  • la coordination ;
  • la direction générale du chantier ;
  • la livraison de l’ouvrage ;
  • la réception des prestations sous-traitées.

La sous-traitance ne signifie pas que le constructeur principal devient étranger au litige.

Il peut avoir intérêt à appeler lui-même :

  • le sous-traitant ;
  • son assureur ;
  • un fournisseur ;
  • un bureau d’études.

Quelles entreprises faut-il appeler ?

Il faut appeler les entreprises dont les ouvrages sont directement ou potentiellement concernés.

Exemples :

  • Fissures structurelles : maçon, fondations, terrassement, structure ;
  • Infiltration en toiture : couvreur, étancheur, charpentier ;
  • Infiltration par menuiserie : menuisier, façadier, maçon ;
  • Humidité sous dallage : terrassement, maçonnerie, drainage, plomberie ;
  • Affaissement de plancher : charpentier, maçon, entreprise de structure ;
  • Défaut de ventilation : électricien, chauffagiste, ventiliste ;
  • Fuite encastrée : plombier, carreleur, entreprise de second œuvre ;
  • Défaut acoustique : plaquiste, menuisier, entreprise de sols, maître d’œuvre.

Cette liste reste indicative. La cause peut résulter de l’interface entre plusieurs lots.

Pourquoi faut-il examiner les interfaces entre entreprises ?

De nombreux désordres ne résultent pas d’un seul ouvrage.

Une infiltration peut résulter de la jonction entre :

  • la couverture et la maçonnerie ;
  • l’étanchéité et la menuiserie ;
  • la façade et le balcon ;
  • un réseau et une traversée de paroi.

Une fissure peut résulter de la liaison entre :

  • une extension et le bâtiment ancien ;
  • un plancher et une façade ;
  • deux types de fondations ;
  • une structure métallique et une maçonnerie.

Il peut alors être nécessaire d’appeler plusieurs entreprises afin que chacune puisse discuter le rôle de son ouvrage et des interfaces.

Faut-il appeler une entreprise dont les travaux semblent seulement secondaires ?

Oui lorsque ses travaux peuvent :

  • constituer une cause concurrente ;
  • avoir aggravé le dommage ;
  • avoir masqué un défaut ;
  • avoir modifié l’ouvrage ;
  • avoir compromis une réparation ;
  • être concernés par un recours entre constructeurs.

Il n’est pas nécessaire d’attendre que sa responsabilité soit déjà établie. L’expertise sert précisément à rechercher le rôle technique des différents intervenants.

Comment appeler une entreprise qui a cessé son activité ?

Il faut d’abord vérifier :

  • son existence juridique ;
  • sa radiation ;
  • sa liquidation ;
  • l’identité du liquidateur ;
  • la période des travaux ;
  • ses assureurs ;
  • les activités déclarées au contrat d’assurance.

L’arrêt de l’activité ne rend pas inutile la recherche des assurances applicables.

La procédure à suivre dépend de la situation exacte de la société et doit être définie par l’avocat.

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Qu’est-ce qu’un sous-traitant ?

Le sous-traitant exécute tout ou partie des travaux pour le compte d’une entreprise principale, sans être nécessairement lié par contrat direct au maître de l’ouvrage.

Il peut notamment s’agir :

  • du maçon intervenu pour le constructeur ;
  • de l’étancheur missionné par l’entreprise générale ;
  • du plombier mandaté par un contractant général ;
  • d’un poseur intervenant pour un fabricant.

Le sous-traitant n’est pas automatiquement placé dans la même situation juridique que le constructeur lié directement au maître de l’ouvrage. La catégorie des constructeurs définie par l’article 1792-1 vise notamment les personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

Pourquoi appeler un sous-traitant ?

Sa présence peut être utile lorsqu’il faut examiner :

  • les conditions réelles d’exécution ;
  • les matériaux employés ;
  • les instructions reçues ;
  • les modifications de chantier ;
  • la qualité de la pose ;
  • les autocontrôles ;
  • les responsabilités entre l’entreprise principale et son exécutant.

L’entreprise principale peut exercer un recours contre lui. Le maître de l’ouvrage peut également envisager certaines demandes selon le fondement retenu.

Faut-il appeler le sous-traitant si l’entreprise principale reconnaît le désordre ?

Pas nécessairement si :

  • la cause est établie ;
  • la réparation est acceptée ;
  • aucun recours n’est envisagé ;
  • les preuves ne risquent pas de disparaître.

Il reste prudent de l’envisager lorsque :

  • les travaux de reprise sont lourds ;
  • l’entreprise principale conteste les conditions d’exécution ;
  • le sous-traitant détient des documents essentiels ;
  • la répartition technique doit être examinée ;
  • un recours ultérieur est probable.

La présence du sous-traitant dispense-t-elle d’appeler l’entreprise principale ?

Non.

L’entreprise principale demeure généralement une partie essentielle lorsqu’elle a contracté avec le maître de l’ouvrage ou assumé la réalisation globale du lot.

Il faut éviter de concentrer l’expertise uniquement sur l’exécutant matériel sans examiner :

  • les instructions ;
  • les plans ;
  • la coordination ;
  • la surveillance ;
  • la réception des travaux sous-traités.

Quand faut-il appeler l’architecte ?

L’architecte doit être envisagé lorsque le désordre peut être lié :

  • à la conception ;
  • au permis ou aux plans ;
  • au choix des matériaux ;
  • à un détail d’exécution ;
  • à la consultation des entreprises ;
  • au suivi de chantier ;
  • à la vérification des travaux ;
  • à l’assistance à la réception.

Il faut vérifier son contrat, car toutes les missions d’architecte ne comprennent pas le suivi complet de l’exécution.

Pourquoi la lettre de mission de l’architecte est-elle déterminante ?

L’architecte peut avoir reçu :

  • une mission limitée au permis de construire ;
  • une mission de conception ;
  • une mission de consultation ;
  • une mission de direction des travaux ;
  • une mission complète.

Il ne faut pas lui imputer techniquement une phase qu’il n’avait pas à accomplir.

Inversement, une mission de suivi peut rendre nécessaire l’examen :

  • des comptes rendus ;
  • des alertes ;
  • des visas ;
  • des situations de travaux ;
  • de la réception.

Quelle différence existe-t-il entre architecte et maître d’œuvre ?

L’architecte est un professionnel réglementé qui peut exercer une mission de maîtrise d’œuvre.

Le maître d’œuvre peut également être :

  • un bureau d’études ;
  • un économiste ;
  • un ingénieur ;
  • une société spécialisée ;
  • un maître d’œuvre non architecte.

Il faut identifier le contenu réel de sa mission plutôt que se limiter à son titre.

Quand faut-il appeler le maître d’œuvre ?

Il doit être envisagé lorsque le litige concerne :

  • une erreur de conception ;
  • un défaut de coordination ;
  • une incompatibilité entre lots ;
  • l’absence d’alerte ;
  • une mauvaise vérification des travaux ;
  • la validation d’une solution inadaptée ;
  • des travaux supplémentaires ;
  • la réception ;
  • le suivi des réserves.

Il peut également être appelé par les entreprises lorsque celles-ci soutiennent avoir exécuté les instructions reçues.

La présence du maître d’œuvre permet-elle de ne pas appeler les entreprises ?

Non.

Le maître d’œuvre n’exécute généralement pas les travaux.

L’expertise doit pouvoir distinguer :

  • la conception ;
  • les instructions ;
  • la coordination ;
  • l’exécution réelle ;
  • le contrôle ;
  • les modifications décidées sur le chantier.

L’analyse nécessite souvent la présence simultanée du maître d’œuvre et des entreprises.

Quand faut-il appeler le bureau d’études ?

Le bureau d’études doit être envisagé lorsque le désordre peut provenir :

  • d’une note de calcul ;
  • d’un dimensionnement ;
  • d’un plan d’exécution ;
  • d’une hypothèse de charge ;
  • d’un détail de ferraillage ;
  • d’un calcul thermique ;
  • d’un réseau ;
  • d’une étude d’assainissement ;
  • d’une modification technique.

Il faut vérifier si le bureau d’études a seulement réalisé une étude préliminaire ou s’il a établi les documents d’exécution utilisés sur le chantier.

Pourquoi faut-il distinguer le bureau d’études du fabricant de plans standardisés ?

La qualification et le rôle dépendent des prestations réellement réalisées.

Il faut examiner :

  • le contrat ;
  • les plans ;
  • les notes ;
  • les visas ;
  • les échanges ;
  • les modifications ;
  • les responsabilités de mise en œuvre.

Un document portant le logo d’un bureau d’études ne prouve pas à lui seul qu’il a suivi le chantier ou validé les adaptations exécutées.

Quand faut-il appeler le géotechnicien ?

Le géotechnicien doit être envisagé lorsque le litige porte sur :

  • la nature du sol ;
  • les fondations ;
  • un tassement ;
  • un retrait-gonflement des argiles ;
  • un remblai ;
  • une nappe ;
  • un talus ;
  • un soutènement ;
  • une reprise en sous-œuvre ;
  • les interactions entre sol et structure.

Il faut identifier la mission géotechnique réellement confiée :

  • étude préalable ;
  • étude de conception ;
  • étude d’exécution ;
  • suivi géotechnique ;
  • diagnostic.

Une étude de sol insuffisante justifie-t-elle automatiquement la mise en cause du géotechnicien ?

Non.

Il faut examiner :

  • le type de mission ;
  • les données disponibles au moment de l’étude ;
  • les sondages réalisés ;
  • les réserves formulées ;
  • les recommandations ;
  • leur transmission ;
  • leur prise en compte par le constructeur ;
  • les modifications du projet.

Une étude de niveau avant-projet ne doit pas être interprétée comme une validation complète de l’exécution si cette prestation n’était pas comprise.

Faut-il appeler le géotechnicien ayant réalisé l’étude après sinistre ?

Cela dépend de son rôle.

Une étude après sinistre peut avoir été réalisée :

  • comme diagnostic privé ;
  • pour un assureur ;
  • pour définir une réparation ;
  • pour suivre des travaux.

Son auteur n’est pas nécessairement responsable du désordre initial. Il peut néanmoins être techniquement concerné si :

  • ses conclusions sont contestées ;
  • la réparation fondée sur son étude a échoué ;
  • sa mission de conception ou de suivi est mise en cause.

Quand faut-il appeler le contrôleur technique ?

Le contrôleur technique doit être envisagé lorsque le désordre entre dans les missions qui lui ont été confiées.

Il faut examiner :

  • la convention de contrôle ;
  • les missions retenues ;
  • les avis ;
  • les rapports ;
  • les observations non levées ;
  • les documents examinés ;
  • les phases auxquelles il est intervenu.

Sa responsabilité s’apprécie dans les limites de sa mission contractuelle. Le Code de la construction et de l’habitation le soumet à la présomption de responsabilité des constructeurs dans ces limites.

Le contrôleur technique surveille-t-il en permanence le chantier ?

Non.

Son intervention ne doit pas être confondue avec :

  • une direction des travaux ;
  • une surveillance permanente ;
  • une maîtrise d’œuvre ;
  • un contrôle exhaustif de chaque mise en œuvre.

L’expertise doit comparer les désordres aux missions réellement confiées, par exemple celles relatives :

  • à la solidité ;
  • à la sécurité ;
  • à l’accessibilité ;
  • à l’acoustique ;
  • à l’isolation.

Quand faut-il appeler le fabricant ?

Le fabricant doit être envisagé lorsque le désordre peut provenir :

  • d’un produit défectueux ;
  • d’un procédé préfabriqué ;
  • d’un élément d’équipement ;
  • d’un système constructif ;
  • d’une prescription technique erronée ;
  • d’une documentation inadaptée ;
  • d’une incompatibilité connue.

Il peut s’agir du fabricant :

  • d’une membrane ;
  • d’une menuiserie ;
  • d’un élément structurel ;
  • d’un système d’étanchéité ;
  • d’un équipement de chauffage ;
  • d’un produit de traitement ;
  • d’un composant préfabriqué.

Le fabricant doit-il être appelé pour chaque produit défectueux ?

Non.

Il faut d’abord déterminer si le problème paraît lié :

  • à la fabrication ;
  • à la conception du produit ;
  • au stockage ;
  • au transport ;
  • à la pose ;
  • au support ;
  • à l’entretien ;
  • à une mauvaise utilisation.

Lorsque la cause est uniquement une pose non conforme aux prescriptions, la présence du fabricant peut être moins déterminante.

Quelle responsabilité particulière peut concerner certains fabricants ?

Le Code civil prévoit, sous des conditions précises, la responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire à des exigences déterminées à l’avance, lorsque cet élément a été mis en œuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant. Les importateurs et ceux qui présentent le produit comme leur œuvre peuvent également être assimilés au fabricant.

Cette disposition ne doit pas être appliquée automatiquement à tout fournisseur de matériau.

Faut-il appeler le fournisseur ou le distributeur ?

Cela dépend :

  • de son rôle dans la chaîne de vente ;
  • des conseils donnés ;
  • des caractéristiques annoncées ;
  • de l’identification du fabricant ;
  • des conditions de stockage ;
  • des documents de traçabilité ;
  • de l’action juridique envisagée.

Le fournisseur peut détenir des éléments essentiels :

  • fiche technique ;
  • lot de fabrication ;
  • certificat ;
  • conditions de livraison ;
  • correspondances avec le fabricant.
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Qui doit être appelé dans un litige de copropriété ?

Selon les désordres, il peut être nécessaire d’appeler :

  • le syndicat des copropriétaires ;
  • le syndic en qualité de représentant ;
  • un copropriétaire ;
  • un propriétaire bailleur ;
  • un occupant ;
  • l’entreprise de la copropriété ;
  • le maître d’œuvre ;
  • l’assureur de l’immeuble ;
  • l’assureur d’un lot privatif.

Il faut distinguer les parties communes, les parties privatives et les dommages subis individuellement.

Qu’est-ce que le syndicat des copropriétaires ?

Le syndicat des copropriétaires est la personne morale regroupant l’ensemble des copropriétaires.

Il a qualité pour agir en justice afin de sauvegarder les droits afférents à l’immeuble. Un copropriétaire conserve néanmoins la possibilité d’exercer certaines actions concernant la propriété ou la jouissance de son propre lot, sous réserve d’en informer le syndic.

Le syndicat doit notamment être envisagé lorsque le désordre affecte :

  • la structure ;
  • la toiture ;
  • la façade ;
  • un réseau commun ;
  • une gaine ;
  • une dalle ;
  • une partie commune.

Le syndic et le syndicat des copropriétaires sont-ils la même partie ?

Non.

Le syndicat des copropriétaires est la personne morale titulaire des droits et obligations relatifs aux parties communes.

Le syndic est le représentant chargé d’administrer l’immeuble et de représenter le syndicat dans les actes civils et en justice.

Dans les actes de procédure, il faut donc identifier correctement le syndicat représenté par son syndic, plutôt que de considérer automatiquement le cabinet de syndic comme la personne responsable du désordre.

Quand le syndic peut-il être personnellement mis en cause ?

Le syndic peut être personnellement concerné lorsqu’une faute propre est alléguée, par exemple :

  • absence de déclaration de sinistre ;
  • défaut d’exécution d’une décision d’assemblée ;
  • absence de mesure urgente ;
  • mauvaise gestion de travaux ;
  • non-transmission d’informations ;
  • négligence distincte de la responsabilité du syndicat.

Cette mise en cause doit être distinguée de sa simple présence comme représentant du syndicat.

Une autorisation d’assemblée générale est-elle nécessaire pour demander un référé-expertise ?

Dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2025, l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispense le syndic d’autorisation préalable de l’assemblée générale pour les demandes relevant des pouvoirs du juge des référés. Il doit toutefois rendre compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.

L’autorisation doit être examinée séparément pour l’action au fond qui pourrait suivre l’expertise.

Un copropriétaire peut-il agir seul ?

Il peut agir pour les atteintes concernant son lot, sa propriété ou sa jouissance, dans les conditions prévues par l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

Lorsque la cause se situe dans une partie commune, il peut être nécessaire d’appeler également le syndicat afin que :

  • la cause soit contradictoirement examinée ;
  • les accès soient organisés ;
  • les travaux communs soient discutés ;
  • le rapport puisse être invoqué à son égard.

Faut-il appeler les autres copropriétaires concernés ?

Oui lorsqu’un autre lot peut :

  • être à l’origine du dommage ;
  • subir le même dommage ;
  • contenir un ouvrage à inspecter ;
  • devoir donner accès ;
  • être concerné par les réparations ;
  • supporter une demande personnelle.

Le seul fait d’appeler le syndicat ne rend pas nécessairement l’expertise opposable à chaque copropriétaire pour ses obligations personnelles.

Quand faut-il appeler l’assureur dommages-ouvrage ?

L’assureur dommages-ouvrage doit être envisagé lorsque :

  • une police a été souscrite ;
  • les travaux relèvent de son objet ;
  • une déclaration a été adressée ;
  • le dommage est susceptible d’entrer dans son champ ;
  • une offre ou un refus est contesté ;
  • les réparations financées se révèlent inefficaces.

L’assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche préalable des responsabilités, le financement des travaux de réparation des dommages entrant dans son champ. Elle est souscrite pour le compte du propriétaire de l’ouvrage ou des propriétaires successifs.

Pourquoi appeler l’assureur dommages-ouvrage alors que les constructeurs sont déjà présents ?

L’assureur dommages-ouvrage possède une position distincte.

L’expertise peut devoir examiner :

  • la déclaration de sinistre ;
  • les investigations réalisées ;
  • la cause retenue ;
  • l’offre d’indemnité ;
  • le programme de réparation ;
  • l’efficacité de travaux déjà financés ;
  • les dommages restant à réparer.

La présence des constructeurs ne rend pas automatiquement les opérations opposables à cet assureur.

Faut-il toujours appeler l’assureur dommages-ouvrage ?

Non.

Il faut vérifier :

  • l’existence du contrat ;
  • les dates ;
  • le bénéficiaire ;
  • la nature des travaux ;
  • les déclarations déjà réalisées ;
  • l’objet exact du litige.

L’assurance peut ne pas être concernée par un défaut purement esthétique, un dommage étranger à l’opération assurée ou une demande exclusivement contractuelle.

Quand faut-il appeler les assureurs décennaux ?

L’assureur de responsabilité décennale de chaque constructeur doit être envisagé lorsque :

  • un dommage grave est allégué ;
  • la responsabilité de son assuré pourrait être recherchée ;
  • une action directe contre l’assureur est envisagée ;
  • l’assuré a cessé son activité ;
  • la mobilisation de la garantie est contestée.

Le tiers lésé dispose d’une action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La présence de l’entreprise rend-elle automatiquement le rapport opposable à son assureur ?

Non.

L’entreprise et son assureur sont deux personnes juridiques distinctes.

Un assureur absent pourra notamment souhaiter discuter :

  • l’existence du dommage ;
  • sa date ;
  • sa cause ;
  • l’activité exercée ;
  • les travaux réalisés par son assuré ;
  • le coût des réparations ;
  • les conditions des investigations.

Il est donc prudent d’examiner l’intérêt de l’appeler directement aux opérations.

La présence de l’assureur dispense-t-elle d’appeler l’entreprise assurée ?

Non.

L’assureur peut contester :

  • la responsabilité de l’assuré ;
  • l’activité garantie ;
  • la période d’assurance ;
  • la nature du dommage ;
  • l’étendue de la garantie.

L’entreprise reste utile pour expliquer :

  • ses travaux ;
  • ses méthodes ;
  • ses documents ;
  • ses sous-traitants ;
  • ses instructions ;
  • les conditions du chantier.

Comment identifier le bon assureur décennal ?

Il faut rechercher l’assureur couvrant l’activité concernée à la date pertinente, notamment à partir :

  • de l’attestation d’assurance ;
  • du contrat ;
  • de la déclaration d’ouverture de chantier ;
  • des factures ;
  • des mentions légales ;
  • des archives du maître de l’ouvrage ;
  • des pièces communiquées par l’entreprise.

Il faut vérifier :

  • la société assurée ;
  • l’activité déclarée ;
  • la période de validité ;
  • le chantier concerné ;
  • les éventuelles reprises ou transformations.

Pourquoi faut-il éviter d’assigner uniquement le courtier ou l’agent d’assurance ?

Le courtier ou l’agent n’est pas nécessairement l’assureur porteur du risque.

Il faut identifier :

  • la compagnie ;
  • le numéro de contrat ;
  • l’assuré ;
  • la période ;
  • l’activité garantie.

Un intermédiaire peut être concerné par une faute propre, mais sa présence ne remplace pas celle de l’assureur dont la garantie est recherchée.

Quand faut-il appeler l’assurance habitation ?

L’assureur multirisque habitation peut être concerné lorsque le litige porte sur :

  • un dégât des eaux ;
  • un incendie ;
  • une tempête ;
  • une fuite ;
  • des dommages mobiliers ;
  • une responsabilité entre voisins ;
  • des dommages privatifs ;
  • un recours après indemnisation.

Il faut distinguer :

  • l’assureur de l’occupant ;
  • l’assureur du propriétaire non occupant ;
  • l’assureur de la copropriété ;
  • l’assureur du responsable supposé.

L’assurance habitation doit-elle être appelée dans tout litige d’infiltration ?

Non.

Elle peut ne pas être utile lorsque le litige porte uniquement sur :

  • une malfaçon de construction ;
  • une réparation décennale ;
  • un défaut sans dommage garanti ;
  • une demande exclusivement dirigée contre un constructeur.

Sa présence devient utile lorsque l’origine, les dommages consécutifs ou les recours entre assureurs doivent être examinés.

Faut-il appeler l’assureur qui a déjà indemnisé le sinistre ?

Il peut être nécessaire de l’associer lorsque :

  • il exerce ou pourrait exercer un recours ;
  • il a financé des réparations ;
  • il dispose de rapports antérieurs ;
  • l’étendue de son indemnisation doit être distinguée des dommages restant à réparer ;
  • un risque de double indemnisation doit être évité.

La stratégie doit être vérifiée avec l’avocat et l’assureur de protection juridique, le cas échéant.

Qu’est-ce qu’une ordonnance commune ?

L’expression « ordonnance commune » désigne couramment la décision par laquelle une ordonnance d’expertise déjà prononcée et les opérations qui en découlent sont rendues communes à une nouvelle partie.

La nouvelle partie devient ainsi formellement intégrée à l’instance d’expertise.

Elle peut alors :

  • recevoir les convocations ;
  • consulter les documents ;
  • assister aux opérations futures ;
  • présenter ses observations ;
  • demander des investigations ;
  • discuter le pré-rapport ;
  • adresser des dires.

Pourquoi demander une ordonnance commune ?

Elle devient utile lorsque l’expertise révèle l’intervention d’une personne initialement oubliée.

Exemples :

  • découverte d’un sous-traitant ;
  • identification d’un bureau d’études ;
  • apparition d’un assureur ;
  • mise en cause d’un fabricant ;
  • découverte d’un ouvrage commun ;
  • implication d’un copropriétaire voisin ;
  • changement d’hypothèse sur la cause.

L’article 331 du Code de procédure civile permet de mettre en cause un tiers afin d’obtenir sa condamnation future ou de lui rendre commun le jugement, à condition de l’appeler en temps utile.

reunion expertise contradictoire constatations parties

Qui peut demander l’extension des opérations à une nouvelle partie ?

La demande peut notamment être présentée par :

  • le demandeur initial ;
  • un défendeur ;
  • un assureur ;
  • un constructeur ;
  • une partie souhaitant préserver un recours.

L’expert judiciaire peut signaler qu’une nouvelle personne paraît techniquement concernée, mais il ne la transforme pas lui-même en partie.

Une assignation ou une intervention volontaire est nécessaire selon la procédure applicable.

L’expert peut-il convoquer directement une entreprise oubliée ?

Il peut recueillir des renseignements auprès de tiers dans les limites de sa mission, mais une simple convocation ne remplace pas une mise en cause judiciaire.

Une personne présente comme sachant ne dispose pas nécessairement :

  • des mêmes droits procéduraux ;
  • de la possibilité de saisir le juge ;
  • de la faculté de discuter toutes les pièces ;
  • de la garantie que le rapport lui sera opposable dans les mêmes conditions.

Lorsque sa responsabilité ou son assurance peut être recherchée, une ordonnance commune constitue la voie la plus sécurisée.

Que se passe-t-il lorsqu’une nouvelle partie intervient en cours d’expertise ?

Le greffier en informe le juge ou l’expert chargé de la mesure. La nouvelle partie doit être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées.

Elle doit notamment pouvoir recevoir :

  • l’ordonnance initiale ;
  • les convocations ;
  • les notes de l’expert ;
  • les pièces échangées ;
  • les comptes rendus ;
  • les résultats d’essais ;
  • les photographies ;
  • les observations antérieures.

Les opérations antérieures doivent-elles être recommencées ?

Pas systématiquement.

L’expert doit apprécier, avec les parties et le juge en cas de difficulté, si la nouvelle partie peut utilement discuter les opérations déjà réalisées.

Une répétition peut être nécessaire lorsque les opérations antérieures concernaient :

  • un sondage non reproductible ;
  • un ouvrage désormais détruit ;
  • un essai déterminant ;
  • un prélèvement ;
  • une mesure litigieuse ;
  • une constatation dont les conditions sont contestées.

À l’inverse, une nouvelle visite et la communication complète du dossier peuvent parfois suffire.

Une intervention tardive rend-elle automatiquement toutes les opérations opposables ?

Non.

La nouvelle partie doit avoir une possibilité réelle et effective de discuter :

  • les constatations ;
  • les méthodes ;
  • les documents ;
  • les résultats ;
  • les conclusions.

Une intervention quelques jours avant le dépôt du rapport, sans possibilité de demander une investigation ou de répondre utilement, peut soulever une difficulté sérieuse de contradictoire.

Peut-on rendre le rapport commun après son dépôt ?

Une partie peut être appelée dans la procédure au fond après le dépôt du rapport, mais elle n’aura pas participé aux opérations.

Le rapport pourra alors être produit et discuté, mais sa portée ne sera pas identique à celle d’une expertise à laquelle cette personne a effectivement été appelée ou représentée.

Lorsque cela reste possible, il est préférable de demander l’extension avant :

  • les sondages essentiels ;
  • la note de synthèse ;
  • le pré-rapport ;
  • le dépôt définitif.

Quel est le risque principal d’une partie oubliée ?

La partie oubliée peut soutenir que l’expertise lui est inopposable parce qu’elle n’a pas pu :

  • assister aux constatations ;
  • discuter la cause ;
  • demander un sondage ;
  • contrôler un prélèvement ;
  • proposer une réparation ;
  • contester le chiffrage ;
  • adresser des observations à l’expert.

Ce risque est particulièrement important lorsque les ouvrages ont été réparés, déposés ou détruits après l’expertise.

Une partie oubliée peut-elle imposer une nouvelle expertise ?

Elle ne dispose pas automatiquement de ce droit.

Elle peut toutefois demander :

  • que le rapport ne lui soit pas déclaré opposable ;
  • une nouvelle mesure ;
  • un complément ;
  • la répétition d’investigations ;
  • l’examen d’autres preuves.

Le juge appréciera notamment :

  • la possibilité de discuter le rapport ;
  • les preuves complémentaires ;
  • la disponibilité des ouvrages ;
  • la nécessité d’une nouvelle expertise ;
  • la proportionnalité de la mesure.

L’oubli d’un assureur peut-il compromettre l’indemnisation ?

Il peut compliquer l’action.

L’assureur absent peut contester :

  • les constatations ;
  • la responsabilité de son assuré ;
  • la date du dommage ;
  • le coût des travaux ;
  • la nature des réparations ;
  • la possibilité d’exercer ses propres recours.

L’entreprise assurée et l’assureur doivent donc être envisagés séparément dès la préparation du dossier.

L’oubli d’une partie a-t-il un effet sur les délais ?

Il peut être particulièrement dangereux.

Une action engagée contre une entreprise ne doit pas être considérée, sans vérification, comme interrompant ou suspendant les délais contre :

  • son assureur ;
  • son sous-traitant ;
  • le maître d’œuvre ;
  • le vendeur ;
  • une autre société.

L’extension tardive de l’expertise ne répare pas nécessairement l’expiration d’un délai déjà acquis.

Cette question doit être examinée par l’avocat pour chaque partie et chaque fondement.

Qu’est-ce que l’opposabilité de l’expertise ?

L’opposabilité signifie qu’une partie ne peut pas écarter le rapport au seul motif qu’elle serait étrangère aux opérations, dès lors qu’elle a été régulièrement appelée ou représentée et qu’elle a pu exercer ses droits.

Une expertise opposable peut notamment être utilisée pour discuter :

  • la réalité des désordres ;
  • leur cause ;
  • les imputabilités techniques ;
  • les travaux ;
  • le chiffrage ;
  • les préjudices techniques.

L’opposabilité ne signifie pas que toutes les conclusions sont nécessairement exactes ou que le juge doit les suivre.

À quelles conditions le rapport est-il normalement opposable ?

L’expertise doit notamment avoir permis à la partie :

  • d’être appelée ou représentée ;
  • de connaître la mission ;
  • d’être convoquée aux opérations ;
  • de recevoir les pièces utiles ;
  • de discuter les constatations ;
  • de formuler des observations ;
  • de répondre avant le dépôt du rapport.

Le principe de la contradiction impose que les parties puissent débattre des moyens, explications et documents susceptibles d’être retenus par le juge.

Une partie doit-elle être présente à chaque réunion ?

Non.

Une partie régulièrement convoquée peut choisir de ne pas assister à une réunion.

Son absence volontaire ne rend pas automatiquement l’expertise inopposable, dès lors qu’elle a été :

  • valablement appelée ;
  • informée ;
  • mise en mesure de participer ;
  • destinataire des éléments nécessaires.

Il faut distinguer l’absence choisie de l’absence résultant d’une convocation inexistante ou irrégulière.

La simple présence d’une entreprise à une réunion suffit-elle ?

Pas nécessairement.

Elle peut être présente :

  • comme partie ;
  • comme représentante d’une autre partie ;
  • comme entreprise exécutante ;
  • comme sachant ;
  • comme simple invitée.

Pour sécuriser l’opposabilité, il faut identifier clairement sa qualité procédurale et vérifier qu’elle possède réellement le droit :

  • d’accéder au dossier ;
  • d’adresser des dires ;
  • de saisir le juge ;
  • de contester les opérations.

Une partie non appelée peut-elle néanmoins discuter le rapport au procès ?

Oui.

Un rapport d’expertise judiciaire régulièrement versé aux débats ne doit pas être ignoré uniquement parce qu’une partie n’a pas participé aux opérations.

La Cour de cassation rappelle toutefois qu’un rapport n’est pleinement opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée pendant l’expertise. Lorsqu’elle ne l’a pas été, le juge doit rechercher si le rapport, discuté contradictoirement au procès, est corroboré par d’autres éléments de preuve.

Le juge peut-il condamner une partie oubliée uniquement sur le rapport ?

Cette démarche est juridiquement fragile.

Lorsque la partie n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations, le rapport peut être pris en considération s’il est versé aux débats et discuté. Il doit néanmoins être corroboré par d’autres preuves pour pouvoir servir utilement contre cette partie.

Ces autres éléments peuvent notamment comprendre :

  • photographies ;
  • documents contractuels ;
  • aveux ;
  • factures ;
  • constats ;
  • mesures ;
  • rapports techniques distincts ;
  • correspondances ;
  • pièces de chantier.

Quelle différence existe-t-il entre opposabilité et force probante ?

L’opposabilité concerne la possibilité d’invoquer le rapport à l’égard d’une partie.

La force probante concerne la valeur que le juge lui attribue.

Un rapport peut être opposable mais :

  • incomplet ;
  • insuffisamment motivé ;
  • contredit par d’autres preuves ;
  • techniquement discutable ;
  • fondé sur des hypothèses fragiles.

Inversement, un rapport non pleinement opposable à une partie peut conserver une valeur de renseignement s’il est discuté et corroboré.

Un rapport opposable lie-t-il le juge ?

Non.

Le juge n’est jamais lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Il peut :

  • retenir l’ensemble du rapport ;
  • n’en retenir qu’une partie ;
  • écarter une conclusion ;
  • demander une explication ;
  • ordonner un complément ;
  • ordonner une nouvelle expertise ;
  • statuer à partir d’autres preuves.

L’opposabilité signifie-t-elle que la responsabilité est reconnue ?

Non.

Une expertise opposable permet le débat contradictoire sur les faits techniques.

Elle ne décide pas :

  • la responsabilité juridique ;
  • l’application d’une garantie ;
  • la prescription ;
  • la validité d’une clause ;
  • le montant définitif de l’indemnisation ;
  • la condamnation.

Ces questions appartiennent au tribunal.

copropriete syndicat syndic parties expertise

Les constatations matérielles sont-elles opposables indépendamment des conclusions ?

La distinction peut être importante.

Le rapport comprend généralement :

  • des constatations matérielles ;
  • des résultats de mesures ;
  • des déclarations ;
  • des analyses ;
  • des conclusions.

Une partie absente peut parfois moins facilement contester une photographie datée ou un document objectif que l’interprétation causale tirée de cet élément.

Cependant, elle peut toujours discuter :

  • les conditions de la photographie ;
  • la localisation ;
  • la représentativité ;
  • l’état réel de l’ouvrage ;
  • les opérations qui ont précédé la mesure.

Il reste donc préférable de rendre les opérations contradictoires avant les constatations décisives.

Une photographie prise par l’expert suffit-elle à préserver la preuve ?

Pas toujours.

Une photographie peut ne pas montrer :

  • les dimensions ;
  • la profondeur ;
  • l’environnement ;
  • l’intérieur de l’ouvrage ;
  • les conditions de l’essai ;
  • la progression du phénomène.

Il faut, selon le désordre, compléter par :

  • plans de repérage ;
  • mesures ;
  • vidéos ;
  • prélèvements ;
  • conservation des pièces ;
  • constats ;
  • documents de chantier.

Le rapport est-il opposable à un acquéreur futur ?

Un acquéreur futur n’a pas été partie aux opérations.

Il pourra prendre connaissance du rapport et l’utiliser comme document relatif au bien, mais il n’est pas lié comme une partie ayant participé à la procédure.

La vente du bien pendant l’expertise doit être signalée à l’avocat et à l’expert afin d’examiner :

  • l’intervention du nouvel acquéreur ;
  • l’accès au bien ;
  • la transmission des droits ;
  • la poursuite de la procédure ;
  • la communication du rapport.

Que se passe-t-il si le bien est vendu pendant l’expertise ?

Il faut informer rapidement :

  • l’avocat ;
  • l’expert judiciaire ;
  • les autres parties ;
  • le juge chargé du contrôle si nécessaire.

Il peut être nécessaire de faire intervenir le nouveau propriétaire afin qu’il puisse :

  • participer aux opérations ;
  • autoriser les accès ;
  • discuter les réparations ;
  • présenter ses propres préjudices ;
  • exercer les droits attachés au bien.

Le vendeur peut néanmoins rester concerné par les contrats, la chronologie ou certaines demandes.

Une ordonnance commune condamne-t-elle la nouvelle partie ?

Non.

Elle permet seulement de lui rendre communes les opérations et la décision ordonnant l’expertise.

Elle ne décide pas :

  • qu’elle a commis une faute ;
  • qu’elle est responsable ;
  • que son assurance doit intervenir ;
  • qu’elle devra payer les réparations.

La responsabilité sera discutée ultérieurement, soit par accord, soit dans la procédure au fond.

L’expert judiciaire peut-il déterminer quelles parties doivent être condamnées ?

Non.

Il peut identifier les imputabilités techniques :

  • ouvrage défectueux ;
  • erreur de conception ;
  • exécution incorrecte ;
  • facteur aggravant ;
  • cause concurrente.

Il ne peut pas prononcer une condamnation ni déterminer définitivement la part juridique de responsabilité.

Comment préparer efficacement la liste des parties ?

Il est conseillé d’établir un tableau comportant, pour chaque intervenant, sa mission, l’ouvrage concerné, son assurance et la raison de la mise en cause. Par exemple :

  • Constructeur : réalisation globale, maison, assureur décennal, organisation et exécution ;
  • Maçon : gros œuvre, fondations et murs, assureur du lot, fissures ;
  • Bureau d’études : calcul structure, planchers, assureur professionnel, dimensionnement ;
  • Géotechnicien : étude de sol, fondations, assureur professionnel, hypothèse de sol ;
  • Assureur dommages-ouvrage : préfinancement, ouvrage assuré, police DO, refus ou réparation ;
  • Syndicat : parties communes, toiture, assurance immeuble, origine commune.

Ce tableau doit être transmis à l’avocat avec les contrats, attestations et preuves disponibles.

Quelles erreurs faut-il éviter ?

Les erreurs fréquentes comprennent :

  • assigner uniquement l’entreprise la plus visible ;
  • oublier l’assureur ;
  • confondre syndic et syndicat ;
  • appeler un architecte sans vérifier sa mission ;
  • considérer tout fournisseur comme fabricant responsable ;
  • oublier le propriétaire actuel ;
  • inviter informellement une partie au lieu de la mettre en cause ;
  • attendre le pré-rapport pour demander une ordonnance commune ;
  • considérer qu’une expertise contre l’assuré vaut automatiquement contre son assureur ;
  • supposer que la mise en cause d’une partie protège les délais contre toutes les autres ;
  • faire réaliser des travaux destructifs avant l’extension des opérations.

Quelle intervention Check my House peut-il réaliser avant l’expertise judiciaire ?

Check my House peut contribuer à identifier les intervenants techniquement concernés.

Selon la mission, l’analyse peut comprendre :

  • l’étude des contrats ;
  • l’examen des devis et factures ;
  • l’identification des lots ;
  • la lecture des plans et études ;
  • l’analyse des causes possibles ;
  • l’identification des interfaces ;
  • la recherche des spécialistes nécessaires ;
  • l’examen des attestations d’assurance transmises ;
  • la préparation d’un tableau des intervenants ;
  • la rédaction d’une note technique destinée à l’avocat.

La décision juridique d’assigner une partie ou un assureur relève de l’avocat et du client.

Check my House peut-il déterminer seul les parties juridiquement nécessaires ?

Non.

Check my House peut identifier :

  • qui a conçu ;
  • qui a exécuté ;
  • qui a contrôlé ;
  • qui a fourni ;
  • quel lot semble concerné ;
  • quels documents manquent.

L’avocat doit ensuite vérifier :

  • la qualité pour agir ;
  • le fondement juridique ;
  • les délais ;
  • la société exacte ;
  • l’assureur concerné ;
  • l’intérêt procédural de la mise en cause.

Check my House peut-il signaler une partie oubliée pendant l’expertise ?

Oui.

L’expert-conseil peut constater que les premiers éléments impliquent potentiellement :

  • une entreprise absente ;
  • un sous-traitant ;
  • un bureau d’études ;
  • un géotechnicien ;
  • un fabricant ;
  • un assureur ;
  • le syndicat des copropriétaires.

Il doit en informer son client et l’avocat suffisamment tôt afin qu’une extension puisse être envisagée avant les investigations décisives.

Check my House peut-il convoquer lui-même une nouvelle partie ?

Check my House peut organiser une convocation dans le cadre d’une expertise amiable.

Dans une expertise judiciaire, il ne peut pas rendre une personne partie à la procédure.

L’extension exige :

  • une intervention volontaire ;
  • une assignation ;
  • une décision judiciaire ;
  • ou toute autre modalité procédurale validée par l’avocat.

Comment Check my House assiste-t-il une partie nouvellement appelée ?

La mission peut comprendre :

  • l’analyse de l’ordonnance initiale ;
  • l’étude des opérations déjà réalisées ;
  • l’examen des pièces échangées ;
  • une visite de rattrapage ;
  • l’identification des constatations à reprendre ;
  • l’analyse des essais antérieurs ;
  • la rédaction d’observations techniques ;
  • l’assistance aux réunions restantes ;
  • l’analyse du pré-rapport.

L’objectif consiste à permettre à la nouvelle partie d’exercer réellement son droit à la contradiction.

Quelles limites Check my House doit-il rappeler ?

Check my House ne peut pas :

  • décider qui doit être assigné ;
  • rendre une ordonnance commune ;
  • déclarer juridiquement une expertise opposable ;
  • trancher une responsabilité ;
  • garantir l’action contre un assureur ;
  • interrompre seul un délai ;
  • garantir qu’une partie oubliée sera condamnée sur la base du rapport existant.

Son rôle consiste à identifier les intervenants techniquement concernés et à aider l’avocat à apprécier les conséquences techniques de leur présence ou de leur absence.

Article rédigé par Laurent Hojan, fondateur de Check my house (cabinet d’expertise en bâtiment) depuis 2019.

Contenu à visée informative. Dernière mise à jour le 23 juillet 2026.

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Sources principales

  • Code de procédure civile, articles 14 à 16, relatifs au droit d’être entendu ou appelé et au respect du principe de la contradiction.
  • Code de procédure civile, articles 331 à 333, relatifs à l’intervention forcée, à la mise en cause d’un tiers et à l’obligation de l’appeler en temps utile.
  • Code de procédure civile, article 169, relatif à l’intervention d’un tiers pendant l’exécution d’une mesure d’instruction et à son droit de présenter des observations sur les opérations antérieures.
  • Code de procédure civile, article 246, rappelant que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert.
  • Cour de cassation, principes relatifs à la portée d’un rapport à l’égard d’une partie non appelée ou non représentée pendant les opérations et à la nécessité de preuves corroborantes.
  • Code civil, articles 1792-1 et 1792-4, relatifs aux personnes réputées constructeurs et à la responsabilité de certains fabricants ou assimilés.
  • Code de la construction et de l’habitation, article L. 125-2, relatif à la responsabilité du contrôleur technique dans les limites de la mission qui lui a été confiée.
  • Code des assurances, articles L. 124-3 et L. 242-1, relatifs à l’action directe contre l’assureur de responsabilité et à l’assurance dommages-ouvrage.
  • Loi du 10 juillet 1965, articles 15 et 18, relatifs à l’action en justice du syndicat des copropriétaires et à sa représentation par le syndic.
  • Décret du 17 mars 1967, article 55 dans sa version applicable depuis le 25 décembre 2025, relatif à l’autorisation du syndic d’agir en justice et à l’exception concernant les demandes relevant du juge des référés.

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