Une expertise judiciaire en bâtiment se déroule rarement sans difficulté : refus d’accès, documents manquants, sondage contesté, nouvelle pathologie, partie oubliée, retard, provision insuffisante, récusation ou tentative de conciliation. Cette FAQ explique, question par question, comment reconnaître un incident, comment réagir de façon contradictoire et proportionnée, et quand saisir le juge chargé du contrôle des expertises.
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- Qu’est-ce qu’un incident au cours d’une expertise judiciaire ?
- Tous les désaccords constituent-ils un incident judiciaire ?
- Quel est le premier réflexe lorsqu’un incident apparaît ?
- L’expert doit-il signaler lui-même les difficultés au juge ?
- Une partie peut-elle saisir elle-même le juge chargé du contrôle ?
- Faut-il avoir préalablement demandé une solution à l’expert ?
- Sous quelle forme faut-il signaler un incident ?
- Qu’est-ce qu’une difficulté d’accès ?
- Qui doit organiser l’accès aux lieux ?
- Que faire lorsqu’une clé manque le jour de la réunion ?
- Que faire lorsqu’un occupant refuse l’accès ?
- Peut-on entrer dans les lieux en l’absence du propriétaire ?
- L’expert peut-il intervenir dans la propriété d’un tiers non appelé ?
- Que faire lorsque l’accès est dangereux ?
- Une zone encombrée peut-elle être considérée comme inaccessible ?
- Que se passe-t-il lorsqu’une partie n’a pas été convoquée ?
- Faut-il interrompre immédiatement la réunion si une partie n’a pas été convoquée ?
- Peut-on régulariser l’absence de convocation ?
- Une partie appelée tardivement doit-elle recevoir l’ensemble du dossier ?
- Les opérations antérieures doivent-elles être recommencées pour la nouvelle partie ?
- Que faire lorsqu’un document demandé n’est pas transmis ?
- Quels documents peuvent être indispensables ?
- Comment l’expert doit-il formuler sa demande de document ?
- Une partie peut-elle répondre qu’elle ne possède pas le document ?
- L’expert peut-il considérer comme établi le contenu d’un document manquant ?
- Un document transmis tardivement doit-il être accepté ?
- Que faire lorsqu’une partie refuse un sondage ?
- L’expert peut-il imposer physiquement un sondage ?
- Comment contester utilement un sondage ?
- Le simple refus du propriétaire met-il fin à l’investigation ?
- Que doit faire l’expert lorsqu’un sondage reste impossible ?
- Comment traiter un désaccord sur la méthode de l’expert ?
- L’expert est-il obligé d’utiliser la méthode proposée par une partie ?
- Quand le désaccord méthodologique justifie-t-il la saisine du juge ?
- Le juge peut-il ordonner une autre mesure d’instruction ?
- Que faire lorsqu’une nouvelle pathologie est découverte ?
- L’expert peut-il examiner immédiatement cette nouvelle pathologie ?
- Quand faut-il demander une extension de mission ?
- L’expert peut-il étendre seul sa mission ?
- Qui peut demander l’extension de mission ?
- Un simple dire suffit-il à étendre la mission ?
- Peut-on demander une restriction de mission ?
- Que faire lorsqu’une nouvelle partie doit être appelée ?
- L’expert peut-il appeler lui-même la nouvelle partie ?
- Faut-il poursuivre les opérations pendant la mise en cause de la nouvelle partie ?
- Qu’est-ce qu’une ordonnance commune ?
- L’appel d’une nouvelle partie prolonge-t-il automatiquement le délai de l’expert ?
- Que faire lorsque l’expert approche de la date limite de dépôt ?
- Le dépassement du délai entraîne-t-il automatiquement la disparition de l’expertise ?
- Une partie peut-elle imposer une date de dépôt à l’expert ?
- Que faire lorsque les opérations sont inactives pendant plusieurs mois ?
- Le retard peut-il justifier le remplacement de l’expert ?
- Quand une provision complémentaire peut-elle être demandée ?
- L’expert peut-il suspendre ses travaux dans l’attente de la provision ?
- La partie désignée doit-elle payer sans pouvoir discuter ?
- Que se passe-t-il si le complément n’est pas consigné ?
- Une demande de provision complémentaire peut-elle être contestée comme excessive ?
- Qu’est-ce que la récusation de l’expert ?
- Quelles situations peuvent justifier une récusation ?
- Le fait que l’expert travaille parfois pour un assureur suffit-il ?
- Un rapport provisoire défavorable justifie-t-il la récusation ?
- Quand la récusation doit-elle être demandée ?
- À qui la demande de récusation est-elle adressée ?
- Les opérations sont-elles automatiquement suspendues par une demande de récusation ?
- Que se passe-t-il si la récusation est admise ?
- Dans quels autres cas l’expert peut-il être remplacé ?
- Qu’est-ce qu’un empêchement légitime ?
- Quels manquements peuvent conduire au remplacement ?
- Le remplacement est-il toujours avantageux pour les parties ?
- Le nouvel expert est-il lié par les conclusions du premier ?
- Qu’est-ce que la suspension des opérations ?
- L’expert peut-il décider seul d’une suspension longue ?
- Dans quels cas faut-il éviter de poursuivre immédiatement ?
- La suspension signifie-t-elle que plus rien ne peut être fait ?
- Une tentative de conciliation suspend-elle automatiquement l’expertise ?
- Qu’est-ce qu’une conciliation totale ?
- Qu’est-ce qu’une conciliation partielle ?
- L’expertise s’arrête-t-elle après une conciliation partielle ?
- Comment formaliser une conciliation partielle ?
- L’expert peut-il rédiger lui-même la transaction ?
- Que faire lorsque l’accord porte sur des travaux expérimentaux ?
- L’expert peut-il continuer à examiner un point déjà réglé par accord ?
- Comment fonctionne le juge chargé du contrôle ?
- Comment le juge est-il saisi d’un incident ?
- Quelles pièces faut-il produire au juge du contrôle ?
- Le juge peut-il être saisi pour chaque désaccord technique ?
- Les décisions du juge chargé du contrôle sont-elles immédiatement contestables ?
- Les décisions du juge du contrôle tranchent-elles définitivement le fond du litige ?
- L’expert doit-il poursuivre malgré une saisine du juge ?
- Peut-on saisir le juge en urgence ?
- Quel rôle joue l’avocat dans la gestion des incidents ?
- Quel rôle joue l’expert-conseil privé ?
- Comment préparer un dire d’incident ?
- Quelles formulations faut-il éviter ?
- Quelles erreurs faut-il éviter pendant un incident ?
- Quel tableau de suivi des incidents peut être utilisé ?
- Quel protocole général appliquer lorsqu’un incident survient ?
- Comment Check my House peut-il intervenir lors d’une difficulté d’accès ?
- Check my House peut-il signaler une partie non convoquée ?
- Check my House peut-il demander la communication d’un document ?
- Check my House peut-il s’opposer à un sondage ?
- Check my House peut-il demander une extension de mission ?
- Check my House peut-il intervenir lors d’une demande de récusation ?
- Check my House peut-il remplacer l’expert judiciaire ?
- Check my House peut-il participer à une conciliation partielle ?
- Check my House peut-il chiffrer les conséquences d’un incident ?
- Check my House peut-il saisir directement le juge chargé du contrôle ?
- Quelles limites Check my House doit-il rappeler ?
- Sources principales
Qu’est-ce qu’un incident au cours d’une expertise judiciaire ?
Un incident est une difficulté qui perturbe, retarde ou empêche l’accomplissement normal de la mission de l’expert.
Il peut notamment concerner :
- l’accès aux lieux ;
- la convocation d’une partie ;
- la communication d’un document ;
- la réalisation d’un sondage ;
- la méthode retenue ;
- la découverte d’un nouveau désordre ;
- l’intervention d’une nouvelle partie ;
- le périmètre de la mission ;
- le calendrier ;
- le financement ;
- l’indépendance ou la disponibilité de l’expert ;
- une tentative de conciliation.
La mesure d’instruction reste exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée ou du magistrat spécialement chargé du contrôle des expertises.
Tous les désaccords constituent-ils un incident judiciaire ?
Non.
Il faut distinguer :
Le désaccord technique ordinaire
Une partie conteste :
- une hypothèse ;
- une mesure ;
- une interprétation ;
- une solution de réparation ;
- un prix.
Ce désaccord doit normalement être traité par les échanges contradictoires et les dires.
La difficulté d’exécution
Le désaccord empêche ou compromet :
- l’accès ;
- une investigation ;
- la communication d’une preuve ;
- le respect du contradictoire ;
- la poursuite de la mission ;
- le dépôt d’un rapport suffisamment complet.
Cette difficulté peut justifier la saisine du juge chargé du contrôle. Les difficultés d’exécution peuvent être réglées à la demande d’une partie, à l’initiative de l’expert ou d’office par ce juge.
Quel est le premier réflexe lorsqu’un incident apparaît ?
Il faut immédiatement :
- identifier précisément la difficulté ;
- conserver les preuves ;
- informer l’expert et les autres parties ;
- expliquer les conséquences sur la mission ;
- proposer une solution proportionnée ;
- demander une réponse écrite ;
- saisir le juge si le blocage persiste.
Une protestation générale ou agressive est moins efficace qu’une présentation factuelle indiquant :
- la date ;
- l’opération concernée ;
- les personnes présentes ;
- ce qui était prévu ;
- ce qui n’a pas pu être réalisé ;
- la conséquence technique ;
- la solution demandée.
L’expert doit-il signaler lui-même les difficultés au juge ?
Oui lorsque la difficulté fait obstacle à l’accomplissement de sa mission ou qu’une extension devient nécessaire.
L’article 279 du Code de procédure civile lui impose alors d’en faire rapport au juge. Celui-ci peut, en statuant, proroger le délai de dépôt du rapport.
L’expert peut notamment signaler :
- un refus d’accès ;
- une absence persistante de documents ;
- une opposition à un sondage nécessaire ;
- une nouvelle pathologie hors mission ;
- la nécessité d’appeler un tiers ;
- un conflit sur le financement ;
- un retard impossible à résorber ;
- un problème affectant sa propre disponibilité.
Une partie peut-elle saisir elle-même le juge chargé du contrôle ?
Oui.
L’article 167 permet que la difficulté soit portée devant le juge :
- à la demande d’une partie ;
- à l’initiative de l’expert ;
- ou d’office.
Le juge saisi fixe, lorsque cela est nécessaire, une date à laquelle les parties et l’expert seront convoqués par le greffe.
La saisine doit généralement être coordonnée avec l’avocat, notamment lorsque la représentation est obligatoire.
Faut-il avoir préalablement demandé une solution à l’expert ?
Il est généralement préférable de commencer par informer l’expert et de lui demander :
- une clarification ;
- une nouvelle convocation ;
- un délai ;
- une nouvelle tentative d’accès ;
- un protocole alternatif ;
- une transmission de pièces ;
- une prise de position.
Cette démarche permet de démontrer :
- que la difficulté est réelle ;
- qu’une solution amiable a été recherchée ;
- que la saisine judiciaire n’est pas prématurée.
Il n’est toutefois pas nécessaire d’attendre une réponse indéfiniment lorsqu’une opération irréversible, une échéance ou un danger impose d’agir rapidement.
Sous quelle forme faut-il signaler un incident ?
Il est recommandé d’utiliser un écrit contradictoire :
- courrier de l’avocat ;
- dire à l’expert ;
- courrier électronique adressé à tous ;
- note sur la plateforme d’expertise ;
- compte rendu de réunion ;
- procès-verbal de difficulté.
L’écrit doit éviter les accusations non démontrées et distinguer :
- le fait constaté ;
- son interprétation ;
- sa conséquence ;
- la demande formulée.
Qu’est-ce qu’une difficulté d’accès ?
La difficulté d’accès existe lorsque l’expert ne peut pas examiner une zone nécessaire à sa mission.
Elle peut concerner :
- un logement ;
- une partie commune ;
- un local technique ;
- des combles ;
- une toiture ;
- un vide sanitaire ;
- un sous-sol ;
- un terrain voisin ;
- un ouvrage enterré ;
- une propriété appartenant à un tiers.
Elle peut résulter :
- d’une absence de clé ;
- d’un refus ;
- d’une occupation ;
- d’un encombrement ;
- d’un danger ;
- d’une absence d’équipement ;
- d’une interdiction administrative ;
- d’une personne qui n’est pas partie à la procédure.
Qui doit organiser l’accès aux lieux ?
La personne qui dispose juridiquement ou matériellement des lieux doit normalement permettre l’accès dans les conditions fixées par l’expert.
Selon la situation, il peut s’agir :
- du propriétaire ;
- de l’occupant ;
- du locataire ;
- du syndic ;
- du syndicat des copropriétaires ;
- d’une entreprise ;
- d’un voisin ;
- du gardien ;
- d’un gestionnaire de site.
L’expert doit annoncer suffisamment précisément :
- les zones à visiter ;
- les accès nécessaires ;
- les moyens de sécurité ;
- les éventuels démontages ;
- les professionnels devant être présents.
Que faire lorsqu’une clé manque le jour de la réunion ?
L’expert doit consigner :
- la zone inaccessible ;
- la personne qui devait fournir la clé ;
- les démarches effectuées ;
- l’importance de la zone ;
- les conséquences sur la mission.
Selon l’importance de l’examen, il peut :
- poursuivre les autres opérations ;
- fixer une nouvelle date ;
- demander la remise préalable des clés ;
- demander un accès par un autre point ;
- informer le juge en cas de blocage persistant.
Il ne doit pas conclure à l’absence de désordre dans une zone qu’il n’a pas pu visiter.
Que faire lorsqu’un occupant refuse l’accès ?
Il faut d’abord déterminer :
- s’il est partie à la procédure ;
- s’il a été régulièrement informé ;
- s’il existe une difficulté de date ;
- s’il invoque la sécurité ou la vie privée ;
- si l’accès peut être limité à certaines zones ;
- si une nouvelle convocation suffit.
L’expert ne possède pas, par sa seule désignation, un pouvoir général lui permettant de forcer matériellement l’entrée.
En cas de refus persistant compromettant la mission, le juge chargé du contrôle peut être saisi afin d’organiser les conditions de l’accès.
Peut-on entrer dans les lieux en l’absence du propriétaire ?
Seulement si l’accès est valablement autorisé et organisé.
La présence :
- d’une entreprise ;
- d’un voisin ;
- d’un ancien propriétaire ;
- d’un syndic,
ne suffit pas toujours à autoriser l’entrée dans une partie privative.
Il faut vérifier la qualité de la personne qui remet les clés et la portée de son autorisation.
L’expert peut-il intervenir dans la propriété d’un tiers non appelé ?
Pas sans l’accord du tiers ou sans décision procédurale permettant l’accès.
Lorsque l’origine d’un désordre pourrait se trouver dans :
- un logement voisin ;
- une parcelle voisine ;
- un réseau appartenant à un tiers ;
- une toiture d’un autre immeuble,
il peut être nécessaire :
- d’obtenir un accord amiable ;
- d’appeler le tiers à la procédure ;
- de solliciter une ordonnance commune ;
- de saisir le juge chargé du contrôle.
Que faire lorsque l’accès est dangereux ?
L’expert doit refuser ou limiter une inspection présentant un danger injustifié.
Il peut demander :
- une nacelle ;
- un échafaudage ;
- un cheminement sécurisé ;
- un éclairage ;
- une ventilation ;
- une entreprise spécialisée ;
- un repérage amiante ;
- une mise hors tension ;
- une sécurisation structurelle.
Le refus d’examiner immédiatement une zone dangereuse ne constitue pas un abandon de mission. Il doit être accompagné d’une explication et d’une proposition permettant une visite ultérieure en sécurité.
Une zone encombrée peut-elle être considérée comme inaccessible ?
Oui lorsque l’encombrement empêche réellement :
- l’observation ;
- la mesure ;
- la photographie ;
- l’ouverture d’une trappe ;
- l’accès à une paroi.
Il faut distinguer :
- le déplacement simple de quelques objets ;
- le déplacement de meubles lourds ;
- le démontage d’un équipement ;
- le vidage complet d’un local.
La partie qui demande le constat doit préparer raisonnablement les lieux.
Que se passe-t-il lorsqu’une partie n’a pas été convoquée ?
Il faut distinguer :
La partie régulièrement convoquée mais absente
Les opérations peuvent généralement se poursuivre.
La partie qui n’a pas reçu de convocation
Le contradictoire peut être affecté, surtout si l’opération était :
- destructive ;
- déterminante ;
- non reproductible ;
- susceptible de modifier les ouvrages.
L’article 160 prévoit la convocation des parties et des tiers devant apporter leur concours à la mesure, notamment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise d’un bulletin à leur défenseur.
Faut-il interrompre immédiatement la réunion si une partie n’a pas été convoquée ?
Cela dépend des opérations prévues.
L’expert peut éventuellement poursuivre :
- une présentation générale ;
- la vérification des identités ;
- une visite non destructive et reproductible ;
- la collecte de documents déjà communiqués.
Il est plus prudent de différer :
- un sondage ;
- une dépose ;
- un prélèvement ;
- un essai déterminant ;
- une constatation qui disparaîtra rapidement ;
- une discussion pouvant engager définitivement le chiffrage.
Peut-on régulariser l’absence de convocation ?
Oui, selon la nature de l’incident.
La régularisation peut comprendre :
- une nouvelle convocation ;
- une nouvelle réunion ;
- la communication des photographies et mesures ;
- un délai pour présenter des observations ;
- la répétition d’un essai ;
- une visite complémentaire ;
- un nouveau prélèvement lorsque cela reste possible.
La régularisation devient plus difficile lorsque :
- les travaux ont été réalisés ;
- l’ouvrage a été démoli ;
- le prélèvement a été détruit ;
- l’état initial a disparu.
Une partie appelée tardivement doit-elle recevoir l’ensemble du dossier ?
Oui.
Lorsqu’un tiers intervient à l’instance, le greffe en informe l’expert ou le juge. Le nouvel intervenant doit être mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées.
Il doit notamment recevoir :
- l’ordonnance initiale ;
- les notes de l’expert ;
- les comptes rendus ;
- les pièces ;
- les photographies ;
- les mesures ;
- les rapports de laboratoire ;
- les dires ;
- le calendrier.
Les opérations antérieures doivent-elles être recommencées pour la nouvelle partie ?
Pas automatiquement.
Il faut rechercher si elle peut encore discuter utilement :
- les constatations ;
- le protocole ;
- les résultats ;
- les pièces ;
- les conclusions provisoires.
Une répétition peut être indispensable pour :
- une opération non documentée ;
- un sondage contesté ;
- un prélèvement non traçable ;
- un essai reproductible dont les conditions sont discutées ;
- une constatation essentielle insuffisamment photographiée.
Que faire lorsqu’un document demandé n’est pas transmis ?
Les parties doivent remettre sans délai à l’expert les documents qu’il estime nécessaires.
En cas de carence, l’expert en informe le juge. Celui-ci peut :
- ordonner la production ;
- assortir cette obligation d’une astreinte ;
- autoriser l’expert à passer outre ;
- autoriser le dépôt du rapport en l’état.
La juridiction de jugement peut également tirer les conséquences juridiques du défaut de communication.
Quels documents peuvent être indispensables ?
Il peut notamment s’agir :
- des contrats ;
- des plans ;
- des études géotechniques ;
- des notes de calcul ;
- des photographies de chantier ;
- des attestations d’assurance ;
- des factures ;
- des procès-verbaux ;
- des rapports d’intervention ;
- des documents de contrôle ;
- des résultats d’essais ;
- des devis de réparation ;
- des plans de récolement ;
- des historiques de sinistre.

Comment l’expert doit-il formuler sa demande de document ?
La demande doit être suffisamment précise.
Elle peut indiquer :
- le document recherché ;
- sa date ou sa période ;
- son auteur ;
- la partie supposée le détenir ;
- son utilité ;
- le délai de communication ;
- les destinataires ;
- les conséquences possibles de son absence.
Une demande générale portant sur « tous les documents du chantier » peut être difficile à exécuter et à contrôler.
Une partie peut-elle répondre qu’elle ne possède pas le document ?
Oui.
Elle doit alors préciser, autant que possible :
- si le document a existé ;
- qui l’a établi ;
- qui pourrait le détenir ;
- s’il a été perdu ;
- s’il a été remis à un assureur ;
- si une recherche a été effectuée ;
- si une copie peut être obtenue.
Il faut distinguer :
- l’impossibilité réelle ;
- la négligence ;
- le refus de communication ;
- l’affirmation selon laquelle le document n’a jamais existé.
L’expert peut-il considérer comme établi le contenu d’un document manquant ?
Non.
Il doit signaler :
- l’absence ;
- la demande effectuée ;
- les réponses reçues ;
- les conséquences sur son analyse ;
- les hypothèses restant ouvertes.
L’expert ne doit pas inventer le contenu d’une étude ou d’un plan non communiqué.
Un document transmis tardivement doit-il être accepté ?
L’expert fixe les délais dans lesquels les parties doivent présenter leurs observations et documents.
Il n’est pas tenu de prendre en compte une observation tardive, sauf cause grave et dûment justifiée. Dans ce cas, il en fait rapport au juge.
Lorsqu’une pièce tardive est déterminante, il peut être nécessaire de :
- la communiquer à tous ;
- rouvrir un délai ;
- reporter le dépôt ;
- demander une prorogation ;
- organiser une réunion complémentaire.
Que faire lorsqu’une partie refuse un sondage ?
Il faut identifier le motif exact du refus.
Il peut concerner :
- la détérioration ;
- la sécurité ;
- l’amiante ;
- le coût ;
- la remise en état ;
- l’utilité ;
- la zone choisie ;
- l’absence d’accord du propriétaire ;
- la compétence de l’entreprise ;
- la crainte d’une déstabilisation.
Un refus motivé ne doit pas être confondu avec une obstruction purement dilatoire.
L’expert peut-il imposer physiquement un sondage ?
Non.
Il peut :
- expliquer sa nécessité ;
- adapter le protocole ;
- proposer une autre zone ;
- rechercher une méthode non destructive ;
- demander un devis ;
- solliciter une décision du juge.
Lorsque le refus fait obstacle à la mission, l’expert doit saisir le juge chargé du contrôle.
Comment contester utilement un sondage ?
La partie doit expliquer :
- la question à laquelle le sondage est censé répondre ;
- pourquoi la méthode paraît inadaptée ;
- le risque identifié ;
- la solution alternative ;
- le coût comparatif ;
- les documents déjà disponibles ;
- les conséquences de la détérioration.
Exemple :
« Le sondage proposé au droit du poteau risque de sectionner des armatures et de compromettre l’appui. Nous sollicitons une détection préalable des armatures et le déplacement de l’ouverture de 40 cm. »
Le simple refus du propriétaire met-il fin à l’investigation ?
Non.
Le juge peut être saisi afin de déterminer :
- si l’opération est nécessaire ;
- ses conditions ;
- son emplacement ;
- les précautions ;
- le financement ;
- la remise en état ;
- la personne chargée de l’exécution.
Le propriétaire ne doit pas être contraint matériellement sans cadre adapté, mais il ne peut pas nécessairement empêcher toute mesure indispensable à la manifestation de la vérité.
Que doit faire l’expert lorsqu’un sondage reste impossible ?
Il doit expliquer dans son rapport :
- la mesure envisagée ;
- son objectif ;
- le refus ou l’impossibilité ;
- les démarches entreprises ;
- les conséquences ;
- les conclusions qui ne peuvent pas être confirmées ;
- les hypothèses qui subsistent.
Il ne doit pas présenter comme vérifié un ouvrage qu’il n’a pas pu examiner.
Comment traiter un désaccord sur la méthode de l’expert ?
Une partie peut contester :
- l’appareil ;
- le protocole ;
- le nombre de mesures ;
- la zone testée ;
- le référentiel ;
- l’échantillonnage ;
- l’interprétation ;
- la spécialité de l’intervenant.
Le désaccord doit d’abord être formulé techniquement dans un dire.
L’expert conserve la direction des opérations, mais doit examiner les observations et indiquer la suite qu’il leur donne.
L’expert est-il obligé d’utiliser la méthode proposée par une partie ?
Non.
Il peut retenir la méthode qu’il estime la plus appropriée dans le cadre de sa mission.
Il doit toutefois pouvoir expliquer :
- pourquoi elle est pertinente ;
- quelles sont ses limites ;
- pourquoi l’alternative est écartée ;
- si le résultat nécessite une confirmation.
Une méthode contestée de façon sérieuse ne doit pas être maintenue sans explication.
Quand le désaccord méthodologique justifie-t-il la saisine du juge ?
La saisine peut être utile lorsque la méthode :
- présente un risque important ;
- entraîne une dépense disproportionnée ;
- détruit une preuve ;
- compromet la structure ;
- implique une spécialité absente ;
- dépasse la mission ;
- exclut une partie du contradictoire ;
- conditionne l’ensemble des conclusions.
Le juge règle les difficultés d’exécution, mais il ne se substitue pas nécessairement à l’expert pour choisir chaque détail technique.
Le juge peut-il ordonner une autre mesure d’instruction ?
Oui.
Le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut ordonner toute autre mesure rendue opportune par l’exécution de la première.
Il peut notamment être envisagé :
- une consultation spécialisée ;
- une étude géotechnique ;
- une mesure complémentaire ;
- une seconde expertise sur un objet distinct ;
- une intervention technique complémentaire.
Que faire lorsqu’une nouvelle pathologie est découverte ?
L’expert doit d’abord déterminer si elle :
- était déjà comprise dans la mission ;
- constitue une conséquence d’un désordre visé ;
- révèle une autre cause du même dommage ;
- concerne un ouvrage nécessaire à l’analyse ;
- constitue un désordre entièrement distinct.
Exemples :
- découverte d’une fuite enterrée dans un dossier de fissures ;
- découverte de bois pourris dans un dossier de toiture ;
- découverte d’un défaut structurel lors d’une ouverture d’étanchéité ;
- découverte d’un réseau non raccordé pendant une expertise humidité.
L’expert peut-il examiner immédiatement cette nouvelle pathologie ?
Il peut la constater matériellement et prendre les mesures nécessaires à la préservation de la preuve.
Il doit ensuite déterminer :
- si elle entre dans sa mission ;
- si les parties présentes sont concernées ;
- si une nouvelle partie doit être appelée ;
- si une autre spécialité est nécessaire ;
- si le coût et le délai doivent être adaptés.
L’expert ne doit pas transformer silencieusement sa mission en audit général du bâtiment.
Quand faut-il demander une extension de mission ?
Une extension peut être nécessaire lorsque la nouvelle question implique :
- un ouvrage non visé ;
- un désordre distinct ;
- une autre cause ;
- une nouvelle catégorie de préjudice ;
- un examen des comptes non prévu ;
- une valeur vénale ;
- un nouveau bâtiment ;
- une spécialité complémentaire importante ;
- des investigations nouvelles.
Le juge ayant désigné l’expert ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission.
L’expert peut-il étendre seul sa mission ?
Non.
Lorsqu’il estime qu’une extension est nécessaire, il en fait rapport au juge.
Il peut toutefois :
- constater le nouvel élément ;
- le photographier ;
- recueillir les observations ;
- recommander une mesure conservatoire ;
- expliquer l’utilité de l’extension.
Il ne doit pas engager sans cadre une longue campagne d’investigations étrangère à la mission initiale.
Qui peut demander l’extension de mission ?
La demande peut provenir :
- du demandeur ;
- d’un défendeur ;
- d’un assureur ;
- de plusieurs parties conjointement ;
- de l’expert lui-même ;
- du juge d’office.
Elle doit expliquer :
- la nouvelle question ;
- son lien avec le litige ;
- son utilité ;
- les investigations nécessaires ;
- les parties concernées ;
- le coût ;
- l’incidence sur le calendrier.
Un simple dire suffit-il à étendre la mission ?
Non.
Le dire peut demander l’extension et exposer sa justification.
La mission n’est modifiée que par :
- une décision du juge ;
- ou, dans les limites prévues par le Code, par un accord écrit des parties sur une question supplémentaire, sans que l’expert puisse porter d’appréciations juridiques.
Pour une modification importante du périmètre, du coût ou des parties, une décision judiciaire reste la solution la plus sûre.
Peut-on demander une restriction de mission ?
Oui.
La mission peut être restreinte lorsque :
- un accord est intervenu ;
- certains désordres ont été réparés ;
- une partie de la demande est abandonnée ;
- une question est devenue sans objet ;
- une investigation apparaît disproportionnée ;
- une autre procédure traite séparément le point.
Le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission.
Que faire lorsqu’une nouvelle partie doit être appelée ?
Il faut identifier :
- sa dénomination exacte ;
- son rôle ;
- son adresse ;
- ses travaux ;
- son assureur ;
- le lien avec la nouvelle pathologie ;
- les délais applicables.
La nouvelle partie peut être :
- une entreprise ;
- un sous-traitant ;
- un bureau d’études ;
- un géotechnicien ;
- un fabricant ;
- un assureur ;
- le syndicat des copropriétaires ;
- un voisin ;
- un propriétaire successif.
L’expert peut-il appeler lui-même la nouvelle partie ?
Il peut signaler sa possible implication et l’inviter à fournir des renseignements comme tiers dans certaines circonstances.
Il ne peut pas, par une simple convocation, lui conférer la qualité de partie à l’instance.
La mise en cause relève :
- d’une intervention volontaire ;
- d’une assignation ;
- d’une décision rendant les opérations communes ;
- de la procédure conduite par les avocats.
Faut-il poursuivre les opérations pendant la mise en cause de la nouvelle partie ?
Cela dépend des opérations prévues.
Il est souvent possible de poursuivre :
- l’analyse documentaire ;
- les opérations sans lien avec la nouvelle partie ;
- les mesures reproductibles ;
- la préparation de la mission.
Il est préférable de différer :
- un sondage concernant directement ses travaux ;
- une dépose irréversible ;
- un prélèvement déterminant ;
- une réunion arrêtant les imputabilités ;
- la clôture des opérations.
La nouvelle partie doit pouvoir présenter ses observations sur ce qui a déjà été réalisé.
Qu’est-ce qu’une ordonnance commune ?
Il s’agit de la décision par laquelle les opérations d’expertise déjà ordonnées sont rendues communes à une nouvelle partie.
Cette décision lui permet notamment :
- de recevoir les convocations ;
- d’accéder au dossier ;
- de participer aux réunions ;
- de discuter les constatations ;
- de formuler des dires ;
- de demander des mesures ;
- de contester les conclusions.
Elle ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.

L’appel d’une nouvelle partie prolonge-t-il automatiquement le délai de l’expert ?
Non.
L’expert doit apprécier l’incidence réelle et, si nécessaire, demander au juge une prorogation.
L’article 279 permet au juge de proroger le délai lorsqu’il statue sur une difficulté ou une extension de mission.
Que faire lorsque l’expert approche de la date limite de dépôt ?
Il doit établir :
- l’état d’avancement ;
- les opérations réalisées ;
- les documents manquants ;
- les investigations restantes ;
- les causes du retard ;
- la nouvelle date proposée.
Il doit saisir le juge suffisamment tôt pour solliciter une prorogation motivée.
Une partie peut également signaler au juge :
- un retard important ;
- une absence de calendrier ;
- des opérations interrompues ;
- une difficulté nécessitant une décision.
Le dépassement du délai entraîne-t-il automatiquement la disparition de l’expertise ?
Non, mais il ne doit pas être banalisé.
Le délai est fixé afin d’assurer un déroulement maîtrisé de la mesure.
Lorsqu’il devient impossible à respecter, l’expert doit en informer le juge et solliciter sa prorogation conformément à l’article 279.
Les conséquences concrètes d’un dépassement dépendent notamment :
- de la décision judiciaire ;
- de la durée du retard ;
- de ses causes ;
- des diligences réalisées ;
- du préjudice subi par les parties ;
- d’un éventuel remplacement.
Une partie peut-elle imposer une date de dépôt à l’expert ?
Non.
Elle peut :
- rappeler le délai judiciaire ;
- demander un calendrier ;
- signaler l’urgence ;
- solliciter l’intervention du juge ;
- contester des reports injustifiés.
La date définitive reste encadrée par les décisions du juge chargé du contrôle.
Que faire lorsque les opérations sont inactives pendant plusieurs mois ?
Il faut demander par écrit :
- l’état d’avancement ;
- les raisons de l’inactivité ;
- les diligences restant à accomplir ;
- un calendrier ;
- la date envisagée de la prochaine réunion ;
- la date prévue de la note de synthèse.
À défaut de réponse ou en présence d’un retard important, l’avocat peut saisir le juge chargé du contrôle.
Le retard peut-il justifier le remplacement de l’expert ?
Oui lorsqu’il caractérise un manquement suffisamment sérieux à ses devoirs, après que l’expert a été invité à fournir ses explications.
Le juge peut remplacer le technicien à la demande des parties ou d’office lorsqu’il manque à ses devoirs.
Un retard ponctuel ou justifié ne suffit pas nécessairement.
Il faut examiner :
- la durée ;
- les raisons ;
- les relances ;
- le travail déjà réalisé ;
- la possibilité d’achever rapidement ;
- les conséquences d’un remplacement.
Quand une provision complémentaire peut-elle être demandée ?
L’expert peut constater que la provision initiale est manifestement insuffisante en raison :
- du nombre de réunions ;
- de nouvelles parties ;
- d’une extension de mission ;
- de sondages ;
- de l’intervention d’un spécialiste ;
- du volume des documents ;
- de difficultés imprévues ;
- de la durée des opérations.
Il doit alors en faire rapport sans délai au juge, qui peut ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie qu’il désigne.
L’expert peut-il suspendre ses travaux dans l’attente de la provision ?
Il peut différer les diligences qui ne peuvent raisonnablement être financées et demander au juge de statuer.
Il ne doit pas engager des frais importants sans financement clairement organisé.
En l’absence de consignation complémentaire dans le délai fixé, et sauf prorogation, l’article 280 prévoit qu’il dépose son rapport en l’état.
La partie désignée doit-elle payer sans pouvoir discuter ?
Non.
Elle peut présenter des observations sur :
- le montant ;
- les diligences prévues ;
- le nombre d’heures ;
- les investigations ;
- l’intervention d’un sapiteur ;
- le calendrier ;
- la répartition entre plusieurs parties.
Elle doit toutefois respecter le délai de consignation fixé par le juge ou demander sa modification.
Que se passe-t-il si le complément n’est pas consigné ?
L’expert dépose normalement son rapport en l’état, sauf prorogation du délai de consignation.
Le rapport peut alors ne pas traiter complètement :
- une nouvelle pathologie ;
- un sondage ;
- une spécialité ;
- un chiffrage ;
- une extension ;
- une partie du bâtiment.
La partie qui refuse ou ne peut pas avancer la somme doit mesurer les conséquences probatoires de cette décision.
Une demande de provision complémentaire peut-elle être contestée comme excessive ?
Oui.
La contestation doit comparer :
- la mission initiale ;
- les opérations réalisées ;
- le coût déjà engagé ;
- les diligences restantes ;
- les investigations réellement nécessaires ;
- les coûts des spécialistes ;
- le volume des dires ;
- le calendrier.
Une contestation sérieuse doit être chiffrée et documentée, non fondée uniquement sur le sentiment que l’expertise devient coûteuse.
Qu’est-ce que la récusation de l’expert ?
La récusation est la procédure par laquelle une partie demande que l’expert soit écarté en raison d’une cause affectant son impartialité.
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. La demande doit être présentée avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause. L’expert qui s’estime lui-même récusable doit immédiatement le déclarer au juge.
Quelles situations peuvent justifier une récusation ?
Les causes applicables aux juges comprennent notamment :
- un intérêt personnel dans le litige ;
- certains liens familiaux ;
- une relation de créancier ou de débiteur ;
- un précédent litige avec une partie ;
- le fait d’avoir déjà conseillé une partie dans l’affaire ;
- un lien de subordination ;
- une amitié ou inimitié notoire ;
- un conflit d’intérêts.
Dans une expertise de construction, une difficulté peut par exemple apparaître si l’expert :
- a travaillé précédemment pour une partie dans le même dossier ;
- a conseillé l’entreprise sur les travaux litigieux ;
- entretient une relation économique directe et significative avec un intervenant ;
- possède un intérêt personnel dans l’issue du litige.
Le fait que l’expert travaille parfois pour un assureur suffit-il ?
Pas automatiquement.
Il faut apprécier :
- la fréquence ;
- l’importance économique ;
- la période ;
- le lien avec le dossier ;
- la nature des missions ;
- la transparence de la relation ;
- l’existence d’un intérêt personnel.
Une récusation doit reposer sur des éléments objectifs et précis, non sur une suspicion générale visant l’ensemble d’une profession.
Un rapport provisoire défavorable justifie-t-il la récusation ?
Non.
Une partie ne peut pas récuser l’expert simplement parce qu’il :
- ne retient pas son hypothèse ;
- refuse un sondage ;
- critique son devis ;
- envisage une imputabilité défavorable ;
- ne partage pas l’avis de son expert-conseil.
Il faut distinguer :
- le désaccord technique ;
- l’erreur éventuelle ;
- la partialité ;
- la cause légale de récusation.
Quand la récusation doit-elle être demandée ?
Avant le début des opérations lorsque la cause est déjà connue, ou immédiatement après sa découverte lorsqu’elle apparaît en cours de mission.
Une partie ne doit pas attendre :
- la note de synthèse ;
- un pré-rapport défavorable ;
- la fin des opérations,
pour invoquer une relation qu’elle connaissait depuis le début.
À qui la demande de récusation est-elle adressée ?
Elle est présentée au juge qui a désigné l’expert ou au juge chargé du contrôle.
La demande doit notamment exposer :
- la cause ;
- la date de sa découverte ;
- les preuves ;
- le lien avec l’impartialité ;
- les mesures demandées dans l’attente de la décision.
Les opérations sont-elles automatiquement suspendues par une demande de récusation ?
Le seul dépôt de la demande ne doit pas être considéré comme autorisant une partie à interrompre elle-même les opérations.
Il est néanmoins prudent de demander rapidement au juge :
- si les opérations doivent être différées ;
- si les actes irréversibles doivent être suspendus ;
- si une réunion peut être maintenue ;
- si l’expert peut poursuivre les tâches documentaires.
La gestion de cette difficulté relève du juge chargé du contrôle.
Que se passe-t-il si la récusation est admise ?
L’expert est remplacé par le juge qui l’a désigné ou par le juge chargé du contrôle.
Le nouveau technicien devra prendre connaissance :
- de la mission ;
- des pièces ;
- des notes ;
- des opérations antérieures ;
- des dires ;
- des résultats d’investigations.
Le juge devra apprécier ce qui peut être conservé et ce qui doit être repris.
Dans quels autres cas l’expert peut-il être remplacé ?
Le remplacement intervient notamment lorsque :
- la récusation est admise ;
- l’expert refuse la mission ;
- il existe un empêchement légitime ;
- l’expert manque à ses devoirs.
Dans ce dernier cas, le juge doit provoquer ses explications avant de décider son remplacement.
Qu’est-ce qu’un empêchement légitime ?
Il peut notamment s’agir :
- d’un problème grave de santé ;
- d’une incapacité durable ;
- d’un conflit d’intérêts révélé tardivement ;
- d’une cessation d’activité ;
- d’une indisponibilité majeure ;
- d’une impossibilité matérielle d’accomplir la mission.
L’empêchement doit être suffisamment important pour rendre impossible ou anormalement difficile la poursuite des opérations.
Quels manquements peuvent conduire au remplacement ?
Il peut notamment être reproché à l’expert :
- une inactivité persistante ;
- des convocations irrégulières répétées ;
- une absence d’impartialité ;
- un refus injustifié d’exécuter la mission ;
- une délégation excessive ;
- une violation grave du contradictoire ;
- un défaut de réponse aux demandes du juge ;
- un retard majeur sans explication ;
- une incapacité à traiter la spécialité centrale.
Le remplacement demeure une mesure sérieuse qui doit reposer sur des faits documentés.
Le remplacement est-il toujours avantageux pour les parties ?
Non.
Il peut entraîner :
- un nouveau délai ;
- une nouvelle provision ;
- la reprise de visites ;
- la répétition de sondages ;
- une nouvelle analyse documentaire ;
- un coût supplémentaire ;
- une difficulté à exploiter les constatations antérieures.
Avant de demander le remplacement, il faut comparer :
- la gravité du manquement ;
- la possibilité d’une régularisation ;
- l’état d’avancement ;
- l’urgence du dossier ;
- le coût de la reprise.
Le nouvel expert est-il lié par les conclusions du premier ?
Non.
Il doit former son propre avis.
Il peut néanmoins exploiter, sous réserve du contradictoire et de leur fiabilité :
- les photographies ;
- les mesures ;
- les documents ;
- les résultats de laboratoire ;
- les constatations reproductibles ;
- les dires.
Il devra expliquer les éléments qu’il reprend et ceux qu’il estime nécessaire de vérifier de nouveau.

Qu’est-ce que la suspension des opérations ?
La suspension correspond à une interruption temporaire organisée des opérations d’expertise.
Elle peut être envisagée notamment pendant :
- une demande de récusation ;
- une mise en cause d’une nouvelle partie ;
- une médiation ;
- des négociations ;
- une attente de décision du juge ;
- une urgence affectant les lieux ;
- l’attente d’une provision ;
- l’attente d’une étude indispensable.
L’expert peut-il décider seul d’une suspension longue ?
Il peut adapter ponctuellement son calendrier et différer une opération.
Une suspension formelle ou prolongée doit être portée à la connaissance du juge, surtout lorsqu’elle affecte :
- le délai de dépôt ;
- les droits des parties ;
- la conservation des preuves ;
- la provision ;
- une procédure parallèle.
Les difficultés d’exécution sont réglées sous le contrôle du juge, qui peut également proroger le délai.
Dans quels cas faut-il éviter de poursuivre immédiatement ?
Il peut être prudent de différer une opération lorsque :
- une partie essentielle n’a pas été convoquée ;
- une nouvelle partie est sur le point d’être appelée ;
- une récusation sérieuse est en cours ;
- un sondage présente un danger non maîtrisé ;
- le propriétaire refuse l’accès ;
- une autorisation manque ;
- le financement n’est pas organisé ;
- la preuve risque d’être détruite ;
- le juge doit préciser la mission.
La suspension signifie-t-elle que plus rien ne peut être fait ?
Non.
Pendant l’interruption des opérations principales, l’expert peut parfois poursuivre :
- l’analyse des pièces ;
- le classement ;
- la préparation d’un calendrier ;
- les échanges organisationnels ;
- l’identification des documents manquants ;
- la préparation d’un protocole ;
- les opérations étrangères au point litigieux.
Il faut toutefois éviter d’avancer sur une analyse qui dépend directement de l’incident non résolu.
Une tentative de conciliation suspend-elle automatiquement l’expertise ?
Non.
Les parties peuvent poursuivre des discussions amiables tout en maintenant les opérations.
Une suspension peut néanmoins être demandée lorsqu’elles souhaitent :
- obtenir des devis ;
- tester une réparation ;
- rédiger un protocole ;
- organiser une médiation ;
- consulter les assureurs.
Il faut alors fixer :
- la durée ;
- les points négociés ;
- les opérations maintenues ;
- les mesures de conservation ;
- la date de reprise ;
- l’incidence sur le délai judiciaire.
Qu’est-ce qu’une conciliation totale ?
La conciliation est totale lorsque l’accord règle l’ensemble des questions soumises à l’expertise.
Dans ce cas, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander que l’accord reçoive force exécutoire.
Qu’est-ce qu’une conciliation partielle ?
La conciliation est partielle lorsque les parties s’accordent uniquement sur certains points.
Exemples :
- accord sur l’existence du désordre, mais pas sur la cause ;
- accord sur les travaux, mais pas sur leur financement ;
- accord avec une entreprise, mais pas avec les autres ;
- accord sur certains désordres seulement ;
- accord sur une mesure conservatoire ;
- accord sur une partie du chiffrage.
Depuis le 1er septembre 2025, le juge chargé de contrôler une mesure d’instruction peut homologuer un accord mettant fin à tout ou partie du litige.
L’expertise s’arrête-t-elle après une conciliation partielle ?
Non, sauf décision ou accord contraire.
Elle peut se poursuivre sur :
- les désordres restant contestés ;
- les parties non signataires ;
- les causes non déterminées ;
- les préjudices non réglés ;
- les recours entre professionnels.
Il peut être utile de demander au juge de restreindre la mission aux seules questions restant litigieuses. Le juge chargé du contrôle possède le pouvoir d’accroître ou de restreindre la mission.
Comment formaliser une conciliation partielle ?
L’accord doit préciser :
- les parties signataires ;
- les désordres concernés ;
- les travaux ;
- les délais ;
- le financement ;
- les contrôles ;
- les renonciations éventuelles ;
- les réserves ;
- les points restant litigieux ;
- l’incidence sur la mission.
Il faut éviter une formule générale telle que :
« Les parties sont d’accord pour réparer »
sans préciser :
- qui répare ;
- quoi ;
- selon quelle méthode ;
- dans quel délai ;
- sous quel contrôle ;
- avec quelles conséquences procédurales.
L’expert peut-il rédiger lui-même la transaction ?
Il peut contribuer à préciser les éléments techniques.
Il ne doit pas remplacer l’avocat pour la rédaction :
- des concessions ;
- des renonciations ;
- des garanties ;
- des clauses de confidentialité ;
- des sanctions ;
- des modalités d’exécution ;
- des conséquences sur la procédure.
L’expert peut constater l’accord et en rendre compte au juge.
Que faire lorsque l’accord porte sur des travaux expérimentaux ?
Il faut préciser :
- l’objectif ;
- la méthode ;
- l’entreprise ;
- la durée d’observation ;
- les mesures initiales ;
- les critères de réussite ;
- la reprise des opérations en cas d’échec ;
- la conservation des droits ;
- la date de contrôle.
Un essai amiable ne doit pas conduire à perdre la preuve ou à laisser expirer des délais.
L’expert peut-il continuer à examiner un point déjà réglé par accord ?
Il doit connaître exactement la portée de l’accord.
Une analyse peut rester nécessaire pour :
- les recours d’une partie contre une autre ;
- l’assureur non signataire ;
- un désordre connexe ;
- le contrôle des travaux ;
- la détermination du coût ;
- l’imputabilité technique nécessaire au règlement du solde.
Si le point est définitivement retiré du litige pour toutes les parties, une restriction de mission peut être demandée.
Comment fonctionne le juge chargé du contrôle ?
Le juge chargé du contrôle n’est pas le conseil technique d’une partie.
Il intervient pour régler notamment :
- les difficultés d’accès ;
- les refus de documents ;
- les demandes d’extension ;
- les besoins de prorogation ;
- les provisions complémentaires ;
- les demandes de remplacement ;
- les difficultés de contradictoire ;
- les nouveaux intervenants ;
- les accords partiels ou totaux.
La mesure d’instruction est placée sous son contrôle conformément aux articles 155 et 155-1.
Comment le juge est-il saisi d’un incident ?
L’article 168 prévoit que, lorsque le juge n’est pas présent au moment de la difficulté, il peut être saisi sans forme particulière et fixe la date à laquelle les parties et, le cas échéant, l’expert seront convoqués par le greffe.
Dans la pratique, la démarche doit être coordonnée avec l’avocat et respecter :
- les règles de représentation ;
- les modalités de communication ;
- les usages de la juridiction ;
- les procédures dématérialisées applicables.
Quelles pièces faut-il produire au juge du contrôle ?
Le dossier peut comprendre :
- l’ordonnance d’expertise ;
- les notes de l’expert ;
- les convocations ;
- les preuves de réception ;
- les dires ;
- les courriels contradictoires ;
- les photographies ;
- les devis ;
- les demandes de documents ;
- les réponses ;
- la chronologie ;
- la solution proposée.
La demande doit permettre au juge de comprendre rapidement :
- l’incident ;
- son effet sur la mission ;
- les positions ;
- la décision attendue.
Le juge peut-il être saisi pour chaque désaccord technique ?
Ce n’est pas souhaitable.
Il faut réserver sa saisine aux difficultés qui :
- ne peuvent pas être réglées par l’expert ;
- affectent la mission ;
- portent atteinte au contradictoire ;
- présentent un risque ;
- impliquent une contrainte ;
- nécessitent une décision judiciaire ;
- compromettent le délai ou le coût.
Le juge n’a pas vocation à choisir l’emplacement de chaque mesure ou à arbitrer chaque divergence entre deux experts-conseils.
Les décisions du juge chargé du contrôle sont-elles immédiatement contestables ?
Les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont, en principe, ni susceptibles d’opposition ni immédiatement frappées d’un appel ou d’un pourvoi autonome. Elles peuvent généralement être contestées avec le jugement sur le fond. Elles peuvent prendre la forme d’une simple mention au dossier, d’une ordonnance ou d’un jugement.
Cette règle impose d’examiner rapidement avec l’avocat :
- la portée exacte de la décision ;
- les recours exceptionnellement ouverts par un texte particulier ;
- les conséquences sur la stratégie.
Les décisions du juge du contrôle tranchent-elles définitivement le fond du litige ?
Non.
Les décisions prises par le juge chargé du contrôle n’ont pas, au principal, autorité de la chose jugée.
Elles organisent l’expertise sans décider définitivement :
- des responsabilités ;
- des garanties ;
- du montant de l’indemnisation ;
- de l’issue du procès.
L’expert doit-il poursuivre malgré une saisine du juge ?
La saisine ne suspend pas nécessairement toutes les opérations.
Il faut déterminer :
- si l’incident concerne toute la mission ;
- si certaines opérations restent possibles ;
- si une preuve risque de disparaître ;
- si l’opération litigieuse est irréversible ;
- si le juge a ordonné une interruption.
Il est prudent de différer l’acte directement contesté lorsqu’il pourrait rendre la décision du juge inutile.
Peut-on saisir le juge en urgence ?
Oui lorsque la difficulté concerne notamment :
- un danger ;
- une preuve en voie de disparition ;
- une démolition imminente ;
- une opération destructive ;
- un refus d’accès à une date critique ;
- une nécessité de mise en sécurité ;
- une récusation avant une réunion essentielle.
La demande doit exposer précisément pourquoi la décision ne peut pas attendre le calendrier ordinaire.
Quel rôle joue l’avocat dans la gestion des incidents ?
L’avocat peut notamment :
- qualifier la difficulté procédurale ;
- vérifier les délais ;
- rédiger les dires ;
- saisir le juge ;
- demander l’extension ;
- appeler une nouvelle partie ;
- présenter une récusation ;
- demander le remplacement ;
- négocier un accord ;
- préserver les recours ;
- vérifier l’incidence sur le procès au fond.
Il distingue les désaccords techniques des incidents nécessitant une décision judiciaire.

Quel rôle joue l’expert-conseil privé ?
L’expert-conseil peut :
- constater la difficulté ;
- expliquer ses conséquences techniques ;
- proposer un protocole alternatif ;
- analyser le risque d’un sondage ;
- identifier la partie manquante ;
- préparer une note ;
- apprécier la nécessité d’une extension ;
- analyser les coûts supplémentaires ;
- contrôler les opérations de régularisation.
Il ne peut pas saisir lui-même le juge au nom de la partie dans le cadre ordinaire de sa mission.
Comment préparer un dire d’incident ?
Le dire peut suivre cette structure :
1. Identification
- référence de l’expertise ;
- date ;
- opération concernée.
2. Faits
- ce qui était prévu ;
- ce qui s’est produit ;
- personnes présentes ;
- documents ou photographies.
3. Conséquences techniques
- zone non examinée ;
- preuve compromise ;
- cause impossible à vérifier ;
- retard ;
- risque.
4. Solution proposée
- nouvelle réunion ;
- autre méthode ;
- communication ;
- mise en cause ;
- extension ;
- saisine du juge.
5. Demande
- réponse de l’expert ;
- calendrier ;
- rapport au juge ;
- suspension limitée de l’opération concernée.
Quelles formulations faut-il éviter ?
Il faut éviter :
- « L’expert est manifestement partial » sans preuve ;
- « La partie adverse bloque tout » sans chronologie ;
- « Le sondage est inutile » sans solution alternative ;
- « L’expertise est nulle » avant analyse juridique ;
- « Nous suspendons les opérations » lorsqu’aucune partie n’en a le pouvoir ;
- « L’expert doit être remplacé » sans exposer le manquement.
Quelles erreurs faut-il éviter pendant un incident ?
Les erreurs fréquentes comprennent :
- attendre plusieurs mois avant de signaler la difficulté ;
- intervenir physiquement pour empêcher une opération ;
- communiquer seulement avec l’expert ;
- accuser sans preuve ;
- refuser un sondage sans proposer d’alternative ;
- demander une extension sans identifier la nouvelle question ;
- laisser réaliser un acte irréversible avant l’arrivée d’une nouvelle partie ;
- oublier l’incidence financière ;
- confondre récusation et désaccord technique ;
- arrêter unilatéralement de participer ;
- négocier un accord sans préciser les points restant litigieux ;
- négliger les délais de prescription ou de forclusion pendant l’expertise.
Quel tableau de suivi des incidents peut être utilisé ?
Ce tableau de suivi permet de tracer chaque incident, sa conséquence, l’action demandée, la réponse obtenue et son statut :
| Date | Incident | Conséquence | Action demandée | Réponse | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 | accès au vide sanitaire impossible | fondations non examinées | nouvelle visite avec trappe dégagée | réunion fixée au 02/04 | résolu |
| 18/04 | étude structure non communiquée | calcul impossible à vérifier | production sous 15 jours | aucune | juge à saisir |
| 06/05 | sous-traitant identifié | partie absente | ordonnance commune | assignation engagée | en cours |
| 20/06 | sondage refusé | cause non vérifiée | protocole alternatif | désaccord maintenu | contrôle judiciaire |
| 30/06 | provision insuffisante | laboratoire non missionné | complément de 4 000 € | décision attendue | en cours |
Quel protocole général appliquer lorsqu’un incident survient ?
Il est recommandé de :
- constater l’incident ;
- conserver les justificatifs ;
- informer contradictoirement ;
- évaluer l’incidence technique ;
- proposer une solution ;
- demander la position de l’expert ;
- formaliser par un dire ;
- préserver les délais ;
- saisir le juge si le blocage persiste ;
- contrôler la régularisation ;
- reprendre l’incident dans le dire récapitulatif ;
- vérifier son traitement dans le rapport.
Comment Check my House peut-il intervenir lors d’une difficulté d’accès ?
Check my House peut :
- identifier les zones nécessaires ;
- expliquer leur intérêt technique ;
- préparer la visite ;
- déterminer les équipements d’accès ;
- signaler les risques ;
- documenter la zone non accessible ;
- proposer une méthode alternative ;
- préparer une note destinée à l’avocat.
Check my House ne peut pas contraindre un propriétaire ou un occupant à ouvrir les lieux.
Check my House peut-il signaler une partie non convoquée ?
Oui.
Il peut notamment relever que :
- l’entreprise ayant réalisé l’ouvrage n’est pas présente ;
- le bureau d’études n’a pas été appelé ;
- l’assureur concerné est absent ;
- le syndicat des copropriétaires n’est pas partie ;
- le fabricant paraît impliqué.
Il peut expliquer les conséquences techniques d’une opération réalisée sans cette personne.
La mise en cause procédurale doit être organisée par l’avocat.
Check my House peut-il demander la communication d’un document ?
Il peut identifier les documents techniquement nécessaires et préparer une demande précise.
Il peut notamment solliciter :
- une note de calcul ;
- une étude de sol ;
- un plan de ferraillage ;
- une inspection vidéo ;
- un rapport de laboratoire ;
- un devis détaillé ;
- les photographies avant recouvrement.
La demande officielle doit respecter l’organisation fixée par l’expert et le contradictoire.
Check my House peut-il s’opposer à un sondage ?
Check my House peut signaler :
- un risque ;
- une mauvaise localisation ;
- une méthode inadaptée ;
- une insuffisance de sécurité ;
- une absence de repérage ;
- un coût disproportionné ;
- une solution moins destructive.
Il ne doit pas empêcher physiquement l’opération.
En cas de désaccord, il prépare une note technique destinée au client, à l’avocat et à l’expert judiciaire.
Check my House peut-il demander une extension de mission ?
Check my House peut identifier et justifier techniquement le besoin d’extension.
Il peut notamment préciser :
- le nouveau désordre ;
- son lien avec la mission ;
- les ouvrages ;
- les investigations ;
- les nouvelles compétences ;
- les parties concernées ;
- les coûts.
La décision d’extension appartient au juge.
Check my House peut-il intervenir lors d’une demande de récusation ?
Check my House peut communiquer les seuls faits techniques ou professionnels dont il dispose.
Il ne doit pas conclure juridiquement que les conditions de récusation sont réunies.
Cette analyse relève de l’avocat et du juge.
Check my House peut-il remplacer l’expert judiciaire ?
Non.
Check my House reste l’expert-conseil privé de son client.
Même si l’expert judiciaire est remplacé, Check my House ne peut pas :
- diriger les opérations ;
- convoquer les parties ;
- déposer le rapport judiciaire ;
- décider des investigations ;
- trancher les responsabilités.
Check my House peut-il participer à une conciliation partielle ?
Oui, sur les aspects techniques.
Il peut notamment aider à définir :
- les désordres concernés ;
- le programme de travaux ;
- les contrôles ;
- le calendrier ;
- les réserves ;
- les conditions de réception ;
- les mesures de suivi.
La rédaction des engagements, renonciations et conséquences juridiques doit être confiée à l’avocat.
Check my House peut-il chiffrer les conséquences d’un incident ?
Oui, selon la mission.
Il peut notamment examiner :
- le coût d’une nouvelle visite ;
- le coût d’un sondage alternatif ;
- le coût d’une remise en état ;
- l’intervention d’un spécialiste ;
- les travaux conservatoires ;
- l’incidence d’un retard ;
- la nécessité d’un nouvel accès.
Il ne peut pas décider quelle partie devra juridiquement supporter ces frais.
Check my House peut-il saisir directement le juge chargé du contrôle ?
Non, dans le cadre ordinaire d’une mission d’expert-conseil.
Il peut :
- documenter l’incident ;
- analyser ses conséquences ;
- proposer une solution ;
- préparer une note technique ;
- assister l’avocat.
La saisine appartient à la partie, à son avocat, à l’expert judiciaire ou au juge d’office selon le cas.
Quelles limites Check my House doit-il rappeler ?
Check my House ne peut :
- ordonner l’accès ;
- contraindre une partie à communiquer ;
- suspendre l’expertise ;
- modifier la mission ;
- appeler juridiquement une nouvelle partie ;
- décider d’une récusation ;
- remplacer l’expert judiciaire ;
- fixer une provision complémentaire ;
- homologuer un accord ;
- garantir la décision du juge.
Son rôle consiste à identifier les conséquences techniques de l’incident, à préserver les intérêts du client et à fournir à l’avocat des éléments précis, documentés et exploitables.
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Sources principales
- Code de procédure civile, articles 155 et 155-1, relatifs au contrôle de l’exécution des mesures d’instruction par le juge.
- Code de procédure civile, articles 167 à 170, relatifs au règlement des difficultés d’exécution, à la saisine du juge, à l’intervention d’un tiers et au régime des décisions du juge chargé du contrôle.
- Code de procédure civile, articles 234 et 235, relatifs à la récusation et au remplacement de l’expert.
- Code de procédure civile, article 236, relatif au pouvoir du juge d’accroître ou de restreindre la mission.
- Code de procédure civile, articles 275 et 276, relatifs à la communication des documents, aux carences des parties, aux observations et aux délais fixés par l’expert.
- Code de procédure civile, article 279, relatif aux difficultés faisant obstacle à la mission, aux extensions et à la prorogation du délai.
- Code de procédure civile, article 280, relatif aux provisions complémentaires et au dépôt du rapport en l’état en l’absence de consignation.
- Code de procédure civile, article 281, relatif à la conciliation totale pendant les opérations d’expertise.
- Code de procédure civile, article 171-1, applicable depuis le 1er septembre 2025, relatif à l’homologation par le juge chargé du contrôle d’un accord mettant fin à tout ou partie du litige.
- Code de l’organisation judiciaire, article L. 111-6, relatif aux causes de récusation applicables aux juges et, par renvoi, aux techniciens.