Le rapport d’expertise judiciaire constitue l’aboutissement des opérations confiées à l’expert par le juge. Il présente les constatations, les documents examinés, les investigations, l’analyse des causes, les travaux nécessaires et leur chiffrage, ainsi que les réponses aux observations des parties. Il ne constitue ni un jugement ni une condamnation : l’expert éclaire le juge sur des questions techniques de fait, sans porter d’appréciations juridiques, et le juge n’est pas lié par ses conclusions (article 246 du Code de procédure civile). Cette FAQ détaille, question par question, le contenu, la portée et l’analyse du rapport.
Pour être accompagné à chaque étape de votre projet, découvrez notre expertise contradictoire amiable proposée par Check my House.
Besoin d’un accompagnement personnalisé pour votre projet ?
Nous contacter Faire un devis automatiqueSommaire
- Qu’est-ce qu’un rapport d’expertise judiciaire ?
- Le rapport écrit est-il toujours obligatoire ?
- Le contenu du rapport est-il fixé par un modèle obligatoire ?
- Pourquoi le rapport doit-il rappeler la mission ?
- Comment les parties doivent-elles être identifiées ?
- Que doit contenir l’historique du dossier ?
- Quels documents doivent être recensés ?
- Le rapport doit-il reprendre toutes les pièces communiquées ?
- Comment les réunions d’expertise sont-elles présentées ?
- Que sont les constatations de l’expert ?
- Quelles investigations doivent être décrites ?
- Comment l’expert doit-il analyser les causes ?
- Que faire lorsque la cause n’est pas certaine ?
- Que sont les imputabilités techniques ?
- L’expert peut-il déterminer les responsabilités ?
- Le rapport doit-il décrire les travaux nécessaires ?
- L’expert doit-il choisir une entreprise ou une marque ?
- Comment le chiffrage doit-il être présenté ?
- Le chiffrage de l’expert constitue-t-il la somme qui sera accordée ?
- La vétusté doit-elle être déduite ?
- Le rapport doit-il préciser la durée des travaux ?
- Le rapport doit-il évaluer les préjudices ?
- Comment les réponses aux dires doivent-elles apparaître ?
- L’expert doit-il annexer les dires ?
- Quelles limites doivent être mentionnées ?
- Quelles annexes peuvent accompagner le rapport ?
- Que se passe-t-il lorsque plusieurs experts sont désignés ?
- Les assistants et spécialistes doivent-ils être identifiés ?
- Comment le rapport est-il déposé ?
- Le rapport doit-il être communiqué aux parties ?
- Le dépôt du rapport met-il fin au procès ?
- L’expert peut-il condamner une partie ?
- Le juge est-il obligé de suivre le rapport ?
- Le juge peut-il demander des explications après le dépôt ?
- Une partie peut-elle contester le rapport ?
- Une expertise amiable peut-elle contredire le rapport judiciaire ?
- Comment analyser le rapport dès sa réception ?
- Quelles qualités doit présenter un rapport exploitable ?
- À retenir
- Sources principales
Qu’est-ce qu’un rapport d’expertise judiciaire ?
Le rapport d’expertise judiciaire est l’avis technique remis par l’expert désigné par une juridiction.
Il doit permettre au juge et aux parties de comprendre :
- la mission confiée ;
- le déroulement des opérations ;
- les éléments examinés ;
- les constatations réalisées ;
- les méthodes d’investigation utilisées ;
- les causes techniques retenues ou envisagées ;
- le rôle technique des différents ouvrages ou intervenants ;
- les travaux nécessaires ;
- leur coût estimatif ;
- les observations présentées par les parties ;
- les réponses apportées par l’expert ;
- les limites de ses conclusions.
L’expert doit donner son avis sur les points pour lesquels il a été désigné. Il ne peut répondre à d’autres questions que dans les conditions prévues par l’article 238 du Code de procédure civile et ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le rapport écrit est-il toujours obligatoire ?
En principe, lorsque l’avis nécessite des développements écrits, l’expert dépose un rapport au greffe de la juridiction.
L’article 282 du Code de procédure civile prévoit cependant que le juge peut autoriser l’expert à exposer oralement son avis à l’audience lorsque celui-ci n’exige pas de développements écrits. Un procès-verbal est alors établi, sauf hypothèse particulière prévue par ce même article.
Dans les expertises judiciaires portant sur des désordres de construction, un rapport écrit est généralement nécessaire en pratique en raison :
- du nombre de constatations ;
- de la complexité des causes ;
- de la multiplicité des intervenants ;
- de la nécessité de présenter les investigations ;
- de l’importance du chiffrage ;
- des réponses à apporter aux dires ;
- du volume des documents techniques.
Le contenu du rapport est-il fixé par un modèle obligatoire ?
Le Code de procédure civile ne fixe pas un plan détaillé et uniforme applicable à tous les rapports d’expertise.
Le contenu dépend principalement :
- de la mission définie par le juge ;
- de la nature du litige ;
- des désordres examinés ;
- des investigations nécessaires ;
- des observations des parties ;
- des informations utiles à la juridiction.
L’expert doit toutefois faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies et ne doit pas révéler les informations étrangères à sa mission dont il aurait eu connaissance à cette occasion.
Un rapport clair doit distinguer :
- les faits constatés ;
- les déclarations des parties ;
- les documents examinés ;
- les hypothèses techniques ;
- les conclusions de l’expert ;
- les éléments qui n’ont pas pu être vérifiés ;
- les questions qui relèvent de l’appréciation du juge.
Pourquoi le rapport doit-il rappeler la mission ?
La mission constitue la limite des pouvoirs techniques de l’expert.
Le rapport doit normalement reproduire ou résumer fidèlement les questions figurant dans l’ordonnance ou le jugement de désignation.
Il doit permettre de vérifier que l’expert a répondu à chacun des chefs de mission, par exemple :
- se rendre sur les lieux ;
- convoquer les parties ;
- se faire communiquer les documents utiles ;
- décrire les désordres ;
- en rechercher les causes ;
- préciser leur date d’apparition ;
- déterminer les ouvrages concernés ;
- donner les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités ;
- décrire les travaux nécessaires ;
- en évaluer le coût et la durée ;
- examiner les préjudices allégués ;
- répondre aux dires des parties.
L’expert ne doit ni omettre une question comprise dans sa mission, ni étendre seul son analyse à des questions entièrement étrangères à celle-ci.
Le juge qui a désigné le technicien, ou le juge chargé du contrôle, peut accroître ou restreindre sa mission.
Comment les parties doivent-elles être identifiées ?
Le rapport doit permettre d’identifier les personnes physiques et morales participant à l’expertise.
Il peut notamment mentionner :
- le demandeur ;
- le défendeur ;
- les propriétaires successifs ;
- le maître d’ouvrage ;
- le constructeur ;
- les entreprises ;
- le maître d’œuvre ;
- l’architecte ;
- le bureau d’études ;
- le contrôleur technique ;
- les assureurs ;
- le syndic ;
- le syndicat des copropriétaires ;
- les avocats ;
- les experts-conseils ;
- les techniciens intervenus au cours des opérations.
Pour chaque personne morale, le rapport peut préciser sa dénomination et son rôle contractuel ou technique, dans la mesure où ces informations sont établies par les pièces communiquées.
Il convient de ne pas confondre :
- la présence d’une partie à la procédure ;
- son intervention matérielle sur le chantier ;
- son rôle contractuel ;
- son éventuelle responsabilité juridique.
Cette dernière question appartient au juge.
Que doit contenir l’historique du dossier ?
L’historique doit présenter les événements utiles à la compréhension du litige dans un ordre chronologique.
Il peut notamment rappeler :
- la date de signature des contrats ;
- le commencement des travaux ;
- les principales étapes du chantier ;
- la réception ;
- les réserves ;
- les travaux de reprise ;
- l’apparition des désordres ;
- les déclarations de sinistre ;
- les expertises amiables ou d’assurance ;
- les mises en demeure ;
- les procédures antérieures ;
- la décision ayant ordonné l’expertise ;
- les extensions ou modifications de la mission.
L’historique ne doit pas présenter comme établi un fait uniquement allégué par une partie.
Une rédaction rigoureuse peut utiliser des formulations distinctes :
- « Il résulte du procès-verbal de réception que… » ;
- « Le demandeur indique que… » ;
- « L’entreprise conteste cette date… » ;
- « Aucun document communiqué ne permet de confirmer… » ;
- « L’examen technique permet de retenir… ».
Cette distinction limite les confusions entre faits prouvés, déclarations et interprétations.
Quels documents doivent être recensés ?
Le rapport doit identifier les documents effectivement examinés lorsqu’ils ont contribué à l’analyse.
Il peut notamment s’agir :
- des contrats ;
- des devis ;
- des factures ;
- des plans ;
- des notices descriptives ;
- des études géotechniques ;
- des notes de calcul ;
- des plans d’exécution ;
- des procès-verbaux de réception ;
- des réserves ;
- des photographies ;
- des courriels ;
- des courriers recommandés ;
- des rapports d’assurance ;
- des rapports d’expertise amiable ;
- des constats de commissaire de justice ;
- des attestations d’assurance ;
- des fiches techniques ;
- des avis techniques ;
- des résultats de laboratoire ;
- des devis de réparation ;
- des dires des parties.
La liste doit permettre de différencier :
- les pièces reçues ;
- les pièces effectivement analysées ;
- les pièces déterminantes ;
- les documents manquants ;
- les documents contestés ;
- les documents communiqués tardivement.
Les parties doivent remettre à l’expert les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence, l’expert peut en informer le juge, qui dispose des pouvoirs prévus par le Code de procédure civile.
Le rapport doit-il reprendre toutes les pièces communiquées ?
Non.
L’expert n’a pas nécessairement à reproduire ou commenter individuellement chaque document, surtout lorsque le dossier comporte plusieurs centaines de pièces.
Il doit néanmoins identifier les éléments utiles à son raisonnement et ne pas fonder une conclusion importante sur un document qui n’aurait pas été soumis à la discussion contradictoire.
Lorsqu’une pièce essentielle est écartée, il est souhaitable que le rapport permette de comprendre pourquoi, par exemple :
- absence de lien avec la mission ;
- document incomplet ;
- origine non vérifiable ;
- absence de date ;
- contradiction avec d’autres éléments ;
- absence de communication contradictoire ;
- insuffisance technique du document.

Comment les réunions d’expertise sont-elles présentées ?
Le rapport doit retracer les principales opérations accomplies.
Il peut comporter un tableau indiquant :
- la date de chaque réunion ;
- le lieu ;
- les parties convoquées ;
- les personnes présentes ;
- les personnes représentées ;
- les absences ;
- l’objet de la réunion ;
- les constatations effectuées ;
- les documents remis ;
- les décisions techniques prises pour la suite des opérations.
Les réunions sur les lieux sont parfois appelées « accedits » dans la pratique expertale.
Le rapport peut également rappeler :
- les réunions en visioconférence ;
- les réunions consacrées au chiffrage ;
- les visites techniques spécifiques ;
- les opérations réalisées avec un sapiteur ;
- les investigations destructives ;
- les essais ;
- les réunions de synthèse.
L’objectif n’est pas de retranscrire chaque échange oral, mais de permettre de comprendre comment l’expert a conduit sa mission.
Que sont les constatations de l’expert ?
Les constatations correspondent aux faits matériels personnellement observés ou mesurés par l’expert.
Elles peuvent notamment porter sur :
- la localisation des désordres ;
- la forme des fissures ;
- leur ouverture ;
- les déformations ;
- les défauts d’aplomb ;
- les infiltrations ;
- les traces d’humidité ;
- l’état des matériaux ;
- les défauts de fixation ;
- les ouvrages manquants ;
- les différences avec les plans ;
- le fonctionnement des équipements ;
- les conditions d’usage ;
- l’état des réparations antérieures.
La constatation doit, autant que possible, être séparée de son interprétation.
Par exemple :
- Constatation : une fissure oblique traverse plusieurs joints de maçonnerie.
- Mesure : son ouverture maximale relevée lors de la visite est de 2,4 millimètres.
- Hypothèse : sa forme peut être compatible avec un mouvement différentiel de l’ouvrage.
- Conclusion technique : le mécanisme ne peut être déterminé avec une fiabilité suffisante sans étude complémentaire.
Cette présentation permet d’éviter qu’une hypothèse soit confondue avec un fait établi.
Quelles investigations doivent être décrites ?
Le rapport doit préciser les investigations réalisées et leur méthodologie lorsqu’elles contribuent aux conclusions.
Il peut notamment s’agir :
- de mesures de fissures ;
- de relevés altimétriques ;
- de mesures d’humidité ;
- d’une thermographie ;
- d’une inspection endoscopique ;
- d’essais d’arrosage ;
- d’une mise en eau ;
- d’une recherche de fuite ;
- de sondages destructifs ;
- de carottages ;
- d’analyses de matériaux ;
- d’une étude géotechnique ;
- d’une note de calcul ;
- d’un suivi instrumenté ;
- de mesures de ventilation ;
- de contrôles électriques ;
- d’essais de fonctionnement.
Pour chaque investigation déterminante, il est utile de préciser :
- son objectif ;
- sa date ;
- son auteur ;
- la méthode employée ;
- les instruments utilisés ;
- les conditions d’intervention ;
- les résultats ;
- les limites ;
- les éventuelles réserves ;
- les documents produits.
Lorsque l’expert a recueilli l’avis d’un technicien relevant d’une spécialité distincte, cet avis doit être joint au rapport conformément à l’article 282 du Code de procédure civile.
Comment l’expert doit-il analyser les causes ?
L’analyse causale doit expliquer le mécanisme technique ayant provoqué le désordre.
Elle doit s’appuyer sur un ensemble cohérent d’éléments, par exemple :
- la configuration des ouvrages ;
- la chronologie ;
- la localisation des dommages ;
- les mesures ;
- les documents contractuels ;
- les règles techniques applicables ;
- les investigations ;
- les travaux antérieurs ;
- les conditions d’entretien ;
- les réponses apportées aux dires.
Le rapport doit, autant que possible, distinguer :
- la cause principale ;
- les causes contributives ;
- les facteurs aggravants ;
- les conséquences ;
- les éléments sans lien causal démontré.
Plusieurs causes peuvent se cumuler.
Une infiltration peut, par exemple, résulter à la fois :
- d’un défaut de relevé d’étanchéité ;
- d’une évacuation insuffisante ;
- d’un défaut d’entretien ;
- d’une modification postérieure des ouvrages.
L’expert ne doit pas retenir une causalité avec une certitude supérieure à celle permise par les constatations et investigations disponibles.
Que faire lorsque la cause n’est pas certaine ?
L’expert doit signaler le niveau d’incertitude.
Il peut notamment conclure :
- que la cause est établie ;
- qu’elle est techniquement très probable ;
- que plusieurs causes restent possibles ;
- que les éléments sont insuffisants ;
- qu’une investigation complémentaire serait nécessaire ;
- que la cause ne peut plus être déterminée en raison de travaux ou de la disparition des preuves.
Une conclusion prudente et motivée est préférable à une affirmation catégorique non démontrée.
Les limites peuvent résulter :
- de l’inaccessibilité des ouvrages ;
- de l’absence de documents ;
- de travaux déjà exécutés ;
- d’une impossibilité de procéder à des sondages ;
- de mesures réalisées sur une période trop courte ;
- de l’absence de données antérieures ;
- du refus d’une partie ;
- d’un risque pour la sécurité ;
- du périmètre de la mission.
Que sont les imputabilités techniques ?
Les imputabilités techniques correspondent au rattachement matériel d’un désordre à un ouvrage, une intervention, une erreur de conception, un défaut d’exécution ou un défaut d’entretien.
L’expert peut, par exemple, indiquer qu’un désordre résulte techniquement :
- d’un défaut de conception ;
- d’un dimensionnement insuffisant ;
- d’une mauvaise préparation du support ;
- d’une erreur de mise en œuvre ;
- d’un matériau inadapté ;
- d’un défaut de coordination ;
- d’une modification ultérieure ;
- d’une absence d’entretien ;
- d’un usage anormal ;
- de plusieurs causes combinées.
Il peut également identifier l’entreprise ou le technicien ayant matériellement réalisé ou conçu l’ouvrage, lorsque les pièces du dossier permettent de l’établir.
L’expert peut-il déterminer les responsabilités ?
L’expert peut fournir au juge les éléments techniques permettant d’apprécier le rôle des différents intervenants.
Il ne doit cependant pas trancher la responsabilité juridique, prononcer une condamnation ou décider de l’application d’une garantie.
L’article 238 du Code de procédure civile lui interdit de porter des appréciations d’ordre juridique.
Il convient donc de distinguer :
- Imputabilité technique : le défaut d’étanchéité provient d’une insuffisance de hauteur du relevé exécuté par l’entreprise chargée de ce lot.
- Responsabilité juridique : l’entreprise doit-elle indemniser le maître d’ouvrage sur un fondement contractuel ou décennal ?
La première question peut relever de l’expert.
La seconde appartient au juge, après débat juridique entre les parties.
De même, l’expert ne décide pas :
- si une action est prescrite ;
- si une garantie d’assurance est acquise ;
- si une clause est valide ;
- si un intervenant doit être condamné ;
- si une faute juridique est caractérisée ;
- quelle part d’indemnisation doit juridiquement incomber à chaque partie.
Le rapport doit-il décrire les travaux nécessaires ?
Lorsque la mission le prévoit, l’expert doit indiquer les travaux permettant de traiter durablement les désordres.
Cette partie doit distinguer :
- les mesures de sécurité ;
- les mesures conservatoires ;
- les investigations préalables ;
- le traitement de la cause ;
- la réparation des dommages ;
- les travaux de finition ;
- les contrôles après travaux ;
- les éventuelles mesures de suivi.
Une solution de réparation complète peut comprendre :
- les études préalables ;
- les installations de chantier ;
- les protections ;
- les déposes ;
- l’évacuation des déchets ;
- les reprises structurelles ;
- les reprises d’étanchéité ;
- les raccords ;
- les remises en état ;
- les essais ;
- la maîtrise d’œuvre ;
- le contrôle technique ;
- les assurances nécessaires.
Le rapport doit éviter de proposer une réparation seulement cosmétique lorsque la cause du désordre n’est pas traitée.
L’expert doit-il choisir une entreprise ou une marque ?
Non, sauf particularité technique justifiée par la mission.
L’expert peut décrire :
- les performances attendues ;
- le principe de réparation ;
- les études nécessaires ;
- les conditions de mise en œuvre ;
- les contrôles à réaliser.
Il ne doit pas transformer son rapport en prescription commerciale au profit d’une entreprise ou d’un produit sans justification technique.
Le choix définitif de l’entreprise et la préparation des documents d’exécution relèvent généralement du maître d’ouvrage et des professionnels qu’il mandate.

Comment le chiffrage doit-il être présenté ?
Le chiffrage doit correspondre aux travaux techniquement nécessaires.
Il peut être établi à partir :
- de devis communiqués par les parties ;
- d’une estimation de l’expert ;
- d’une analyse d’économiste de la construction ;
- de prix unitaires ;
- de métrés ;
- de consultations d’entreprises ;
- d’un rapprochement entre plusieurs offres.
Le rapport doit préciser, dans la mesure du possible :
- le périmètre retenu ;
- les quantités ;
- les prix unitaires ;
- les prestations incluses ;
- les prestations exclues ;
- la date économique ;
- le taux de TVA retenu ;
- les études ;
- les honoraires techniques ;
- les frais d’installation ;
- les aléas identifiés ;
- le montant total.
L’expert doit éviter de cumuler deux fois une même prestation ou de retenir des travaux dépassant ce qui est nécessaire à la remise en état, sauf lorsqu’une contrainte technique rend cette extension indispensable.
Le chiffrage de l’expert constitue-t-il la somme qui sera accordée ?
Non.
Le chiffrage est un élément technique soumis à l’appréciation du juge.
La juridiction peut notamment :
- retenir l’évaluation de l’expert ;
- retenir un autre devis ;
- modifier certaines quantités ;
- écarter des prestations ;
- ajouter un poste justifié par d’autres preuves ;
- demander des explications ;
- ordonner une expertise complémentaire.
Le juge n’est pas lié par les conclusions techniques ou financières de l’expert.
La vétusté doit-elle être déduite ?
Il n’existe pas de réponse unique indépendante du contexte juridique.
Sur le plan technique, l’expert peut décrire :
- l’âge des ouvrages ;
- leur état avant le sinistre ;
- leur durée d’usage probable ;
- les améliorations résultant des réparations ;
- l’impossibilité de remplacer seulement une partie ;
- les conséquences d’une réparation partielle.
La décision d’appliquer juridiquement une vétusté, un abattement ou une limitation d’indemnisation appartient au juge selon le fondement de la demande, les contrats et les prétentions des parties.
L’expert peut donner les éléments matériels permettant ce calcul, mais il ne doit pas décider seul de la règle juridique d’indemnisation.
Le rapport doit-il préciser la durée des travaux ?
Oui, lorsque cette question est comprise dans la mission ou nécessaire à l’évaluation des conséquences du désordre.
La durée peut inclure :
- les études ;
- les autorisations administratives ;
- la consultation des entreprises ;
- la préparation du chantier ;
- les déposes ;
- les travaux principaux ;
- les temps de séchage ;
- les essais ;
- les finitions ;
- la réception des travaux.
L’expert doit distinguer :
- la durée effective d’intervention ;
- la durée totale d’indisponibilité ;
- les délais d’approvisionnement ;
- les délais administratifs ;
- les aléas non quantifiables.
Une indication telle que « quatre semaines de travaux » peut être insuffisante si elle ne précise pas si les occupants peuvent rester dans les lieux ou si certaines pièces seront inutilisables.
Le rapport doit-il évaluer les préjudices ?
Cela dépend de la mission.
L’expert peut être chargé de fournir les éléments techniques permettant d’évaluer :
- la perte de jouissance ;
- la nécessité d’un relogement ;
- la durée d’indisponibilité ;
- la perte de surface ;
- les frais de stockage ;
- la perte locative ;
- les dommages mobiliers ;
- la dépréciation du bien ;
- les frais d’études ;
- les travaux conservatoires ;
- les frais de remise en état.
Il doit distinguer les faits qu’il peut vérifier des prétentions financières formulées par les parties.
L’existence juridique du préjudice, son lien de causalité et son indemnisation définitive sont appréciés par le juge.
Comment les réponses aux dires doivent-elles apparaître ?
L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties. Il doit mentionner dans son avis la suite qu’il leur a donnée.
Les réponses peuvent être présentées :
- dans une partie spécifique ;
- sous forme de tableau ;
- à la suite de chaque désordre ;
- dans les conclusions ;
- dans une annexe clairement référencée.
Une présentation utile peut prendre la forme suivante :
| Dire | Question soulevée | Réponse de l’expert |
|---|---|---|
| Dire n° 3 du demandeur | Nécessité d’un sondage de fondation | Demande retenue et investigation réalisée |
| Dire n° 4 de l’entreprise | Contestation du lien entre fissure et tassement | Contestation écartée pour les raisons exposées au chapitre concerné |
| Dire n° 5 de l’assureur | Chiffrage des reprises | Observation partiellement retenue |
La réponse ne doit pas nécessairement reproduire intégralement chaque dire.
Elle doit cependant permettre de comprendre :
- que l’observation a été examinée ;
- si elle est retenue ou écartée ;
- pour quelles raisons techniques ;
- si elle relève ou non de la mission ;
- si elle nécessite une intervention du juge.
L’expert doit-il annexer les dires ?
Les observations ou réclamations écrites doivent être jointes à l’avis de l’expert lorsque les parties le demandent.
Les dernières observations écrites doivent également récapituler sommairement celles présentées antérieurement. À défaut, les observations antérieures sont réputées abandonnées dans les conditions de l’article 276 du Code de procédure civile.
Le rapport peut donc annexer :
- les dires récapitulatifs ;
- les dires dont l’annexion a été demandée ;
- les pièces techniques déterminantes ;
- les avis spécialisés ;
- les tableaux de chiffrage.
L’annexion matérielle d’un dire ne dispense pas l’expert d’indiquer la suite qu’il lui a donnée.
Quelles limites doivent être mentionnées ?
Le rapport doit exposer les limites susceptibles d’affecter la portée des conclusions.
Il peut notamment signaler :
- l’absence de documents ;
- l’inaccessibilité de certains ouvrages ;
- l’absence d’investigations destructives ;
- le refus d’une partie ;
- des travaux réalisés avant l’expertise ;
- la disparition de matériaux ;
- l’impossibilité de reproduire un phénomène ;
- l’absence de suivi suffisamment long ;
- des conditions météorologiques différentes ;
- l’absence de note de calcul ;
- des plans non conformes à l’existant ;
- la présence de doublages masquant les supports ;
- l’incertitude sur la date d’apparition ;
- l’absence de réception contradictoire ;
- les limites de la mission judiciaire.
Les limites ne doivent pas être utilisées comme une formule générale pour éviter de répondre.
Elles doivent être reliées à une question précise et expliquer leurs conséquences sur le degré de certitude.

Quelles annexes peuvent accompagner le rapport ?
Les annexes peuvent comprendre :
- l’ordonnance de mission ;
- la liste des parties ;
- la chronologie ;
- les convocations ;
- les feuilles de présence ;
- les plans ;
- les photographies ;
- les relevés ;
- les résultats de mesures ;
- les rapports de laboratoire ;
- les études géotechniques ;
- les notes de calcul ;
- les avis des techniciens spécialisés ;
- les devis ;
- les tableaux de chiffrage ;
- les dires ;
- les réponses détaillées ;
- les documents contractuels déterminants.
Les annexes doivent être numérotées et reliées aux développements du rapport.
Une accumulation de pièces non classées peut rendre le rapport difficilement exploitable. L’indexation doit permettre au juge et aux parties de retrouver rapidement les éléments invoqués.
Que se passe-t-il lorsque plusieurs experts sont désignés ?
L’article 282 du Code de procédure civile prévoit qu’il n’est rédigé qu’un seul rapport, même lorsque plusieurs experts ont été désignés.
En cas de divergence, chacun doit indiquer son opinion.
La divergence ne doit donc pas être dissimulée par une conclusion artificiellement commune.
Le rapport doit permettre d’identifier :
- les points d’accord ;
- les points de désaccord ;
- le raisonnement de chaque expert ;
- les conséquences techniques de cette divergence.
Les assistants et spécialistes doivent-ils être identifiés ?
Oui, dans les conditions prévues par le Code de procédure civile.
Lorsque l’expert a recueilli l’avis d’un technicien relevant d’une spécialité distincte, cet avis doit être joint au rapport.
Lorsque l’expert s’est fait assister dans l’accomplissement de sa mission en application de l’article 278-1, le rapport doit mentionner le nom et les qualités des personnes lui ayant prêté leur concours.
Il convient de distinguer :
- l’expert désigné par le juge ;
- le technicien consulté dans une autre spécialité ;
- le collaborateur assistant matériellement l’expert ;
- l’expert-conseil mandaté par une partie.
Seul l’expert judiciaire reste chargé de répondre personnellement à la mission qui lui a été confiée.
Comment le rapport est-il déposé ?
Lorsque l’avis nécessite un rapport écrit, l’expert le dépose au greffe de la juridiction.
Le dépôt marque l’achèvement de la mission telle qu’elle a été exécutée, sous réserve des explications, précisions ou mesures complémentaires qui pourraient ensuite être demandées par le juge.
Le dépôt est accompagné de la demande de rémunération de l’expert. L’expert en adresse un exemplaire aux parties par un moyen permettant d’en établir la réception. Les parties disposent du délai prévu par l’article 282 pour présenter leurs observations sur cette demande de rémunération.
Le rapport et la demande de rémunération constituent deux documents distincts, même s’ils sont déposés simultanément.
Le rapport doit-il être communiqué aux parties ?
Oui.
L’article 173 du Code de procédure civile prévoit que les procès-verbaux, avis ou rapports établis à l’occasion ou à la suite d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention de cette communication doit être portée sur l’original.
La communication doit permettre à chaque partie de prendre connaissance :
- du rapport ;
- de ses conclusions ;
- de ses annexes ;
- des réponses aux dires ;
- des éléments techniques retenus.
Lorsque le dossier est suivi par un avocat, la communication est généralement gérée dans le cadre procédural applicable à l’instance.
Le dépôt du rapport met-il fin au procès ?
Non.
Le dépôt met fin aux opérations d’expertise, sous réserve d’une demande ultérieure d’explications ou de complément.
L’instance judiciaire se poursuit ensuite.
Les parties peuvent notamment :
- négocier un accord ;
- conclure devant le juge ;
- discuter le rapport ;
- produire d’autres éléments techniques ;
- demander des explications ;
- solliciter une mesure complémentaire ;
- demander au juge de statuer sur les responsabilités et les indemnisations.
Le rapport constitue une mesure d’instruction. Il ne remplace pas les prétentions, moyens et demandes présentés par les parties dans le cadre du procès.
L’expert peut-il condamner une partie ?
Non.
L’expert ne peut pas :
- condamner une entreprise à réaliser des travaux ;
- imposer le paiement d’une somme ;
- prononcer une astreinte ;
- résilier un contrat ;
- ordonner une démolition ;
- attribuer juridiquement une responsabilité ;
- décider de la mobilisation d’une assurance ;
- statuer sur une prescription ;
- prononcer la nullité d’un acte ;
- rendre une décision exécutoire.
Son rôle est d’éclairer le juge sur les questions techniques de fait relevant de sa mission.
Même lorsqu’un rapport indique qu’une entreprise est « responsable » d’un désordre, cette formulation doit être comprise avec prudence. Seul le juge peut prononcer une responsabilité juridique et une condamnation.
Le juge est-il obligé de suivre le rapport ?
Non.
Le juge n’est lié ni par les constatations, ni par les conclusions de l’expert.
Il peut :
- adopter les conclusions ;
- ne les retenir que partiellement ;
- les écarter ;
- préférer un autre élément de preuve ;
- demander des précisions ;
- entendre l’expert ;
- ordonner un complément ;
- désigner un autre technicien.
Le juge doit néanmoins motiver sa décision au regard des éléments débattus dans l’instance.
Il ne possède pas nécessairement les compétences techniques de l’expert, mais il conserve le pouvoir juridictionnel et apprécie la valeur probante du rapport avec les autres preuves.

Le juge peut-il demander des explications après le dépôt ?
Oui.
Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou ses conclusions, par écrit ou à l’audience, conformément à l’article 245 du Code de procédure civile.
Lorsque le rapport ne fournit pas des éclaircissements suffisants, l’article 283 du Code de procédure civile permet au juge d’entendre l’expert, les parties présentes ou appelées.
Ces explications peuvent porter sur :
- une contradiction apparente ;
- un calcul ;
- une mesure ;
- un chiffrage ;
- la portée d’une conclusion ;
- une réponse aux dires ;
- une terminologie technique ;
- un point de mission insuffisamment traité.
Une simple demande d’explications ne doit pas être confondue avec une nouvelle expertise.
Une partie peut-elle contester le rapport ?
Oui.
Une partie peut contester :
- les constatations ;
- la méthodologie ;
- l’analyse causale ;
- les imputabilités techniques ;
- le chiffrage ;
- les travaux proposés ;
- les réponses aux dires ;
- le respect du contradictoire ;
- le respect de la mission ;
- l’objectivité de l’analyse ;
- l’insuffisance des investigations ;
- l’absence de prise en compte d’une pièce.
La contestation doit être argumentée et documentée.
Elle peut s’appuyer sur :
- les dires antérieurs ;
- une note d’expert-conseil ;
- une étude spécialisée ;
- une analyse de devis ;
- des photographies ;
- des mesures ;
- une note de calcul ;
- une incohérence interne au rapport ;
- un défaut de réponse ;
- une violation procédurale démontrée.
Le désaccord avec la conclusion ne suffit pas, à lui seul, à établir une irrégularité du rapport.
Une expertise amiable peut-elle contredire le rapport judiciaire ?
Une partie peut produire un rapport amiable ou une note technique afin de discuter les conclusions de l’expert judiciaire.
La juridiction appréciera la valeur de chaque élément en tenant notamment compte :
- de son caractère contradictoire ;
- de la compétence de son auteur ;
- de la méthode employée ;
- des pièces examinées ;
- de la précision des constatations ;
- de la cohérence du raisonnement ;
- des réponses apportées aux objections.
Un rapport amiable ne fait pas automatiquement disparaître la valeur du rapport judiciaire. Il peut néanmoins révéler une erreur, une omission ou la nécessité d’une investigation supplémentaire.
Comment analyser le rapport dès sa réception ?
Une lecture méthodique peut suivre les étapes suivantes.
1. Vérifier la mission
Chaque question posée par le juge a-t-elle reçu une réponse ?
2. Vérifier les parties
Tous les intervenants utiles ont-ils été identifiés et appelés aux opérations ?
3. Vérifier la chronologie
Les dates retenues correspondent-elles aux documents ?
4. Vérifier les pièces
Les documents essentiels ont-ils été examinés ?
5. Vérifier les constatations
Les descriptions correspondent-elles à l’état observé ?
6. Vérifier les investigations
La méthode est-elle adaptée et suffisamment expliquée ?
7. Vérifier les causes
Les conclusions découlent-elles logiquement des constatations ?
8. Vérifier les imputabilités
Le rôle technique de chaque intervenant est-il démontré ?
9. Vérifier les travaux
La solution traite-t-elle la cause et les conséquences ?
10. Vérifier le chiffrage
Les quantités, prix et prestations sont-ils cohérents ?
11. Vérifier la durée
Les études, délais et contraintes d’occupation sont-ils pris en compte ?
12. Vérifier les dires
Les observations déterminantes ont-elles reçu une réponse ?
13. Vérifier les limites
Les incertitudes sont-elles clairement exposées ?
14. Vérifier les annexes
Les documents cités sont-ils présents et lisibles ?
L’analyse doit être réalisée conjointement par l’avocat et, lorsque le dossier le justifie, par l’expert-conseil de la partie.
Quelles qualités doit présenter un rapport exploitable ?
Un rapport utile doit être :
- fidèle à la mission ;
- structuré ;
- compréhensible ;
- contradictoire ;
- techniquement motivé ;
- objectif ;
- suffisamment illustré ;
- cohérent avec les investigations ;
- précis dans ses conclusions ;
- transparent sur ses limites ;
- distinct des appréciations juridiques ;
- exploitable pour le chiffrage et la décision judiciaire.
L’expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, conformément à l’article 237 du Code de procédure civile.
Le rapport ne doit donc pas défendre une partie. Il doit fournir au juge une analyse indépendante des questions techniques comprises dans la mission.
À retenir
Le rapport d’expertise judiciaire est un avis technique destiné à éclairer le juge.
Il doit notamment :
- rappeler la mission ;
- identifier les parties ;
- présenter l’historique utile ;
- recenser les documents déterminants ;
- retracer les réunions ;
- exposer les constatations ;
- décrire les investigations ;
- analyser les causes ;
- préciser les imputabilités techniques ;
- définir les travaux nécessaires ;
- établir ou analyser leur chiffrage ;
- évaluer leur durée lorsque la mission le prévoit ;
- répondre aux observations des parties ;
- mentionner les limites ;
- classer les annexes ;
- être déposé au greffe ;
- être communiqué aux parties.
L’expert ne prononce aucune condamnation et ne tranche pas les responsabilités juridiques.
Le juge conserve la liberté :
- de retenir le rapport ;
- de ne le retenir que partiellement ;
- de l’écarter ;
- de demander des explications ;
- d’ordonner un complément ou une nouvelle mesure ;
- de statuer seul sur les responsabilités et les indemnisations.
Check my House vous accompagne grâce à notre assistance d’expertise judiciaire en immobilier.
Besoin d’un accompagnement personnalisé pour votre projet ?
Nous contacter Faire un devis automatiquePour approfondir le sujet, découvrez nos expertises dédiées : Expertise judiciaire et Expertise contradictoire amiable.
Sources principales
- Code de procédure civile, article 173, relatif à la communication aux parties des procès-verbaux, avis et rapports établis à la suite d’une mesure d’instruction.
- Code de procédure civile, articles 232, 237 et 238, relatifs à la mission du technicien, à son devoir de conscience, d’objectivité et d’impartialité, ainsi qu’à l’interdiction de porter des appréciations d’ordre juridique.
- Code de procédure civile, articles 244 à 246, relatifs aux informations utiles, à la possibilité pour le juge de demander des explications et au principe selon lequel le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien.
- Code de procédure civile, article 276, relatif à la prise en considération des observations des parties et au récapitulatif des dires.
- Code de procédure civile, articles 278-1, 282 et 283, relatifs à l’assistance de l’expert, au dépôt du rapport, à l’avis des techniciens spécialisés, à l’identification des personnes ayant prêté leur concours et aux demandes d’explications.