Le choix et la désignation de l’expert judiciaire déterminent souvent la qualité de toute l’expertise. Le juge conserve le pouvoir de choisir le technicien, sur une liste de cour d’appel, sur la liste nationale ou, exceptionnellement, en dehors de ces listes. Cette page explique comment l’expert est choisi, comment son indépendance et sa compétence sont contrôlées, dans quels cas il peut être récusé ou remplacé, et quand plusieurs experts peuvent être désignés.

Laurent Hojan

Dernière mise à jour le 23 juillet 2026

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Sommaire

Qui choisit l’expert judiciaire ?

Le choix appartient au juge.

Les parties peuvent :

  • proposer le nom d’un expert ;
  • suggérer une spécialité ;
  • demander la désignation de plusieurs experts ;
  • signaler une difficulté de compétence ou d’indépendance ;
  • proposer une autre personne lorsque l’expert initialement désigné refuse la mission.

Le juge reste libre de retenir ou non ces propositions. Le Code de procédure civile lui permet de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait nécessitant les connaissances d’un technicien.

Les parties peuvent-elles imposer un expert au tribunal ?

Non.

Même lorsque toutes les parties proposent le même nom, la juridiction conserve son pouvoir de décision.

Elle peut notamment :

  • choisir un autre professionnel ;
  • retenir une spécialité différente ;
  • désigner plusieurs experts ;
  • préférer un expert inscrit sur une autre liste ;
  • désigner exceptionnellement un technicien non inscrit ;
  • limiter la mesure à une consultation.

Le choix dépend de la mission, des compétences nécessaires, de l’indépendance du professionnel et de sa capacité à conduire les opérations dans le délai fixé.

Qu’est-ce qu’une liste d’experts judiciaires ?

Une liste d’experts judiciaires recense des professionnels admis dans des rubriques et spécialités déterminées afin d’informer les juridictions sur les techniciens susceptibles d’être désignés.

Il existe :

  • une liste dressée par chaque cour d’appel ;
  • une liste nationale dressée par le bureau de la Cour de cassation.

Ces listes sont établies pour l’information des juges. Elles ne limitent pas totalement leur pouvoir de choisir un autre technicien lorsque la situation le justifie.

Existe-t-il une liste unique pour toute la France ?

Non.

Chaque cour d’appel dresse sa propre liste.

Il existe en complément une liste nationale établie par la Cour de cassation.

Un justiciable doit donc distinguer :

  • la liste de la cour d’appel territorialement concernée ;
  • les listes d’autres cours d’appel ;
  • la liste nationale ;
  • les annuaires ou listes professionnelles privés, qui n’ont pas le même statut.

À quoi sert la liste d’une cour d’appel ?

Elle permet aux magistrats et aux greffes d’identifier des professionnels inscrits dans le ressort de la cour selon une nomenclature officielle.

La liste peut notamment indiquer :

  • le nom de l’expert ;
  • ses coordonnées professionnelles ;
  • la branche ;
  • la rubrique ;
  • la spécialité ;
  • la date ou la période d’inscription ;
  • éventuellement sa qualité de personne physique ou morale.

Les cours d’appel publient et actualisent leurs listes. Les listes utilisées doivent être vérifiées pour l’année en cours, car des inscriptions, réinscriptions, extensions, retraits ou radiations peuvent intervenir.

La liste de la cour d’appel est-elle limitée aux affaires situées dans son ressort ?

L’inscription est rattachée à une cour d’appel, mais l’expert peut être désigné par une juridiction située dans un autre ressort lorsque celle-ci estime ce choix approprié.

La liste ne constitue donc pas un monopole géographique.

La proximité reste néanmoins utile pour :

  • limiter les déplacements ;
  • faciliter les réunions ;
  • connaître les techniques constructives régionales ;
  • intervenir rapidement ;
  • réduire certains frais.

La spécialité et la disponibilité doivent primer sur la seule proximité géographique.

Qu’est-ce que la liste nationale des experts judiciaires ?

La liste nationale est dressée par le bureau de la Cour de cassation.

Elle recense des experts présentant une expérience confirmée dans leur spécialité. Une personne ne peut en principe y être inscrite que si elle justifie d’au moins cinq années d’inscription sur une liste de cour d’appel, sous réserve des règles applicables aux compétences acquises dans un autre État membre de l’Union européenne. L’inscription nationale est accordée pour sept ans et sa réinscription nécessite une nouvelle candidature.

La liste nationale est-elle supérieure aux listes des cours d’appel ?

Elle ne constitue pas une hiérarchie permettant de considérer automatiquement qu’un expert national serait meilleur pour chaque dossier.

Elle correspond à un niveau d’inscription distinct, fondé notamment sur une expérience préalable.

Le choix doit toujours tenir compte :

  • de la spécialité exacte ;
  • de la nature du bâtiment ;
  • de la complexité du désordre ;
  • des investigations prévues ;
  • de la disponibilité ;
  • de la localisation ;
  • du coût prévisible.

Un expert inscrit uniquement sur une liste de cour d’appel peut être parfaitement adapté à un dossier local ou très spécialisé.

Quelle est la durée d’une inscription sur une liste de cour d’appel ?

La première inscription sur une liste de cour d’appel est réalisée dans une rubrique particulière, à titre probatoire, pour trois ans.

À l’issue de cette période, l’expert peut solliciter sa réinscription pour cinq ans. Les réinscriptions ultérieures sont également accordées pour cinq ans après examen d’une nouvelle candidature.

L’inscription est-elle automatiquement renouvelée ?

Non.

L’expert doit déposer une nouvelle candidature.

La réinscription tient notamment compte :

  • de l’expérience acquise ;
  • de l’activité expertale ;
  • de la connaissance des principes directeurs du procès ;
  • de la maîtrise des règles applicables aux mesures d’instruction ;
  • des formations suivies ;
  • du respect des obligations attachées à la fonction.

Un expert peut-il être inscrit dans plusieurs spécialités ?

Oui, lorsque ses qualifications le justifient.

Il peut être inscrit :

  • dans plusieurs spécialités d’une même rubrique ;
  • dans plusieurs rubriques ;
  • éventuellement dans plusieurs branches cohérentes avec ses activités.

Chaque inscription doit correspondre à une compétence réelle et suffisamment démontrée.

L’inscription générale dans le domaine du bâtiment ne signifie pas que l’expert maîtrise toutes les techniques de construction.

Comment les listes sont-elles organisées ?

La nomenclature officielle est divisée en :

  • branches ;
  • rubriques ;
  • spécialités.

La branche C concerne notamment le bâtiment, les travaux publics et la gestion immobilière.

Elle comprend des spécialités relatives :

  • aux constructions générales ;
  • aux structures ;
  • aux sols ;
  • à la couverture et à l’étanchéité ;
  • aux menuiseries ;
  • aux revêtements ;
  • à la plomberie ;
  • à l’électricité ;
  • au chauffage et à la ventilation ;
  • aux réseaux ;
  • à la topométrie ;
  • à l’économie de la construction ;
  • à la gestion et à l’évaluation immobilières.

Quelles spécialités peuvent être pertinentes pour une expertise de bâtiment ?

Selon la nature du désordre, la nomenclature distingue notamment :

  • C.2, constructions générales tous corps d’état ;
  • C.2.1, architecture, ingénierie et maîtrise d’œuvre ;
  • C.2.5, économie de la construction, valorisation des travaux et métrés ;
  • C.3, structures ;
  • C.3.2, béton et béton armé ;
  • C.3.3, charpentes et ossatures bois ;
  • C.3.6, maçonneries ;
  • C.5, sols ;
  • C.5.1, fondations spéciales ;
  • C.5.2, géotechnique générale et fondations ;
  • C.6, couverture et étanchéité ;
  • C.10, plomberie et assainissement ;
  • C.13, thermique, chauffage, ventilation et isolation.

Une inscription en « constructions générales » suffit-elle pour tous les désordres ?

Non.

Une compétence généraliste peut convenir pour :

  • une première analyse globale ;
  • un litige tous corps d’état ;
  • la coordination de plusieurs désordres ;
  • l’examen d’une construction courante.

Une spécialité plus ciblée peut être nécessaire pour :

  • une reprise en sous-œuvre ;
  • un calcul de structure ;
  • une étude géotechnique ;
  • une étanchéité complexe ;
  • un problème acoustique ;
  • une installation technique particulière ;
  • une expertise en valeur vénale.

Le libellé de la mission doit être comparé à la rubrique exacte d’inscription.

Une expertise de fissures nécessite-t-elle toujours un expert inscrit en géotechnique ?

Non.

Une expertise de fissures peut d’abord nécessiter un expert en pathologie générale ou en structure.

Un géotechnicien devient particulièrement utile lorsque les hypothèses concernent :

  • les fondations ;
  • le retrait-gonflement des argiles ;
  • un remblai ;
  • un tassement différentiel ;
  • une instabilité de terrain ;
  • un mouvement de talus ;
  • une interaction entre le sol et l’ouvrage.

Le juge peut désigner un expert principal et autoriser le recours à une autre spécialité lorsque les investigations révèlent un besoin complémentaire.

Une expertise portant sur la valeur d’un immeuble relève-t-elle de la même spécialité qu’une expertise structurelle ?

Non.

L’évaluation en valeur vénale nécessite une compétence spécifique en évaluation immobilière.

Elle repose notamment sur :

  • la description juridique et physique du bien ;
  • l’analyse du marché ;
  • les références de comparaison ;
  • les revenus éventuels ;
  • l’occupation ;
  • les servitudes ;
  • la date de valeur ;
  • les méthodes d’évaluation.

Un expert structure peut évaluer le coût de réparations sans être compétent pour déterminer l’incidence de ces désordres sur la valeur de marché.

Qu’est-ce qu’un expert inscrit ?

Un expert inscrit est une personne physique ou morale figurant sur une liste établie conformément à la loi relative aux experts judiciaires.

L’inscription suppose notamment, pour une personne physique :

  • une activité exercée suffisamment longtemps dans la spécialité ;
  • une qualification suffisante ;
  • l’absence d’activité incompatible avec l’indépendance nécessaire ;
  • une formation à l’expertise pour une inscription sur une liste de cour d’appel ;
  • le respect des conditions d’honorabilité prévues par le décret.

Une personne morale peut-elle être inscrite comme expert judiciaire ?

Oui, sous certaines conditions.

La personne morale doit notamment justifier :

  • d’une activité suffisamment qualifiée dans la spécialité ;
  • de moyens techniques appropriés ;
  • de personnel qualifié ;
  • de l’absence d’activité incompatible avec l’indépendance nécessaire ;
  • de conditions particulières concernant ses dirigeants et son implantation.

Lorsque le juge désigne une personne morale, son représentant légal doit soumettre à son agrément le nom des personnes physiques qui exécuteront concrètement la mission.

liste des experts judiciaires cour appel nationale

L’inscription transforme-t-elle l’expertise judiciaire en profession principale ?

Non.

L’expertise judiciaire constitue une fonction exercée par un professionnel disposant d’une activité et d’une compétence dans son domaine.

L’expert peut être :

  • architecte ;
  • ingénieur ;
  • géotechnicien ;
  • économiste de la construction ;
  • expert immobilier ;
  • médecin ;
  • comptable ;
  • professionnel d’une autre spécialité.

Il met ponctuellement ses connaissances au service de la justice lorsqu’il est désigné.

Peut-on utiliser l’expression « expert agréé par les tribunaux » ?

Cette expression est fréquemment employée, mais elle manque de précision.

Il est préférable d’écrire :

  • expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de telle ville ;
  • expert inscrit sur la liste nationale de la Cour de cassation ;
  • expert judiciaire désigné par telle juridiction dans telle affaire.

L’inscription sur une liste et la désignation dans un dossier sont deux situations distinctes.

Un expert inscrit agit-il toujours comme expert judiciaire ?

Non.

Il agit en qualité d’expert judiciaire uniquement lorsqu’il est désigné par une juridiction dans une affaire précise.

Lorsqu’il intervient à la demande :

  • d’un propriétaire ;
  • d’un assureur ;
  • d’un avocat ;
  • d’une entreprise ;
  • d’un syndicat de copropriétaires,

il réalise une mission privée ou amiable.

Son inscription peut être mentionnée, mais son rapport privé ne devient pas pour autant un rapport judiciaire.

Le juge doit-il obligatoirement choisir un expert inscrit ?

Non.

La loi permet au juge de désigner une personne figurant sur une liste, mais également toute autre personne de son choix. Le Code de procédure civile lui donne le pouvoir de commettre toute personne qu’il estime apte à l’éclairer sur la question technique.

Le recours à un technicien non inscrit doit toutefois rester justifié par les besoins du dossier.

Dans quels cas un technicien non inscrit peut-il être désigné ?

Cette désignation peut notamment être envisagée lorsque :

  • la spécialité est rare ;
  • aucun expert inscrit n’est disponible ;
  • la technique est très particulière ;
  • le professionnel possède une connaissance exceptionnelle d’un procédé ;
  • le dossier nécessite une compétence qui n’apparaît pas clairement dans la nomenclature ;
  • les experts inscrits présentent un conflit d’intérêts ;
  • la mission doit être exécutée dans un délai très court.

La décision ordonnant l’expertise doit exposer, s’il y a lieu, les circonstances justifiant la désignation d’une personne qui ne figure pas sur les listes officielles.

Une partie peut-elle contester la désignation au seul motif que l’expert n’est pas inscrit ?

Pas automatiquement.

La seule absence d’inscription ne suffit pas nécessairement à rendre la désignation irrégulière, puisque le juge dispose du pouvoir de choisir un autre technicien.

La contestation doit examiner :

  • la motivation de la décision ;
  • la compétence réelle du professionnel ;
  • sa qualification ;
  • son indépendance ;
  • l’adéquation entre son expérience et la mission ;
  • les règles particulières éventuellement applicables à la matière concernée.

Comment vérifier les compétences de l’expert désigné ?

Les parties et leurs avocats peuvent examiner :

  • sa rubrique d’inscription ;
  • ses spécialités ;
  • son activité professionnelle ;
  • sa formation ;
  • ses publications éventuelles ;
  • ses expériences techniques ;
  • ses moyens d’investigation ;
  • les missions déjà conduites dans le domaine concerné ;
  • la nécessité d’un spécialiste complémentaire.

Le juge investit le technicien de sa mission en raison de sa qualification, et celui-ci doit l’exécuter personnellement.

La rubrique d’inscription suffit-elle à garantir la compétence pour le dossier ?

Non.

La rubrique constitue un indicateur important, mais elle reste parfois large.

Par exemple, deux experts inscrits dans la branche bâtiment peuvent avoir des expériences très différentes :

  • maison individuelle ;
  • immeuble de grande hauteur ;
  • structures métalliques ;
  • patrimoine ancien ;
  • sols et fondations ;
  • étanchéité ;
  • économie de la construction.

Il faut donc apprécier la compétence pratique correspondant au désordre réellement soumis à l’expert.

Les parties peuvent-elles demander le curriculum vitae de l’expert ?

Elles peuvent rechercher les informations publiques disponibles et demander que les compétences nécessaires soient vérifiées.

La contestation doit rester proportionnée.

Il n’est pas justifié d’exiger une justification exhaustive du parcours uniquement parce que l’expert formule une première observation défavorable. En revanche, une discordance manifeste entre sa spécialité et la mission doit être signalée rapidement au juge.

Que faire lorsque l’expert paraît insuffisamment compétent sur une partie de la mission ?

Plusieurs solutions peuvent être envisagées :

  • demander qu’il recueille l’avis d’un technicien d’une autre spécialité ;
  • demander la désignation de plusieurs experts ;
  • solliciter une extension ou une précision de mission ;
  • demander le remplacement lorsque l’inadéquation est majeure ;
  • produire l’avis d’un expert-conseil de partie.

Le recours à un spécialiste complémentaire ne doit pas conduire l’expert principal à déléguer la totalité de la mission qui lui a été personnellement confiée.

La compétence technique suffit-elle pour être un bon expert judiciaire ?

Non.

L’expertise judiciaire exige également la maîtrise :

  • du contradictoire ;
  • de la rédaction expertale ;
  • de la distinction entre fait et droit ;
  • de la gestion des pièces ;
  • de l’organisation des réunions ;
  • des délais ;
  • des réponses aux observations ;
  • des relations avec le juge chargé du contrôle.

L’inscription initiale sur une liste de cour d’appel exige désormais une formation à l’expertise, en complément de l’expérience professionnelle et de la qualification technique.

La disponibilité de l’expert est-elle importante ?

Oui.

Une expertise de bâtiment peut nécessiter :

  • plusieurs réunions ;
  • des visites urgentes ;
  • des sondages ;
  • l’analyse de nombreux documents ;
  • l’intervention de spécialistes ;
  • un suivi sur plusieurs mois.

Un expert techniquement très compétent mais durablement indisponible peut provoquer :

  • des retards ;
  • l’aggravation des désordres ;
  • une augmentation des coûts ;
  • la disparition de certaines preuves ;
  • la prolongation du procès.

La capacité à respecter le délai fixé par le juge fait donc partie des éléments pratiques essentiels du choix.

Comment la disponibilité est-elle vérifiée ?

La juridiction peut prendre contact avec le professionnel avant ou au moment de sa désignation.

Après notification de la décision, l’expert doit faire connaître sans délai au juge s’il accepte la mission.

Il doit notamment vérifier :

  • sa charge de travail ;
  • les délais imposés ;
  • les déplacements nécessaires ;
  • la complexité des opérations ;
  • sa capacité à organiser les investigations ;
  • l’absence de conflit d’intérêts ;
  • l’adéquation de sa spécialité.

Le juge doit-il choisir l’expert le plus proche du bâtiment ?

Non.

La proximité peut réduire :

  • les délais ;
  • les frais de déplacement ;
  • les difficultés d’organisation.

Elle ne doit pas conduire à préférer un expert insuffisamment spécialisé.

Pour une question rare ou complexe, il peut être préférable de désigner un professionnel plus éloigné, mais disposant d’une expérience adaptée.

La notoriété de l’expert suffit-elle pour justifier son choix ?

Non.

La notoriété ne remplace pas :

  • la spécialité ;
  • la disponibilité ;
  • l’indépendance ;
  • l’expérience du système constructif ;
  • la capacité à conduire contradictoirement la mission ;
  • l’adéquation des moyens techniques.

Le choix doit être fondé sur les besoins du dossier, non sur la seule réputation générale du professionnel.

L’expert doit-il accepter la mission ?

La mission ne devient pas automatiquement obligatoire par la seule désignation.

Après notification de la décision, l’expert doit informer sans délai le juge de son acceptation.

Il peut refuser lorsqu’il existe notamment :

  • un manque de disponibilité ;
  • une compétence insuffisante ;
  • un conflit d’intérêts ;
  • un empêchement personnel ;
  • une impossibilité matérielle ;
  • des conditions incompatibles avec l’exercice sérieux de la mission.

Que doit vérifier l’expert avant d’accepter ?

Il doit examiner :

  • le contenu de la décision ;
  • les chefs de mission ;
  • les parties ;
  • le bâtiment concerné ;
  • les spécialités nécessaires ;
  • le délai ;
  • les documents disponibles ;
  • les risques d’incompatibilité ;
  • les éventuels liens antérieurs ;
  • la faisabilité des investigations.

L’expert peut consulter les dossiers ou documents conservés au greffe avant même d’accepter sa mission.

L’acceptation peut-elle être tacite ?

Le Code de procédure civile prévoit que l’expert fait connaître sans délai son acceptation au juge.

Une réponse formelle permet de vérifier :

  • qu’il a reçu la décision ;
  • qu’il accepte la mission ;
  • qu’il ne signale aucun empêchement immédiat ;
  • que la mesure peut être mise en œuvre.

Les parties ne doivent pas considérer la désignation comme définitivement opérationnelle avant cette acceptation et la consignation de la provision.

Quand l’expert commence-t-il ses opérations ?

Il doit normalement commencer ses opérations lorsqu’il est informé que la provision, ou la première échéance prévue, a été consignée.

Le juge peut toutefois lui ordonner de commencer immédiatement.

La première convocation intervient donc après :

  • l’acceptation ;
  • la consignation, sauf décision contraire ;
  • la prise de connaissance initiale de la mission ;
  • l’organisation pratique des opérations.
independance impartialite recusation expert judiciaire

L’expert peut-il accepter une partie seulement de la mission ?

Il ne peut pas modifier seul la décision.

S’il estime qu’une partie de la mission :

  • dépasse ses compétences ;
  • est juridiquement formulée ;
  • nécessite un autre spécialiste ;
  • ne peut pas être exécutée dans le délai,

il doit en informer le juge.

Celui-ci peut alors :

  • préciser la mission ;
  • la limiter ;
  • désigner un autre expert ;
  • désigner plusieurs experts ;
  • autoriser le recours à une compétence complémentaire.

Qu’est-ce que le serment de l’expert judiciaire ?

Le serment engage l’expert à accomplir sa mission, faire son rapport et donner son avis en son honneur et conscience.

Les experts inscrits prêtent ce serment lors de leur inscription initiale sur une liste de cour d’appel.

Les techniciens qui ne figurent sur aucune liste doivent prêter le même serment chaque fois qu’ils sont désignés.

L’expert inscrit prête-t-il serment pour chaque affaire ?

Non.

Le serment initial couvre les missions judiciaires confiées pendant son inscription.

Il doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après une radiation.

Le technicien non inscrit doit, en revanche, prêter serment à chaque désignation.

Le serment garantit-il que le rapport sera exact ?

Le serment constitue un engagement solennel, mais il ne supprime pas le risque :

  • d’erreur ;
  • d’omission ;
  • de mauvaise interprétation ;
  • de désaccord entre spécialistes ;
  • de conclusion insuffisamment démontrée.

Les parties conservent le droit de :

  • présenter des observations ;
  • contester la méthode ;
  • produire des pièces ;
  • solliciter des explications ;
  • demander un complément ;
  • discuter le rapport devant le juge.

L’expert judiciaire doit-il être indépendant ?

Oui.

Les conditions d’inscription exigent que l’expert n’exerce aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice des missions judiciaires.

Une fois désigné, il doit accomplir sa mission avec :

  • conscience ;
  • objectivité ;
  • impartialité.

Ces obligations valent pendant toute la durée des opérations.

Quelle différence existe-t-il entre indépendance et impartialité ?

L’indépendance concerne les liens susceptibles d’influencer l’expert :

  • lien financier ;
  • lien professionnel ;
  • lien personnel ;
  • relation de subordination ;
  • intérêt dans les travaux ;
  • intervention antérieure.

L’impartialité concerne sa manière de conduire la mission :

  • traiter équitablement les parties ;
  • examiner les arguments ;
  • ne pas privilégier un intervenant ;
  • ne pas préjuger les conclusions ;
  • répondre aux observations utiles.

Un expert peut ne présenter aucun lien avec les parties tout en conduisant mal le contradictoire. Les deux exigences doivent donc être contrôlées séparément.

Quels liens l’expert doit-il signaler ?

Il doit notamment s’interroger sur :

  • une mission antérieure pour une partie ;
  • un travail régulier pour un assureur concerné ;
  • une relation avec une entreprise ;
  • une participation à la construction ;
  • un lien familial ;
  • une relation financière ;
  • un contentieux antérieur ;
  • une relation de subordination ;
  • un intérêt personnel dans le résultat.

Lorsqu’il estime qu’une cause de récusation peut le concerner, il doit immédiatement la déclarer au juge.

Une ancienne mission pour un assureur impose-t-elle automatiquement le remplacement ?

Non.

Il faut apprécier :

  • la fréquence des missions ;
  • leur ancienneté ;
  • leur importance économique ;
  • leur lien avec le dossier ;
  • l’existence d’une intervention antérieure sur le même sinistre ;
  • l’accès à des informations confidentielles.

Une relation professionnelle occasionnelle n’a pas nécessairement le même effet qu’une dépendance économique importante ou qu’une intervention précédente dans l’affaire.

La situation doit néanmoins être déclarée suffisamment tôt lorsqu’elle peut créer un doute légitime.

Qu’est-ce que la récusation d’un expert ?

La récusation est une demande tendant à faire remplacer le technicien en raison d’une circonstance mettant en cause son indépendance ou son impartialité.

Le Code de procédure civile prévoit que les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges.

Elle ne constitue pas un moyen de choisir un autre expert uniquement parce que les premières observations paraissent défavorables.

Quelles situations peuvent justifier une récusation ?

Par renvoi aux causes applicables aux juges, la récusation peut notamment être discutée en présence :

  • d’un intérêt personnel dans le litige ;
  • d’un lien de parenté avec une partie ;
  • d’un litige personnel antérieur avec une partie ;
  • d’une intervention antérieure comme conseil dans la même affaire ;
  • d’un lien de subordination ;
  • d’une amitié ou inimitié notoire ;
  • d’un conflit d’intérêts.

L’existence de la cause doit être démontrée par des faits précis.

Un désaccord technique constitue-t-il une cause de récusation ?

Non.

Ne suffisent pas, à eux seuls :

  • une première analyse défavorable ;
  • une question insistante posée par l’expert ;
  • le refus d’une investigation demandée ;
  • une divergence sur la méthode ;
  • un désaccord sur le calendrier ;
  • un avis technique différent de celui de l’expert-conseil.

Ces difficultés doivent être traitées par :

  • des observations ;
  • un dire ;
  • une demande d’explication ;
  • une saisine du juge chargé du contrôle ;
  • éventuellement une demande de complément.

La récusation concerne l’indépendance et l’impartialité, non la seule valeur technique d’un avis.

Quand la récusation doit-elle être demandée ?

La partie doit agir :

  • avant le début des opérations lorsqu’elle connaît déjà la cause ;
  • ou dès la révélation de cette cause lorsqu’elle la découvre ultérieurement.

La demande est présentée au juge qui a désigné l’expert ou au juge chargé du contrôle.

Une partie ne doit pas attendre de connaître les conclusions finales pour invoquer un lien dont elle avait connaissance depuis le début.

Peut-on récuser l’expert directement par courrier ?

Un courrier peut signaler la difficulté, mais la décision appartient au juge.

La demande doit être formulée selon les règles procédurales applicables, généralement par l’intermédiaire de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire.

Il faut fournir :

  • la circonstance invoquée ;
  • les pièces justificatives ;
  • la date de sa découverte ;
  • l’incidence possible sur l’impartialité.

L’expert peut-il se récuser lui-même ?

L’expert ne prononce pas lui-même sa récusation.

S’il estime qu’une cause existe, il doit immédiatement la déclarer au juge, qui décidera des suites à donner.

Il peut également refuser la mission avant le commencement des opérations s’il identifie un conflit d’intérêts ou une incompatibilité.

Que se passe-t-il lorsque la récusation est admise ?

L’expert est remplacé par le juge qui l’a désigné ou par le juge chargé du contrôle.

Il faut ensuite déterminer :

  • quelles opérations devront être recommencées ;
  • quels documents pourront être conservés ;
  • si la provision doit être modifiée ;
  • quel nouveau délai sera fixé ;
  • comment le nouvel expert prendra connaissance du dossier.

Les opérations déjà réalisées restent-elles utilisables après le remplacement ?

Cela dépend du motif du remplacement et de la nature des opérations.

Le juge peut apprécier si :

  • certaines constatations matérielles restent exploitables ;
  • une réunion doit être répétée ;
  • un sondage doit être recommencé ;
  • les mesures doivent être vérifiées ;
  • les parties ont pu exercer utilement leurs droits.

Lorsque le remplacement résulte d’un doute sérieux sur l’impartialité, la reprise d’opérations importantes peut être nécessaire pour préserver la crédibilité de la mesure.

Dans quels autres cas l’expert peut-il être remplacé ?

Le remplacement peut intervenir lorsque :

  • la récusation est admise ;
  • l’expert refuse la mission ;
  • il existe un empêchement légitime ;
  • l’expert manque à ses devoirs ;
  • son indisponibilité devient incompatible avec le délai ;
  • son état de santé ne permet plus la poursuite ;
  • un conflit d’intérêts est découvert ;
  • la mission ne correspond finalement pas à sa compétence.

Le juge peut remplacer un technicien qui manque à ses devoirs, à la demande des parties ou d’office, après avoir recueilli ses explications.

Qu’est-ce qu’un empêchement légitime ?

Il s’agit d’une situation qui rend impossible ou déraisonnablement difficile la poursuite de la mission.

Il peut notamment s’agir :

  • d’une maladie ;
  • d’un accident ;
  • d’une incapacité durable ;
  • d’une cessation d’activité ;
  • d’un événement familial grave ;
  • d’une indisponibilité prolongée imprévisible ;
  • de la découverte d’un conflit d’intérêts ;
  • d’une impossibilité matérielle d’exécuter les investigations.

L’empêchement doit être porté à la connaissance du juge.

Une surcharge de travail constitue-t-elle un empêchement ?

Elle doit normalement être appréciée avant l’acceptation.

Une difficulté exceptionnelle peut toutefois apparaître pendant les opérations.

Selon son importance, le juge peut :

  • accorder une prorogation ;
  • modifier le calendrier ;
  • limiter la mission ;
  • remplacer l’expert.

Une surcharge habituelle ne devrait pas justifier des retards répétés sans information des parties et du juge.

decision designation expert acceptation mission

Un retard suffit-il à obtenir le remplacement ?

Pas automatiquement.

Il faut examiner :

  • l’importance du retard ;
  • ses causes ;
  • les informations données ;
  • les diligences déjà accomplies ;
  • les conséquences sur le bâtiment ;
  • les délais de la procédure ;
  • la possibilité d’une prorogation raisonnable.

Un retard ponctuel ne se traite pas de la même manière qu’une absence durable d’opérations ou qu’un défaut répété de réponse.

Que signifie « manquer à ses devoirs » ?

Le manquement peut notamment concerner :

  • le défaut de contradictoire ;
  • l’absence prolongée de diligence ;
  • le refus injustifié de répondre au juge ;
  • la délégation intégrale de la mission ;
  • un comportement partial ;
  • l’absence de communication des opérations ;
  • le dépassement persistant de la mission ;
  • le non-respect des obligations de confidentialité ou d’indépendance.

Le remplacement n’est décidé qu’après que l’expert a pu fournir ses explications.

Le remplacement sanctionne-t-il toujours une faute ?

Non.

Il peut résulter d’un événement indépendant de la volonté de l’expert :

  • maladie ;
  • décès ;
  • accident ;
  • indisponibilité légitime ;
  • impossibilité matérielle ;
  • spécialité devenue insuffisante après la découverte d’une question nouvelle.

Le remplacement vise alors à assurer la poursuite de la mesure et non à sanctionner le professionnel.

Qui choisit l’expert remplaçant ?

Le juge qui a ordonné l’expertise ou le juge chargé du contrôle.

Les parties peuvent proposer un nom ou une spécialité, mais elles ne disposent pas d’un pouvoir de désignation.

Le nouveau choix doit tenir compte :

  • de la mission restante ;
  • des opérations déjà réalisées ;
  • du calendrier ;
  • des compétences désormais identifiées ;
  • de l’absence de conflit d’intérêts.

Un nouvel expert doit-il reprendre toute la mission ?

Pas nécessairement.

Le juge peut lui demander :

  • de poursuivre les opérations ;
  • de vérifier les constatations antérieures ;
  • de recommencer certaines visites ;
  • de reprendre l’ensemble de l’analyse ;
  • de limiter son travail aux points restant ouverts.

La décision de remplacement ou une décision complémentaire doit préciser suffisamment le périmètre.

Un seul expert est-il normalement désigné ?

Oui.

Le Code de procédure civile pose le principe de la désignation d’une seule personne, sauf si le juge estime nécessaire d’en nommer plusieurs.

Cette règle permet :

  • d’identifier clairement le responsable de la mission ;
  • de limiter les coûts ;
  • de simplifier la coordination ;
  • d’éviter la multiplication des réunions.

Quand plusieurs experts peuvent-ils être désignés ?

Une pluralité peut être justifiée lorsque le dossier exige plusieurs compétences centrales et indissociables.

Exemples :

  • structure et géotechnique ;
  • bâtiment et valeur vénale ;
  • incendie et électricité ;
  • étanchéité et acoustique ;
  • pathologie technique et économie de la construction ;
  • bâtiment complexe comportant plusieurs procédés très spécialisés.

La décision doit exposer, s’il y a lieu, les circonstances justifiant la nomination de plusieurs experts.

Quelle différence existe-t-il entre plusieurs experts et un expert assisté d’un sapiteur ?

Plusieurs experts judiciaires

Ils sont tous désignés par le juge et investis de la mission.

Expert principal et technicien d’une autre spécialité

L’expert principal reste personnellement chargé de la mission. Il recueille l’avis d’un spécialiste sur une question distincte dans les conditions prévues par la procédure.

La première organisation convient lorsque plusieurs compétences sont essentielles à l’ensemble de la mission.

La seconde est adaptée lorsqu’une question spécialisée apparaît comme accessoire ou complémentaire.

Qui dirige les opérations lorsqu’il existe plusieurs experts ?

La décision peut organiser leur mission et leur coordination.

Dans la pratique, il est utile de définir :

  • un calendrier commun ;
  • les domaines de chacun ;
  • les réunions conjointes ;
  • la communication des pièces ;
  • les investigations communes ;
  • la rédaction du rapport.

L’absence d’organisation claire peut provoquer :

  • des doublons ;
  • des contradictions ;
  • des frais supplémentaires ;
  • des retards.

Plusieurs experts déposent-ils plusieurs rapports ?

Non, en principe.

Le Code de procédure civile prévoit un seul rapport, même lorsque plusieurs experts sont désignés.

En cas de divergence, chacun indique son opinion dans le rapport commun.

Cette règle permet au juge d’identifier :

  • les points d’accord ;
  • les désaccords ;
  • les raisons techniques de chaque position.

Un collège d’experts garantit-il une meilleure conclusion ?

Pas nécessairement.

Il peut améliorer l’analyse lorsque plusieurs spécialités sont réellement nécessaires.

Il peut également augmenter :

  • le coût ;
  • la durée ;
  • la complexité des échanges ;
  • le nombre d’investigations ;
  • les difficultés de coordination.

Le collège doit donc rester proportionné à l’enjeu et à la technicité du dossier.

Peut-on demander plusieurs experts uniquement pour sécuriser la neutralité ?

La pluralité d’experts n’a pas pour objet principal de surveiller l’impartialité de chacun.

L’indépendance doit être garantie par :

  • le choix du juge ;
  • la déclaration des conflits ;
  • le contradictoire ;
  • la récusation ;
  • le contrôle judiciaire.

Plusieurs experts sont surtout justifiés par la pluralité des compétences nécessaires.

Peut-on désigner un expert généraliste et plusieurs spécialistes ?

Oui, sous réserve de la décision du juge et de l’organisation retenue.

Cette formule peut être adaptée à un dossier comprenant :

  • une analyse globale de la construction ;
  • une étude du sol ;
  • une vérification structurelle ;
  • un chiffrage ;
  • une évaluation immobilière.

Il faut éviter que le généraliste se limite à reproduire sans analyse les avis des spécialistes ou qu’il se prononce sur des calculs qu’il ne maîtrise pas.

Le coût influence-t-il le choix entre expert unique et plusieurs experts ?

Oui.

La désignation de plusieurs experts peut entraîner :

  • plusieurs rémunérations ;
  • davantage de déplacements ;
  • des réunions plus longues ;
  • des investigations spécialisées ;
  • une provision plus élevée.

Le juge doit rechercher une mesure proportionnée et éviter un dispositif plus lourd que nécessaire.

Les parties peuvent-elles contester le choix d’un collège plutôt que d’un expert unique ?

Elles peuvent présenter leurs observations sur :

  • l’utilité de plusieurs experts ;
  • les compétences retenues ;
  • le coût ;
  • le chevauchement des missions ;
  • l’existence d’une solution plus simple.

La décision finale appartient au juge.

Que doit contenir la décision de désignation ?

La décision doit notamment :

  • exposer les circonstances rendant l’expertise nécessaire ;
  • justifier, s’il y a lieu, la désignation de plusieurs experts ;
  • justifier, s’il y a lieu, le recours à un expert non inscrit ;
  • nommer l’expert ou les experts ;
  • définir les chefs de mission ;
  • fixer le délai dans lequel l’avis doit être rendu.

Elle fixe également ou permet de fixer la provision nécessaire à la rémunération.

Faut-il vérifier immédiatement la décision de désignation ?

Oui.

À réception, les parties et leurs conseils doivent vérifier :

  • l’identité exacte de l’expert ;
  • sa spécialité ;
  • les chefs de mission ;
  • les ouvrages concernés ;
  • les parties appelées ;
  • le délai ;
  • la provision ;
  • la présence éventuelle de questions juridiques ;
  • les désordres oubliés ;
  • les erreurs matérielles.

Une difficulté signalée avant le commencement des opérations est généralement plus simple à corriger.

un ou plusieurs experts judiciaires college

Que faire si le nom de l’expert ou sa spécialité comporte une erreur ?

Il faut en informer rapidement :

  • le greffe ;
  • le juge chargé du contrôle ;
  • l’avocat ;
  • l’expert lui-même selon l’organisation retenue.

Une simple erreur matérielle peut être rectifiée.

Une inadéquation réelle de compétence peut nécessiter :

  • une demande de précision ;
  • un remplacement ;
  • l’adjonction d’un autre expert ;
  • une modification de la mission.

Les parties doivent-elles contacter personnellement l’expert après sa désignation ?

Elles doivent respecter le cadre contradictoire.

Toute communication utile concernant :

  • les pièces ;
  • les demandes ;
  • les observations ;
  • les difficultés,

doit être adressée dans des conditions permettant aux autres parties d’en prendre connaissance.

Il faut éviter les échanges privés portant sur le fond du dossier.

Peut-on demander un entretien confidentiel à l’expert judiciaire ?

Non.

L’expert judiciaire n’est le conseil confidentiel d’aucune partie.

Une partie souhaitant préparer sa position doit s’adresser :

  • à son avocat ;
  • à son expert-conseil privé ;
  • à son assureur ou à son conseil technique selon le dossier.

Les informations destinées à l’expert judiciaire doivent être communiquées contradictoirement lorsqu’elles influencent sa mission.

Quel est le rôle de l’avocat dans le choix de l’expert ?

L’avocat peut notamment :

  • vérifier la liste et la spécialité ;
  • proposer un professionnel ;
  • présenter des observations sur la désignation ;
  • signaler un conflit d’intérêts ;
  • demander une récusation ;
  • solliciter un remplacement ;
  • proposer plusieurs experts ;
  • contrôler la régularité de la décision ;
  • coordonner la demande avec les délais procéduraux.

Il travaille utilement avec l’expert-conseil technique pour apprécier l’adéquation réelle de la spécialité.

Quel est le rôle de l’expert-conseil de partie ?

L’expert-conseil peut :

  • analyser les compétences nécessaires ;
  • examiner la rubrique d’inscription ;
  • signaler qu’une spécialité complémentaire est indispensable ;
  • préparer les questions techniques ;
  • assister aux premières opérations ;
  • identifier les limites de compétence apparues pendant la mission.

Il ne choisit pas l’expert judiciaire et ne doit pas engager une confrontation personnelle fondée sur la seule divergence d’opinion.

Quelles erreurs faut-il éviter lors du choix de l’expert judiciaire ?

Les erreurs fréquentes comprennent :

  • confondre expert inscrit et expert désigné ;
  • considérer la liste nationale comme une garantie absolue de compétence ;
  • choisir uniquement selon la proximité ;
  • négliger la disponibilité ;
  • retenir une spécialité trop générale ;
  • demander plusieurs experts sans nécessité ;
  • confondre collège d’experts et sapiteur ;
  • attendre les conclusions pour invoquer un conflit connu ;
  • utiliser la récusation pour contester un simple désaccord technique ;
  • oublier de vérifier la version actuelle de la liste ;
  • croire que l’expert non inscrit ne peut jamais être désigné.

Quels critères devraient guider le choix dans un litige de bâtiment ?

Le choix devrait notamment prendre en compte :

  • la nature précise des désordres ;
  • le système constructif ;
  • les causes possibles ;
  • les investigations nécessaires ;
  • la spécialité officielle ;
  • l’expérience pratique ;
  • la disponibilité ;
  • la localisation ;
  • l’indépendance ;
  • l’aptitude à respecter le contradictoire ;
  • le coût prévisible ;
  • la nécessité éventuelle de plusieurs compétences.

Quelle intervention Check my House peut-il réaliser avant la désignation ?

Check my House peut aider le client et son avocat à identifier les compétences techniques nécessaires.

Selon le dossier, l’intervention peut comprendre :

  • l’analyse préalable des désordres ;
  • l’identification des mécanismes possibles ;
  • la détermination des spécialistes nécessaires ;
  • la lecture des rubriques de la nomenclature ;
  • l’analyse de l’adéquation entre la mission et la spécialité proposée ;
  • la préparation de chefs de mission techniques ;
  • l’identification du besoin d’un géotechnicien, d’un ingénieur structure ou d’un évaluateur immobilier ;
  • l’analyse de la nécessité d’un expert unique ou de plusieurs experts.

La désignation appartient exclusivement au juge.

Check my House peut-il proposer le nom d’un expert judiciaire ?

Check my House peut transmettre à l’avocat des éléments permettant d’identifier une spécialité ou des professionnels susceptibles d’être adaptés.

Le choix final :

  • appartient au juge ;
  • ne peut pas être garanti ;
  • doit tenir compte de l’indépendance ;
  • doit éviter tout conflit d’intérêts ;
  • ne doit pas être confondu avec la désignation d’un expert privé Check my House.

Check my House peut-il contester la compétence de l’expert désigné ?

Check my House peut fournir une analyse technique expliquant :

  • pourquoi la spécialité retenue paraît insuffisante ;
  • quelles compétences manquent ;
  • quelle investigation exige un autre domaine ;
  • pourquoi un expert supplémentaire pourrait être nécessaire.

La contestation procédurale doit être présentée par l’avocat ou la partie selon les règles applicables.

Check my House peut-il demander la récusation ou le remplacement ?

Check my House peut identifier et documenter techniquement :

  • un lien antérieur connu ;
  • un conflit d’intérêts apparent ;
  • une incompatibilité de compétence ;
  • une difficulté grave dans la conduite des opérations ;
  • un besoin de remplacement ou de spécialité complémentaire.

La demande de récusation ou de remplacement relève du juge et doit être formulée dans le cadre procédural approprié.

Check my House peut-il intervenir après la désignation ?

Oui, en qualité d’expert-conseil technique d’une partie.

L’intervention peut comprendre :

  • l’analyse de l’ordonnance ;
  • la vérification de la mission ;
  • la préparation de la première réunion ;
  • l’assistance aux opérations ;
  • l’analyse des compétences complémentaires ;
  • la vérification des sondages ;
  • l’examen des conclusions provisoires ;
  • la préparation de notes techniques destinées à l’avocat.

Check my House ne se substitue ni à l’expert judiciaire ni au juge chargé du contrôle.

Quelles limites doivent être rappelées ?

Check my House ne peut garantir :

  • la désignation d’un expert proposé ;
  • le choix d’une spécialité particulière ;
  • l’acceptation de la mission ;
  • la récusation ;
  • le remplacement ;
  • la désignation d’un collège ;
  • les conclusions de l’expertise ;
  • l’issue du litige.

Son rôle consiste à apporter une assistance technique objective et argumentée afin que les questions de compétence, de spécialité et d’investigation soient examinées le plus tôt possible.

Article rédigé par Laurent Hojan, fondateur de Check my house (cabinet d’expertise en bâtiment) depuis 2019.

Contenu à visée informative. Dernière mise à jour le 23 juillet 2026.

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Sources principales

  • Loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, articles 1, 2 et 6, relatifs au pouvoir de désignation du juge, aux listes de cours d’appel, à la liste nationale et au serment.
  • Décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, concernant les conditions de qualification, de formation, d’indépendance et d’inscription sur les listes.
  • Arrêté du 5 décembre 2022 établissant la nomenclature des branches, rubriques et spécialités, notamment pour le bâtiment, les travaux publics et la gestion immobilière.
  • Code de procédure civile, articles 232 à 235, relatifs au choix du technicien, à l’exécution personnelle de la mission, à la récusation et au remplacement.
  • Code de procédure civile, articles 264 à 268, relatifs au nombre d’experts, au contenu de la décision, à l’acceptation de la mission et à la consultation des pièces.
  • Code de procédure civile, article 282, relatif au rapport unique en cas de pluralité d’experts et à l’expression des opinions divergentes.
  • Code de l’organisation judiciaire, article L. 111-6, relatif aux principales causes de récusation applicables aux juges et, par renvoi, aux experts judiciaires.

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