La définition de la mission judiciaire, c’est-à-dire les chefs de mission, conditionne toute l’expertise. Une mission précise permet à l’expert de constater les désordres, d’en rechercher les causes, d’évaluer les travaux et les préjudices, sans empiéter sur les questions de droit réservées au juge. Cette page détaille le contenu des chefs de mission, du constat au chiffrage, jusqu’à la valeur vénale, ainsi que la précision, le complément et l’extension de mission.

Laurent Hojan

Dernière mise à jour le 23 juillet 2026

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Sommaire

Qu’est-ce que la mission de l’expert judiciaire ?

La mission judiciaire correspond à l’ensemble des questions techniques auxquelles l’expert désigné doit répondre.

Elle est fixée par la décision qui ordonne l’expertise. Cette décision doit notamment :

  • exposer les circonstances rendant l’expertise nécessaire ;
  • désigner l’expert ou les experts ;
  • énoncer les chefs de mission ;
  • fixer le délai dans lequel l’avis doit être remis.

Les chefs de mission constituent donc le cadre officiel de l’intervention. Ils déterminent les désordres, les ouvrages, les documents, les investigations et les évaluations qui devront être examinés.

Qu’est-ce qu’un chef de mission ?

Un chef de mission est une question ou une tâche précise confiée à l’expert.

Dans un litige de construction, il peut notamment lui être demandé de :

  • se rendre sur les lieux ;
  • convoquer les parties ;
  • examiner les documents ;
  • décrire les ouvrages ;
  • constater les désordres ;
  • rechercher leurs causes ;
  • apprécier leur gravité technique ;
  • fournir des éléments sur leur date d’apparition ;
  • examiner les travaux réparatoires ;
  • les chiffrer ;
  • donner des éléments techniques sur les préjudices.

Chaque chef de mission doit être suffisamment précis pour permettre à l’expert de comprendre ce qu’il doit analyser et aux parties de vérifier qu’il y a répondu.

Pourquoi les chefs de mission sont-ils déterminants ?

L’expert doit donner son avis sur les points pour lesquels il a été désigné.

Il ne peut pas, de sa propre initiative, transformer son intervention en expertise générale du bâtiment ou répondre à des questions étrangères à la décision. Le Code de procédure civile lui interdit également de porter des appréciations d’ordre juridique.

Une mission mal rédigée peut donc conduire à :

  • oublier un désordre important ;
  • ne pas examiner une cause concurrente ;
  • exclure involontairement un ouvrage ;
  • ne pas prévoir de chiffrage ;
  • négliger les dommages consécutifs ;
  • empêcher l’analyse de la perte de valeur ;
  • multiplier les demandes ultérieures d’extension.

Une mission très générale protège-t-elle mieux les parties ?

Non.

Une formulation comme « Rechercher toutes les malfaçons et déterminer toutes les responsabilités » est imprécise et comporte une question juridique que l’expert ne peut pas trancher.

La mission doit identifier autant que possible :

  • l’opération de construction ;
  • le bâtiment ;
  • les zones concernées ;
  • les désordres allégués ;
  • les ouvrages susceptibles d’être en cause ;
  • les questions techniques ;
  • les investigations prévisibles ;
  • les évaluations attendues.

Une mission précise ne signifie pas qu’il faut imposer à l’expert une cause déjà choisie. Elle doit lui permettre d’examiner loyalement plusieurs hypothèses.

Une mission trop étroite peut-elle également poser problème ?

Oui.

Par exemple, une mission limitée à l’examen d’une fissure intérieure peut être insuffisante si son origine nécessite également l’analyse :

  • des façades ;
  • des fondations ;
  • des niveaux du bâtiment ;
  • des réseaux enterrés ;
  • des eaux pluviales ;
  • des arbres ;
  • des extensions ;
  • du terrain.

La mission doit rester centrée sur le litige tout en autorisant l’examen des ouvrages nécessaires à la recherche de la cause.

Qui prépare les chefs de mission ?

Les chefs de mission peuvent être proposés :

  • par la partie qui sollicite l’expertise ;
  • par le défendeur ;
  • conjointement par les parties ;
  • par leurs avocats ;
  • avec l’assistance de leurs experts-conseils techniques.

Le juge reste libre de :

  • modifier la formulation ;
  • supprimer une question juridique ;
  • restreindre le périmètre ;
  • ajouter une question technique ;
  • refuser une évaluation prématurée ;
  • choisir une mesure plus limitée.

La décision judiciaire, et non le projet présenté par une partie, fixe la mission définitive.

Pourquoi faire analyser le projet de mission par un expert en bâtiment ?

L’avocat maîtrise la procédure et la qualification juridique.

L’expert en bâtiment peut l’aider à identifier :

  • les ouvrages qu’il faudra examiner ;
  • les causes techniques concurrentes ;
  • les documents utiles ;
  • les sondages susceptibles d’être nécessaires ;
  • les spécialités complémentaires ;
  • les étapes des réparations ;
  • les différents postes du chiffrage.

Cette collaboration permet d’éviter une mission juridiquement correcte, mais techniquement incomplète.

La mission doit-elle demander à l’expert de constater les désordres ?

Oui.

Le constat constitue la base de l’analyse.

Il peut être demandé à l’expert de :

  • localiser chaque désordre ;
  • le décrire ;
  • le mesurer ;
  • le photographier ;
  • identifier les matériaux concernés ;
  • rechercher les correspondances entre intérieur et extérieur ;
  • distinguer les désordres actuels des réparations anciennes ;
  • préciser les zones non accessibles.

Le rapport doit permettre à une personne qui n’a pas visité les lieux de comprendre la nature, l’emplacement et l’étendue des anomalies.

Comment les désordres doivent-ils être identifiés ?

Il est préférable de les classer par :

  • bâtiment ;
  • niveau ;
  • pièce ;
  • façade ;
  • ouvrage ;
  • lot technique ;
  • numéro de désordre ;
  • photographie ;
  • plan de repérage.

Une formulation comme « nombreuses fissures dans la maison » est insuffisante.

Le rapport doit, autant que possible, distinguer :

  • une microfissure d’enduit ;
  • une fissure de maçonnerie ;
  • une fissure traversante ;
  • un joint ouvert ;
  • un désaffleurement ;
  • une déformation ;
  • une ancienne réparation fissurée.

L’expert doit-il uniquement examiner les désordres mentionnés dans l’assignation ?

Il doit respecter le périmètre de la mission.

Lorsqu’il observe un autre désordre, il peut :

  • le signaler ;
  • vérifier s’il est lié aux désordres déjà visés ;
  • recueillir les observations des parties ;
  • informer le juge si une extension paraît nécessaire.

Il ne doit pas transformer silencieusement la mission en audit complet de l’immeuble. Le juge qui l’a désigné ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission.

La mission doit-elle prévoir la description des ouvrages ?

Oui.

La recherche des causes suppose de comprendre ce qui a été construit.

L’expert peut être chargé de décrire :

  • la nature du bâtiment ;
  • son ancienneté ;
  • le système constructif ;
  • les fondations connues ;
  • les structures porteuses ;
  • les planchers ;
  • la charpente ;
  • la couverture ;
  • les façades ;
  • les étanchéités ;
  • les réseaux ;
  • les extensions ;
  • les aménagements extérieurs.

Cette description doit être adaptée au litige. Elle n’a pas vocation à reproduire un inventaire général sans utilité technique.

Pourquoi faut-il décrire le système constructif ?

Une même fissure ne possède pas la même signification selon qu’elle affecte :

  • une maçonnerie en pierre ;
  • un mur en blocs de béton ;
  • un voile en béton armé ;
  • une ossature bois ;
  • une cloison ;
  • un enduit ;
  • une jonction entre deux constructions.

La description du système constructif permet de comprendre :

  • le rôle de l’élément ;
  • les efforts qu’il reçoit ;
  • les mouvements possibles ;
  • les liaisons ;
  • les matériaux ;
  • les réparations envisageables.

Comment décrire un ouvrage lorsqu’il est caché ?

L’expert doit distinguer :

  • ce qu’il observe directement ;
  • ce qui apparaît sur les plans ;
  • ce qui est déclaré par les parties ;
  • ce qui est déduit du système constructif ;
  • ce qui nécessite un sondage.

Il ne doit pas présenter comme constaté un élément seulement supposé.

Par exemple, la présence d’une semelle filante prévue sur un plan ne prouve pas, à elle seule, que la fondation a été exécutée avec les mêmes dimensions et le même ferraillage.

La mission peut-elle prévoir des sondages ?

Oui, lorsque ceux-ci sont nécessaires à la recherche des causes ou à la définition des réparations.

Il peut s’agir :

  • d’une ouverture de doublage ;
  • d’un sondage de fondation ;
  • d’un carottage ;
  • d’un prélèvement ;
  • d’une dépose localisée ;
  • d’une inspection de réseau ;
  • d’une recherche de fuite ;
  • d’un essai d’arrosage.

La mission doit rester proportionnée. Les modalités, le financement, les autorisations, la sécurité et la remise en état devront être organisés pendant les opérations.

L’expert peut-il solliciter une autre spécialité ?

Oui.

L’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne.

Une expertise de bâtiment peut ainsi nécessiter l’intervention :

  • d’un géotechnicien ;
  • d’un ingénieur structure ;
  • d’un acousticien ;
  • d’un thermicien ;
  • d’un laboratoire ;
  • d’un spécialiste des bois ;
  • d’un expert en valeur vénale.

L’expert principal reste chargé de sa mission et doit intégrer cet avis dans son analyse.

La mission doit-elle demander la recherche des causes ?

Oui, dans la plupart des litiges de construction.

Le constat répond à la question : « Qu’observe-t-on ? »

La recherche des causes répond à la question : « Quel mécanisme technique peut expliquer ce désordre ? »

L’expert peut notamment examiner :

  • une erreur de conception ;
  • une mauvaise exécution ;
  • un matériau inadapté ;
  • un défaut de liaison ;
  • un mouvement du sol ;
  • une fuite ;
  • une infiltration ;
  • un défaut de ventilation ;
  • une transformation postérieure ;
  • un défaut d’entretien ;
  • plusieurs causes combinées.

L’expert doit-il retenir une cause unique ?

Non.

Certains désordres résultent de plusieurs facteurs.

Par exemple, une fissuration peut associer :

  • une sensibilité du sol ;
  • une fondation insuffisamment adaptée ;
  • une fuite enterrée ;
  • des arbres proches ;
  • une extension mal désolidarisée.

Une humidité peut associer :

  • une infiltration ;
  • une ventilation insuffisante ;
  • une paroi froide ;
  • un défaut de séchage.

Le rapport doit distinguer, lorsque les éléments le permettent :

  • la cause principale ;
  • les causes secondaires ;
  • les facteurs aggravants ;
  • les hypothèses non confirmées.

Quel niveau de certitude doit être exigé ?

L’expert doit adapter ses termes au niveau de preuve.

Il peut employer des formulations telles que :

Cause établie

Les constatations, essais et documents démontrent suffisamment le mécanisme.

Cause hautement probable

Plusieurs indices concordants conduisent à privilégier une explication, même si une confirmation supplémentaire reste possible.

Hypothèse technique

Le mécanisme est envisageable, mais les éléments disponibles ne permettent pas de le retenir avec suffisamment de certitude.

Cause indéterminée en l’état

Les constatations sont insuffisantes ou contradictoires.

Une conclusion prudente et motivée est préférable à une certitude artificielle.

L’expert peut-il écarter une hypothèse sans l’examiner ?

Il doit répondre aux hypothèses sérieuses et utiles soulevées par les parties.

Celles-ci peuvent présenter leurs observations et réclamations pendant les opérations. L’expert doit les prendre en considération lorsqu’elles sont formulées dans les conditions et délais prévus, puis mentionner la suite qu’il leur a donnée.

Il n’a toutefois pas à développer longuement :

  • une hypothèse matériellement impossible ;
  • un argument sans lien avec la mission ;
  • une affirmation dépourvue de tout élément ;
  • une observation répétitive déjà traitée.

La mission doit-elle porter sur la date d’apparition des désordres ?

Elle peut demander à l’expert de fournir tous éléments techniques sur :

  • la date d’apparition ;
  • l’ancienneté probable ;
  • la période de développement ;
  • la date à laquelle le désordre est devenu visible ;
  • son évolution.

Cette question est particulièrement importante :

  • après une vente ;
  • après une réception ;
  • dans un sinistre d’assurance ;
  • pour un dommage lié à la sécheresse ;
  • lorsqu’une réparation ancienne est découverte.

L’expert peut-il dater exactement une fissure ?

Pas toujours.

La date peut être recherchée à partir :

  • de photographies ;
  • de courriels ;
  • de déclarations de sinistre ;
  • de constats ;
  • de factures ;
  • de témoignages ;
  • de l’état des réparations ;
  • de l’oxydation ;
  • des salissures ;
  • de l’évolution documentée.

La seule apparence d’une fissure ne permet généralement pas d’en fixer le jour exact d’apparition.

L’expert doit alors proposer :

  • une période probable ;
  • une chronologie relative ;
  • ou constater l’impossibilité de dater précisément.
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Quelle différence existe-t-il entre apparition et découverte ?

La date d’apparition correspond au moment où le désordre a commencé à se manifester matériellement.

La date de découverte correspond au moment où une personne l’a effectivement observé.

Ces dates peuvent différer lorsqu’un désordre était :

  • derrière un meuble ;
  • sous un revêtement ;
  • dans un vide sanitaire ;
  • dans une toiture ;
  • masqué par une réparation ;
  • visible uniquement lors de certaines conditions météorologiques.

Le rapport doit éviter de confondre ces deux notions.

L’expert peut-il déterminer si le désordre était apparent ou caché ?

Il peut fournir les éléments techniques relatifs à sa visibilité et à sa détectabilité.

Il peut notamment examiner :

  • si le désordre était visible sans démontage ;
  • s’il avait été repeint ou rebouché ;
  • s’il se trouvait dans une zone inaccessible ;
  • s’il apparaissait uniquement après une pluie ;
  • si un acquéreur non spécialiste pouvait normalement le percevoir ;
  • si des indices indirects existaient.

Il ne doit toutefois pas garantir la qualification juridique de vice caché, qui relève du juge au regard de l’ensemble des conditions légales et contractuelles. L’interdiction faite à l’expert de porter des appréciations juridiques résulte expressément de l’article 238 du Code de procédure civile.

Quelle formulation de mission est préférable sur ce point ?

Il est préférable de demander à l’expert : « Fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier si les désordres étaient visibles, détectables ou masqués à la date considérée. »

Il est moins approprié de demander : « Dire si les désordres constituent des vices cachés au sens du Code civil. »

La première question relève de l’analyse technique. La seconde impose une qualification juridique.

La mission peut-elle porter sur l’antériorité à la vente ?

Oui.

L’expert peut rechercher si le mécanisme était techniquement présent avant la vente à partir :

  • des matériaux ;
  • des traces anciennes ;
  • des réparations ;
  • des photographies ;
  • des factures ;
  • des déclarations ;
  • de la nature du phénomène ;
  • du temps nécessaire à son développement.

Il doit distinguer :

  • la cause existante ;
  • le désordre déjà matériellement présent ;
  • sa manifestation visible ;
  • son aggravation postérieure.

La mission doit-elle examiner la conformité contractuelle ?

Oui, lorsque le litige porte sur l’exécution du contrat.

L’expert peut comparer les ouvrages réalisés avec :

  • les plans contractuels ;
  • la notice descriptive ;
  • le devis ;
  • le cahier des clauses techniques particulières ;
  • les avenants ;
  • les choix signés ;
  • les documents d’exécution intégrés au contrat ;
  • les procès-verbaux de réception.

Il peut constater un écart matériel ou technique.

Une non-conformité contractuelle est-elle nécessairement une malfaçon ?

Non.

Un ouvrage peut être techniquement fonctionnel tout en ne correspondant pas au contrat.

Exemples :

  • dimension différente ;
  • matériau remplacé ;
  • cloison déplacée ;
  • équipement supprimé ;
  • finition différente ;
  • surface réduite.

Inversement, un ouvrage peut correspondre au plan mais présenter une mauvaise exécution.

Le rapport doit distinguer :

  • la conformité au contrat ;
  • la qualité de mise en œuvre ;
  • la conformité réglementaire ;
  • l’existence de dommages.

Quels documents contractuels l’expert doit-il hiérarchiser ?

L’expert doit identifier les pièces réellement opposées dans le litige, sans trancher seul leur hiérarchie juridique.

Il peut relever les divergences entre :

  • contrat principal ;
  • plans ;
  • notice ;
  • devis ;
  • avenants ;
  • comptes rendus ;
  • courriels ;
  • plans d’exécution ;
  • documentation commerciale.

Lorsque plusieurs documents se contredisent, il doit exposer les différentes hypothèses techniques et laisser au juge l’interprétation contractuelle définitive.

L’expert peut-il interpréter le contrat ?

Il peut lire les documents afin de comprendre les prestations prévues et comparer les ouvrages exécutés.

Il ne doit pas décider juridiquement :

  • quelle clause prévaut ;
  • si une clause est valable ;
  • si une obligation était de résultat ;
  • si un avenant est opposable ;
  • si le contrat doit être résolu ;
  • si une pénalité est légalement due.

Ces questions appartiennent au juge.

La mission peut-elle porter sur la conformité aux règles techniques ?

Oui.

L’expert peut examiner, selon la mission :

  • les règles de l’art ;
  • les normes rendues applicables ;
  • les DTU contractuellement ou techniquement pertinents ;
  • les avis techniques ;
  • les prescriptions du fabricant ;
  • les règles professionnelles ;
  • les études de conception ;
  • les documents administratifs.

Il doit préciser le référentiel utilisé et expliquer sa pertinence pour :

  • la date des travaux ;
  • le procédé ;
  • le contrat ;
  • l’usage de l’ouvrage.

Un écart à un DTU suffit-il à établir une responsabilité ?

Pas automatiquement.

L’expert doit analyser :

  • l’applicabilité du document ;
  • la date ;
  • le procédé utilisé ;
  • les conséquences de l’écart ;
  • l’existence d’une solution technique équivalente ;
  • le lien avec le désordre.

La responsabilité juridique et les conséquences contractuelles seront ensuite appréciées par le juge.

La mission doit-elle demander une appréciation de la gravité ?

Oui, lorsque la gravité influence les réparations, la sécurité, l’usage ou les garanties invoquées.

L’expert peut notamment analyser :

  • la solidité ;
  • la stabilité ;
  • la sécurité des personnes ;
  • l’étanchéité ;
  • l’habitabilité ;
  • l’utilisation normale des locaux ;
  • le caractère évolutif ;
  • l’urgence ;
  • le coût et l’importance des réparations.

Comment l’expert doit-il présenter la gravité ?

Il peut distinguer :

Désordre mineur

Défaut limité, sans incidence importante sur la solidité ou l’usage.

Désordre fonctionnel

Défaut affectant le fonctionnement, le confort ou l’usage d’un ouvrage.

Désordre important

Défaut nécessitant des travaux significatifs ou provoquant une gêne notable.

Désordre potentiellement structurel

Défaut pouvant affecter un élément porteur ou la stabilité et nécessitant une étude spécialisée.

Danger immédiat

Situation exigeant des mesures de sécurité rapides.

Cette classification technique n’emporte pas automatiquement une qualification juridique.

L’expert peut-il dire que le dommage est décennal ?

Il est préférable qu’il décrive les faits techniques permettant au juge d’apprécier cette qualification.

Il peut notamment indiquer :

  • si la solidité est atteinte ;
  • si un équipement indissociable est défaillant ;
  • si une partie du bâtiment est inutilisable ;
  • si des infiltrations sont récurrentes ;
  • si le clos et le couvert sont compromis ;
  • si le dommage est évolutif.

Il ne doit pas décider définitivement que la responsabilité décennale est juridiquement applicable.

Qu’est-ce que l’imputabilité technique ?

L’imputabilité technique consiste à relier un désordre :

  • à un ouvrage ;
  • à une conception ;
  • à une exécution ;
  • à un matériau ;
  • à une intervention ;
  • à un défaut d’entretien ;
  • à un événement extérieur.

L’expert peut expliquer, par exemple, que l’infiltration provient techniquement :

  • d’un relevé d’étanchéité insuffisant ;
  • d’une menuiserie mal raccordée ;
  • d’une canalisation défectueuse ;
  • d’une fissure de façade.

Quelle différence existe-t-il entre imputabilité technique et responsabilité juridique ?

L’imputabilité technique répond à la question : « Quel ouvrage, quelle intervention ou quel mécanisme a causé le dommage ? »

La responsabilité juridique répond à des questions supplémentaires :

  • qui avait l’obligation d’agir ?
  • quelle était la mission contractuelle ?
  • la faute est-elle démontrée ?
  • une garantie légale s’applique-t-elle ?
  • une clause limite-t-elle la responsabilité ?
  • l’action est-elle recevable et engagée dans les délais ?

L’expert éclaire le premier niveau. Le juge tranche le second.

L’expert peut-il proposer une répartition technique entre plusieurs intervenants ?

Il peut décrire les contributions techniques respectives.

Par exemple :

  • erreur de conception du maître d’œuvre ;
  • support défectueux réalisé par une première entreprise ;
  • mauvaise mise en œuvre par une seconde entreprise ;
  • défaut d’entretien ayant aggravé les dommages.

Il doit expliquer le rôle causal de chacun.

Une répartition chiffrée en pourcentage doit être utilisée avec prudence et rester une appréciation technique. La répartition juridique définitive appartient au juge.

L’expert peut-il mettre en cause une entreprise non présente à la procédure ?

Il peut constater qu’un ouvrage ou une intervention paraît techniquement concerné.

Il doit alors en informer les parties et, si nécessaire, le juge.

Il ne doit pas mener des opérations décisives à l’égard d’une personne qui n’a pas été appelée sans que la question de son intervention dans la procédure soit examinée.

La mise en cause judiciaire de cette personne relève des parties, de leurs avocats et du juge.

La mission doit-elle prévoir des mesures conservatoires ?

Oui lorsque le désordre risque :

  • de s’aggraver ;
  • de provoquer un accident ;
  • d’endommager d’autres ouvrages ;
  • de faire disparaître des preuves ;
  • de rendre le bâtiment inhabitable.

L’expert peut être chargé d’indiquer les mesures provisoires permettant de protéger les personnes et le bien jusqu’à la réparation définitive.

Quelles mesures conservatoires peuvent être recommandées ?

Selon les constatations, il peut s’agir :

  • d’un étaiement ;
  • d’une interdiction d’accès ;
  • d’un bâchage ;
  • d’une mise hors d’eau provisoire ;
  • d’une coupure de réseau ;
  • d’une protection contre les chutes ;
  • d’une surveillance instrumentée ;
  • d’une ventilation provisoire ;
  • d’un pompage ;
  • d’une sécurisation électrique.

Ces mesures doivent être distinguées des travaux réparatoires définitifs.

L’expert judiciaire peut-il ordonner lui-même ces mesures ?

Non.

Il peut :

  • constater le danger ;
  • alerter les parties ;
  • recommander une mesure ;
  • informer immédiatement le juge ;
  • préciser son degré d’urgence.

Il ne possède pas le pouvoir juridictionnel de condamner une partie à réaliser les travaux.

La décision appartient aux parties responsables de la sécurité ou au juge saisi d’une demande adaptée.

Que faire en cas de danger immédiat découvert pendant la visite ?

L’expert doit le signaler sans attendre le rapport définitif.

Selon la gravité, il peut être nécessaire :

  • d’évacuer une zone ;
  • de solliciter un ingénieur structure ;
  • d’alerter le propriétaire ou le syndic ;
  • d’informer le juge ;
  • de faire intervenir les services compétents ;
  • d’organiser une mesure provisoire.

La recherche de responsabilité ne doit jamais retarder une mise en sécurité indispensable.

La mission doit-elle demander la définition des travaux réparatoires ?

Oui lorsqu’une remise en état est recherchée.

L’expert peut être chargé de définir :

  • l’objectif des travaux ;
  • leur périmètre ;
  • les ouvrages à déposer ;
  • les études préalables ;
  • la méthode générale ;
  • les matériaux compatibles ;
  • les contrôles ;
  • les essais ;
  • les finitions ;
  • le traitement des dommages consécutifs.

L’expert doit-il concevoir intégralement les travaux ?

Pas nécessairement.

Il peut définir les principes de réparation sans établir :

  • tous les plans d’exécution ;
  • tous les calculs ;
  • toutes les notes de dimensionnement ;
  • le dossier complet de consultation ;
  • le suivi du chantier.

Une reprise structurelle pourra encore nécessiter :

  • une étude géotechnique ;
  • une note de calcul ;
  • une mission de maîtrise d’œuvre ;
  • des plans d’exécution ;
  • une consultation d’entreprises spécialisées.
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Une préconisation générale suffit-elle ?

Elle peut être insuffisante lorsque le chiffrage ou l’efficacité de la réparation dépend de détails déterminants.

La mission peut demander à l’expert de préciser :

  • l’étendue des zones ;
  • les étapes ;
  • les investigations préalables ;
  • le traitement de la cause ;
  • les travaux connexes ;
  • les contrôles ;
  • le suivi après travaux.

Il ne suffit pas d’écrire « reprendre les fissures » si la cause du mouvement n’est pas traitée.

L’expert peut-il choisir une entreprise ?

Non, sauf mission très particulière qui ne doit pas créer de conflit d’intérêts.

Il peut :

  • examiner les qualifications nécessaires ;
  • comparer des devis ;
  • vérifier la cohérence des méthodes ;
  • signaler les assurances à contrôler.

Le choix final de l’entreprise appartient au maître de l’ouvrage ou à la partie chargée des travaux.

L’expert doit-il examiner plusieurs solutions de réparation ?

Oui lorsque plusieurs scénarios sont techniquement envisageables.

Il peut comparer :

  • efficacité ;
  • durabilité ;
  • invasivité ;
  • coût ;
  • délais ;
  • risques ;
  • besoin de relogement ;
  • contrôle possible.

Il doit cependant éviter de multiplier artificiellement les scénarios lorsqu’une solution apparaît clairement nécessaire.

Les travaux réparatoires doivent-ils seulement remettre en état l’aspect visible ?

Non.

Une réparation complète doit généralement distinguer :

  • le traitement de la cause ;
  • la réparation des ouvrages affectés ;
  • la remise en état des dommages consécutifs ;
  • les contrôles ;
  • les finitions.

Une simple reprise de peinture ou un rebouchage ne constitue pas une réparation durable si le mécanisme reste actif.

La mission doit-elle prévoir le chiffrage des travaux ?

Oui lorsque le juge devra statuer sur une demande financière ou sur l’exécution de travaux.

Le chef de mission peut demander à l’expert :

  • d’examiner les devis ;
  • de définir les quantités ;
  • de vérifier les prix unitaires ;
  • d’indiquer les postes manquants ;
  • de proposer une estimation ;
  • de distinguer plusieurs scénarios.

Que doit comprendre le chiffrage ?

Selon la mission, il peut inclure :

  • études ;
  • sondages ;
  • protections ;
  • installations de chantier ;
  • accès ;
  • échafaudages ;
  • déposes ;
  • évacuation ;
  • traitement de la cause ;
  • réparation principale ;
  • travaux connexes ;
  • finitions ;
  • nettoyage ;
  • contrôles ;
  • maîtrise d’œuvre ;
  • actualisation des prix ;
  • taxes applicables.

Un chiffrage limité au seul ouvrage défectueux peut sous-estimer fortement le coût réel de la remise en état.

L’expert doit-il préciser si les montants sont hors taxes ou toutes taxes comprises ?

Oui.

Le rapport doit indiquer :

  • la base des prix ;
  • la date économique ;
  • le taux de TVA retenu lorsqu’il est pertinent ;
  • les honoraires inclus ou exclus ;
  • les aléas ;
  • les quantités estimées ;
  • les devis utilisés.

Cette transparence permet aux parties et au juge de comprendre le montant proposé.

L’expert peut-il retenir directement le devis du demandeur ?

Il doit l’analyser.

Il peut notamment vérifier :

  • la cohérence avec les réparations nécessaires ;
  • les quantités ;
  • les prix ;
  • les prestations préparatoires ;
  • les exclusions ;
  • les améliorations non indispensables ;
  • les doublons ;
  • les finitions oubliées.

Un devis ne devient pas automatiquement exact parce qu’il est versé à la procédure.

Les améliorations peuvent-elles être incluses dans le chiffrage ?

L’expert doit distinguer :

  • la remise en état ;
  • la mise en conformité nécessaire ;
  • l’amélioration choisie par le propriétaire ;
  • les travaux d’entretien ;
  • les travaux étrangers au sinistre.

Une réparation techniquement obligatoire peut imposer l’usage de techniques actuelles plus performantes que l’ouvrage d’origine. Cette situation doit être expliquée afin que le juge puisse en apprécier les conséquences juridiques.

Comment traiter les aléas ?

L’expert peut signaler les incertitudes liées :

  • aux ouvrages cachés ;
  • à l’absence de sondage ;
  • aux quantités ;
  • à l’état du support ;
  • aux réseaux ;
  • à la présence éventuelle de matériaux dangereux ;
  • à l’accès.

Il peut prévoir :

  • une provision pour aléas argumentée ;
  • plusieurs scénarios ;
  • des prix unitaires ;
  • un chiffrage à actualiser après ouverture.

Le pourcentage ne doit pas être appliqué mécaniquement sans explication.

La mission doit-elle demander la durée des travaux ?

Oui lorsque cette durée influence :

  • la perte d’usage ;
  • le relogement ;
  • la perte de loyers ;
  • l’organisation du chantier ;
  • les mesures conservatoires ;
  • le montant des préjudices.

L’expert doit distinguer :

  • le temps de préparation ;
  • les études ;
  • les délais d’approvisionnement ;
  • les travaux effectifs ;
  • le séchage ;
  • les essais ;
  • les finitions ;
  • la remise en service.

La durée des travaux correspond-elle à la durée totale d’indisponibilité ?

Pas nécessairement.

Une intervention de trois semaines peut nécessiter plusieurs mois comprenant :

  • les études ;
  • les consultations ;
  • les autorisations ;
  • la fabrication ;
  • la préparation ;
  • le séchage ;
  • les contrôles.

Inversement, certains travaux peuvent être réalisés en site occupé sans indisponibilité complète.

Le rapport doit préciser le niveau d’inoccupation techniquement nécessaire.

L’expert peut-il fixer un calendrier contractuel aux entreprises ?

Non.

Il peut fournir une estimation technique de durée ou un phasage probable.

Le calendrier contractuel définitif dépendra notamment :

  • de l’entreprise retenue ;
  • de ses moyens ;
  • des approvisionnements ;
  • des autorisations ;
  • des conditions météorologiques ;
  • du maître d’œuvre ;
  • des aléas découverts.

Que sont les préjudices techniques ?

Les préjudices techniques correspondent aux conséquences matérielles du désordre que l’expert peut constater ou quantifier.

Ils peuvent comprendre :

  • perte d’usage d’une pièce ;
  • impossibilité d’occuper le logement ;
  • réduction de surface utilisable ;
  • perte de loyers ;
  • frais de stockage ;
  • nécessité de relogement ;
  • consommation supplémentaire ;
  • dégradation de mobilier ;
  • détérioration de finitions ;
  • gêne liée au chantier ;
  • perte de valeur potentielle.

L’expert décide-t-il quels préjudices seront indemnisés ?

Non.

Il fournit des éléments factuels et techniques.

Il peut par exemple indiquer :

  • quelles pièces étaient inutilisables ;
  • pendant quelle période ;
  • si un relogement était techniquement nécessaire ;
  • quelle surface était affectée ;
  • combien de temps dureront les travaux ;
  • si un équipement ne pouvait plus fonctionner.

Le juge détermine ensuite :

  • le caractère indemnisable ;
  • le lien juridique ;
  • le montant retenu ;
  • la personne condamnée.

La mission peut-elle demander à l’expert de chiffrer un préjudice de jouissance ?

Elle peut lui demander de fournir les éléments techniques permettant de l’évaluer.

Il peut notamment préciser :

  • la surface concernée ;
  • la durée ;
  • la gravité ;
  • les usages empêchés ;
  • l’habitabilité ;
  • les contraintes du chantier.

L’évaluation juridique et financière définitive peut nécessiter d’autres éléments, notamment :

  • valeur locative ;
  • justificatifs ;
  • situation personnelle ;
  • décisions du juge.

L’expert peut-il déterminer les frais de relogement ?

Il peut examiner :

  • la nécessité technique de quitter les lieux ;
  • la durée probable ;
  • le nombre de personnes ;
  • les contraintes du chantier.

Les frais réels doivent normalement être justifiés par :

  • devis ;
  • factures ;
  • contrats ;
  • éléments de marché.

L’expert ne doit pas transformer une durée de travaux en indemnité juridique automatique.

La mission peut-elle porter sur l’examen des comptes ?

Oui, lorsque le litige concerne également le solde financier des travaux.

L’expert peut être chargé d’examiner :

  • le marché initial ;
  • les avenants ;
  • les situations de travaux ;
  • les acomptes ;
  • les factures ;
  • les paiements ;
  • les travaux supplémentaires ;
  • les travaux non exécutés ;
  • les reprises ;
  • les retenues ;
  • le compte final.

Quelle compétence faut-il pour examiner les comptes ?

Selon la complexité, la mission peut nécessiter :

  • un expert généraliste du bâtiment ;
  • un économiste de la construction ;
  • un métreur ;
  • un expert-comptable pour des questions distinctes ;
  • plusieurs compétences coordonnées.

L’analyse des comptes ne consiste pas uniquement à additionner des factures. Elle suppose de vérifier :

  • les quantités ;
  • l’avancement ;
  • la conformité des prestations ;
  • les avenants ;
  • les travaux réellement exécutés.

L’expert peut-il dire quelle somme est juridiquement due ?

Il peut établir un compte technique sous réserve des décisions juridiques.

Par exemple, il peut proposer :

  • montant du marché ;
  • avenants techniquement justifiés ;
  • prestations exécutées ;
  • travaux non réalisés ;
  • coût des reprises ;
  • paiements constatés ;
  • solde arithmétique.

Il ne doit pas décider seul :

  • si un avenant non signé est juridiquement exigible ;
  • si une pénalité contractuelle est applicable ;
  • si une clause doit être écartée ;
  • si une facture est prescrite ;
  • si une compensation juridique peut être opérée.

Comment présenter un examen des comptes utile au juge ?

Il est préférable de distinguer plusieurs colonnes ou catégories :

  • montant demandé ;
  • montant reconnu ;
  • montant contesté ;
  • motifs techniques ;
  • décision juridique réservée au tribunal.

Cette présentation évite de masquer les divergences derrière un solde unique insuffisamment expliqué.

La mission peut-elle porter sur la valeur vénale du bien ?

Oui, lorsque la valeur du bien constitue une question du litige.

Cela peut concerner :

  • une succession ;
  • un partage ;
  • une indivision ;
  • une vente contestée ;
  • un divorce ;
  • un sinistre ;
  • une expropriation ;
  • une perte de valeur liée à une pathologie.

La mission doit préciser :

  • le bien concerné ;
  • le type de valeur recherché ;
  • la date de valeur ;
  • l’état supposé du bien ;
  • son occupation ;
  • les hypothèses.

Pourquoi la date de valeur est-elle indispensable ?

La valeur immobilière dépend du marché à une date donnée.

Il faut distinguer :

  • la date de la visite ;
  • la date du rapport ;
  • la date à laquelle le tribunal souhaite connaître la valeur.

Une expertise menée aujourd’hui peut rechercher une valeur antérieure, par exemple :

  • à la date du décès ;
  • à la date de séparation ;
  • à la date de vente ;
  • avant un sinistre ;
  • après un sinistre.

L’expert doit alors reconstituer le marché et l’état du bien correspondant à cette date.

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Une expertise en bâtiment suffit-elle pour déterminer la valeur vénale ?

Pas toujours.

L’expert en bâtiment peut déterminer :

  • les désordres ;
  • les travaux ;
  • leur coût ;
  • leur durée ;
  • les risques techniques.

La valeur vénale nécessite en outre :

  • une analyse du marché ;
  • des références comparables ;
  • des corrections ;
  • une méthode d’évaluation ;
  • la prise en compte de l’occupation et de la situation juridique.

Lorsque l’expert principal ne possède pas cette spécialité, il peut être nécessaire de désigner un second expert ou de recueillir l’avis d’un technicien spécialisé.

Qu’est-ce qu’une perte de valeur immobilière ?

La perte de valeur correspond à la différence éventuelle entre :

  • la valeur du bien supposé exempt du désordre ;
  • sa valeur dans son état réel ;
  • ou sa valeur après réparation lorsque subsiste une dépréciation.

Elle ne doit pas être confondue avec :

  • le coût des travaux ;
  • la perte d’usage ;
  • les frais de relogement ;
  • les pertes de loyers ;
  • les frais d’expertise.

Le coût des travaux correspond-il automatiquement à la perte de valeur ?

Non.

Avant réparation, un acquéreur peut tenir compte :

  • du coût des travaux ;
  • des aléas ;
  • de la durée ;
  • des contraintes ;
  • du risque de dépassement ;
  • de l’incertitude sur la cause.

Après réparation, une dépréciation peut subsister si :

  • le risque de récidive demeure ;
  • le contrôle des travaux est insuffisant ;
  • le sinistre est structurel ;
  • l’historique affecte la commercialisation.

Cette perte doit être démontrée par une analyse immobilière, non par l’application automatique d’un pourcentage.

La mission peut-elle demander une valeur avant et après travaux ?

Oui.

Elle peut demander :

  • la valeur théorique sans désordre ;
  • la valeur en l’état sinistré ;
  • la valeur après réparation ;
  • la dépréciation résiduelle éventuelle.

Les hypothèses doivent être clairement définies afin d’éviter que les experts n’évaluent des situations différentes.

L’expert doit-il répondre à chaque chef de mission dans son rapport ?

Oui.

Le rapport doit reprendre les chefs de mission et y répondre de manière identifiable.

Il peut préciser pour chaque question :

  • les constatations ;
  • les documents ;
  • les mesures ;
  • l’analyse ;
  • la conclusion ;
  • les limites ;
  • les investigations restant nécessaires.

L’absence de réponse à un chef important peut justifier une demande d’explication ou de complément.

Que faire lorsqu’un chef de mission ne peut pas recevoir de réponse ?

L’expert doit expliquer pourquoi.

Il peut notamment indiquer :

  • zone inaccessible ;
  • document manquant ;
  • ouvrage déjà réparé ;
  • preuve disparue ;
  • refus de sondage ;
  • données insuffisantes ;
  • compétence spécialisée nécessaire ;
  • contradiction impossible à lever.

Il ne doit pas laisser la question sans réponse ni masquer l’incertitude par une affirmation non démontrée.

L’expert peut-il répondre à une question non prévue si toutes les parties sont d’accord ?

L’article 238 prévoit qu’il ne peut répondre à d’autres questions que celles de sa mission, sauf accord écrit des parties.

Toutefois, lorsqu’une nouvelle question modifie sensiblement :

  • le périmètre ;
  • le coût ;
  • la durée ;
  • les investigations ;
  • la situation d’une partie absente,

il est prudent de solliciter une décision du juge chargé du contrôle.

Un simple accord entre les parties ne doit pas contourner les pouvoirs du juge ni affecter les droits d’un tiers.

Quelles questions juridiques l’expert ne doit-il pas trancher ?

Il ne doit notamment pas décider définitivement :

  • qui est juridiquement responsable ;
  • si la garantie décennale s’applique ;
  • si un vice caché est caractérisé ;
  • si le vendeur était de mauvaise foi ;
  • si une clause contractuelle est valable ;
  • si une assurance doit garantir ;
  • si une action est prescrite ;
  • si un contrat doit être résolu ;
  • si une somme est juridiquement exigible ;
  • si un préjudice doit être indemnisé.

L’article 238 interdit expressément au technicien de porter des appréciations d’ordre juridique.

L’expert peut-il employer les mots « malfaçon » ou « non-conformité » ?

Oui, à condition de préciser leur sens technique.

Il peut décrire :

  • une exécution défectueuse ;
  • un écart à une prescription ;
  • une différence avec les plans ;
  • une mise en œuvre contraire aux règles techniques ;
  • une performance insuffisante.

Il doit éviter de déduire automatiquement de ces constatations :

  • une condamnation ;
  • une garantie ;
  • une faute juridique ;
  • une indemnisation.

L’expert peut-il qualifier un défaut de vice caché ?

Il peut analyser les éléments techniques utiles à cette qualification :

  • antériorité ;
  • visibilité ;
  • gravité ;
  • caractère masqué ;
  • réparations anciennes ;
  • conséquences sur l’usage.

Il ne doit pas déclarer que les conditions juridiques du vice caché sont définitivement réunies.

Cette réserve doit apparaître clairement dans les missions portant sur un litige après acquisition.

L’expert peut-il décider si un dommage est couvert par l’assurance ?

Non.

Il peut examiner :

  • la cause ;
  • la date ;
  • l’étendue ;
  • le lien avec un événement ;
  • les travaux ;
  • l’entretien ;
  • la vétusté.

L’application du contrat d’assurance dépend ensuite :

  • des garanties ;
  • des exclusions ;
  • des franchises ;
  • des délais ;
  • de l’interprétation juridique.

L’expert peut-il faire des observations juridiques incidentes ?

Il peut rappeler les positions des parties et les documents du dossier.

Il peut écrire, par exemple : « Le demandeur invoque la responsabilité décennale. »

Il ne devrait pas écrire : « La responsabilité décennale est incontestablement engagée. »

La rédaction doit toujours distinguer :

  • l’allégation ;
  • la constatation technique ;
  • la conclusion juridique réservée au tribunal.

Que faire lorsqu’un chef de mission est lui-même formulé juridiquement ?

L’expert peut :

  • en informer le juge ;
  • demander une clarification ;
  • répondre uniquement sur les éléments techniques ;
  • signaler dans le rapport que la qualification relève du tribunal.

Les parties peuvent également demander au juge chargé du contrôle de préciser ou de reformuler le chef concerné.

Le juge peut-il modifier la mission après la désignation ?

Oui.

Le juge ayant désigné le technicien ou le juge chargé du contrôle peut :

  • accroître la mission ;
  • la restreindre ;
  • la préciser ;
  • demander des explications ;
  • confier une mission complémentaire.

Le juge ne peut toutefois étendre la mission ou confier une mission complémentaire à un autre technicien sans avoir préalablement recueilli les observations de l’expert déjà désigné.

Dans quels cas une extension de mission peut-elle être nécessaire ?

Elle peut être justifiée lorsqu’apparaît :

  • un nouveau désordre lié au même mécanisme ;
  • un autre ouvrage concerné ;
  • une cause initialement ignorée ;
  • un besoin d’étude géotechnique ;
  • la nécessité d’une valeur vénale ;
  • un problème de comptes ;
  • une nouvelle catégorie de préjudice ;
  • une intervention supplémentaire à examiner.

L’extension doit rester liée au litige et proportionnée.

Qui peut demander une extension ?

La demande peut être présentée par :

  • une partie ;
  • plusieurs parties conjointement ;
  • l’expert lui-même lorsqu’il rencontre une difficulté ;
  • le juge d’office.

Lorsque l’expert estime qu’une extension est nécessaire pour accomplir correctement son travail, il doit en faire rapport au juge. Celui-ci peut également proroger le délai de dépôt.

Comment une partie demande-t-elle l’extension ?

Elle peut notamment :

  • adresser un dire à l’expert ;
  • expliquer techniquement la nécessité ;
  • communiquer les pièces ;
  • saisir le juge chargé du contrôle ;
  • formuler une demande par l’intermédiaire de son avocat.

Le dire adressé à l’expert ne modifie pas, à lui seul, l’ordonnance.

La décision appartient au juge, sauf question limitée entrant dans l’accord écrit permis par l’article 238.

Une extension peut-elle être demandée après une note de synthèse ?

Oui, mais elle doit être justifiée.

Le juge examinera notamment :

  • pourquoi la question n’a pas été soulevée plus tôt ;
  • son lien avec la mission ;
  • son utilité ;
  • les opérations supplémentaires ;
  • le coût ;
  • le retard ;
  • les droits des autres parties.

Une demande tardive ne doit pas servir uniquement à retarder le dépôt d’un rapport défavorable.

Une extension entraîne-t-elle une nouvelle provision ?

Elle peut entraîner :

  • une provision complémentaire ;
  • une nouvelle réunion ;
  • des sondages ;
  • l’intervention d’un spécialiste ;
  • une prorogation du délai ;
  • des honoraires supplémentaires pour les experts-conseils.

L’incidence financière doit être appréciée avant la décision.

Quelle différence existe-t-il entre précision, complément et extension ?

Précision

Elle clarifie un chef existant sans changer réellement le périmètre.

Complément

Il demande une analyse supplémentaire rattachée à la mission initiale.

Extension

Elle ajoute un objet, un désordre, un ouvrage ou une question qui n’était pas initialement compris.

La qualification dépend du contenu réel de la demande, et non de son intitulé.

La mission peut-elle être restreinte ?

Oui.

Une restriction peut être décidée lorsque :

  • certains désordres ont été réparés ;
  • un accord partiel est intervenu ;
  • une partie a été mise hors de cause ;
  • une question est devenue sans objet ;
  • le coût apparaît disproportionné ;
  • une expertise spécialisée distincte est préférable.

Le juge chargé du contrôle possède le pouvoir d’accroître ou de restreindre la mission.

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L’expert peut-il refuser une extension ?

Il peut présenter ses observations au juge, notamment si :

  • la nouvelle question dépasse sa compétence ;
  • elle nécessite un autre spécialiste ;
  • le délai est insuffisant ;
  • les moyens financiers sont inadaptés ;
  • un conflit d’intérêts apparaît ;
  • la mission devient excessivement large.

La décision finale appartient au juge.

Que faire si l’extension nécessite une autre spécialité ?

Plusieurs solutions sont possibles :

  • l’expert recueille l’avis d’un technicien d’une autre spécialité ;
  • un expert supplémentaire est désigné ;
  • une mission complémentaire est confiée à un autre technicien ;
  • une expertise distincte est ordonnée.

Le choix dépend de l’importance de la nouvelle question et de son lien avec la mission principale.

Une nouvelle partie doit-elle être appelée si l’extension concerne ses travaux ?

Cette question doit être examinée rapidement avec l’avocat.

Une partie absente doit pouvoir :

  • connaître les griefs ;
  • assister aux constatations ;
  • discuter les sondages ;
  • produire les documents ;
  • présenter ses observations.

L’extension technique de la mission ne remplace pas les démarches procédurales nécessaires pour rendre les opérations communes à une nouvelle partie.

Le juge est-il lié par la manière dont l’expert répond à sa mission ?

Non.

Même lorsqu’il a répondu à tous les chefs, le juge conserve son pouvoir d’appréciation.

Il peut :

  • retenir les conclusions ;
  • les écarter ;
  • n’en retenir qu’une partie ;
  • demander des explications ;
  • ordonner un complément ;
  • se fonder sur d’autres preuves.

Le Code de procédure civile précise que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Peut-on contester après le rapport qu’une question n’entrait pas dans la mission ?

Oui.

Une partie peut soutenir que l’expert :

  • a dépassé les chefs de mission ;
  • a répondu à une question juridique ;
  • a analysé un ouvrage non concerné ;
  • a formulé une conclusion contre une partie absente ;
  • a établi un chiffrage non demandé.

Le juge appréciera :

  • le contenu de la décision ;
  • les accords écrits éventuels ;
  • les observations des parties ;
  • l’incidence réelle du dépassement ;
  • la possibilité d’utiliser ou non la partie contestée du rapport.

Tout dépassement de mission entraîne-t-il la nullité du rapport ?

Non, pas automatiquement.

Il faut distinguer :

  • une simple observation extérieure à la mission ;
  • une conclusion excédant le périmètre ;
  • une atteinte au contradictoire ;
  • une irrégularité ayant causé un préjudice.

Le juge peut :

  • écarter seulement le passage concerné ;
  • demander une explication ;
  • conserver le reste du rapport ;
  • ordonner un complément ou une nouvelle mesure.

La stratégie doit être analysée avec l’avocat.

Comment vérifier qu’un rapport répond correctement à la mission ?

Il faut reprendre chaque chef de mission et contrôler :

  • la réponse ;
  • les faits utilisés ;
  • les documents ;
  • les mesures ;
  • les investigations ;
  • les limites ;
  • le niveau de certitude ;
  • le chiffrage ;
  • les observations des parties ;
  • les questions laissées sans réponse.

Un tableau interne de suivi peut être utile pour préparer les derniers dires.

Quelles erreurs faut-il éviter lors de la rédaction de la mission ?

Les erreurs fréquentes comprennent :

  • demander un audit général sans désordre identifié ;
  • oublier la recherche des causes ;
  • ne pas prévoir la date d’apparition ;
  • confondre visibilité technique et vice caché ;
  • demander directement une qualification décennale ;
  • oublier les travaux consécutifs ;
  • demander un chiffrage sans préciser son périmètre ;
  • ne pas prévoir la durée des travaux ;
  • confondre coût de réparation et perte de valeur ;
  • oublier l’examen des comptes ;
  • ne pas prévoir les investigations ;
  • imposer une cause ou un responsable avant l’expertise.

Quel modèle général de mission peut être envisagé ?

Une mission peut notamment demander à l’expert de :

  • convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;
  • prendre connaissance des documents ;
  • décrire les bâtiments et les travaux ;
  • constater et localiser les désordres ;
  • examiner les non-conformités alléguées ;
  • rechercher les causes techniques ;
  • fournir les éléments relatifs à leur apparition et leur ancienneté ;
  • préciser leur visibilité et leur détectabilité ;
  • apprécier leur gravité et leur évolution ;
  • indiquer les imputabilités techniques ;
  • proposer les mesures conservatoires ;
  • définir les travaux réparatoires ;
  • examiner et chiffrer les différents scénarios ;
  • préciser la durée des travaux ;
  • fournir les éléments techniques sur les préjudices ;
  • examiner les comptes si nécessaire ;
  • évaluer ou faire évaluer la perte de valeur ;
  • répondre aux observations des parties.

Ce modèle doit être adapté au dossier. Il ne doit pas être reproduit mécaniquement.

Quelle intervention Check my House peut-il réaliser avant la définition de la mission ?

Check my House peut analyser techniquement le dossier afin d’identifier les questions qui devront être soumises à l’expert judiciaire.

Selon la situation, l’intervention peut comprendre :

  • l’inspection préalable du bâtiment ;
  • le relevé des désordres ;
  • l’analyse des plans et études ;
  • l’identification des causes possibles ;
  • l’analyse des ouvrages périphériques ;
  • l’identification des investigations nécessaires ;
  • l’estimation des travaux ;
  • la recherche des spécialités complémentaires ;
  • la préparation d’une note technique destinée à l’avocat ;
  • la proposition de chefs de mission adaptés.

Check my House peut-il rédiger la mission judiciaire définitive ?

Check my House peut proposer une formulation technique.

La rédaction procédurale définitive doit être préparée ou validée par l’avocat, qui vérifie notamment :

  • le fondement ;
  • les parties ;
  • les demandes ;
  • la compétence du juge ;
  • les questions juridiques à exclure ;
  • les effets sur les délais.

La mission définitive est arrêtée par le juge.

Check my House peut-il vérifier une mission déjà ordonnée ?

Oui.

L’analyse peut porter sur :

  • les désordres compris ;
  • les ouvrages oubliés ;
  • les causes concurrentes ;
  • les investigations prévues ;
  • le chiffrage ;
  • les préjudices techniques ;
  • la valeur vénale ;
  • les questions juridiques mal formulées ;
  • le besoin éventuel d’une extension.

Cette vérification doit intervenir rapidement après la décision et avant que des opérations importantes ne soient réalisées.

Check my House peut-il assister à une demande d’extension ?

Check my House peut :

  • constater le nouveau désordre ;
  • expliquer son lien avec la mission ;
  • identifier les nouvelles investigations ;
  • évaluer l’incidence sur les travaux ;
  • préparer une note technique ;
  • fournir les éléments nécessaires à l’avocat.

La demande procédurale est présentée par les parties selon les règles applicables et la décision appartient au juge.

Check my House peut-il chiffrer les travaux pendant l’expertise judiciaire ?

Oui, comme expert-conseil technique d’une partie, selon la mission privée confiée.

Check my House peut :

  • analyser les devis ;
  • vérifier les quantités ;
  • distinguer le traitement de la cause et les finitions ;
  • identifier les postes oubliés ;
  • comparer plusieurs scénarios ;
  • discuter le chiffrage de l’expert judiciaire.

Cette contre-analyse ne remplace pas l’avis de l’expert judiciaire ni la décision du tribunal.

Check my House peut-il évaluer la perte de valeur ?

Selon la nature du bien, la localisation et les compétences requises, Check my House peut réaliser ou coordonner :

  • l’analyse technique des désordres ;
  • l’évaluation des réparations ;
  • une expertise en valeur vénale ;
  • une comparaison avant et après sinistre ;
  • l’analyse d’une dépréciation résiduelle ;
  • la critique d’un rapport adverse.

La mission doit clairement distinguer l’expertise technique du bâtiment et l’évaluation immobilière.

Quelles limites Check my House doit-il rappeler ?

Check my House ne peut :

  • modifier lui-même l’ordonnance ;
  • imposer une extension ;
  • trancher une responsabilité juridique ;
  • qualifier définitivement un vice caché ;
  • décider qu’une assurance doit garantir ;
  • prononcer une condamnation ;
  • garantir que le juge suivra l’expert judiciaire ;
  • garantir l’issue de la procédure.

Son rôle consiste à fournir une analyse technique précise, documentée et utile à l’avocat, à l’expert judiciaire et au débat contradictoire.

Article rédigé par Laurent Hojan, fondateur de Check my house (cabinet d’expertise en bâtiment) depuis 2019.

Contenu à visée informative. Dernière mise à jour le 23 juillet 2026.

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Sources principales

  • Code de procédure civile, article 265, relatif au contenu de la décision ordonnant l’expertise, à la désignation de l’expert, aux chefs de mission et au délai de remise de l’avis.
  • Code de procédure civile, articles 236 à 238, relatifs au pouvoir du juge d’accroître ou de restreindre la mission, aux obligations du technicien, aux limites de son intervention et à l’interdiction des appréciations juridiques.
  • Code de procédure civile, article 245, relatif aux demandes d’explication, de précision, de complément et d’extension de mission.
  • Code de procédure civile, article 246, rappelant que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
  • Code de procédure civile, articles 275 et 276, relatifs à la communication des documents, aux observations des parties et aux réponses que l’expert doit leur apporter.
  • Code de procédure civile, articles 278 et 279, relatifs au recours à un technicien d’une autre spécialité, aux difficultés d’exécution et aux extensions de mission nécessaires.

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