À la suite d’un sinistre ou dans le cadre d’un litige relatif à un bâtiment, plusieurs experts peuvent intervenir successivement ou simultanément. Leurs appellations sont proches, mais leurs missions, leur position et la portée de leurs rapports sont différentes.

On distingue principalement l’expert d’assurance, entendu ici comme l’expert mandaté par la compagnie d’assurance, l’expert d’assuré, choisi par l’assuré pour l’assister et, le cas échéant, organiser une contre-expertise, et l’expert judiciaire, désigné par un juge pour l’éclairer sur des questions techniques.

Aucun de ces trois experts ne possède, par sa seule qualité, le pouvoir de condamner une partie. L’expert de l’assureur et l’expert d’assuré interviennent principalement dans un cadre contractuel ou amiable. L’expert judiciaire intervient dans une mesure d’instruction ordonnée par une juridiction et soumise au Code de procédure civile.

La différence fondamentale peut être résumée ainsi : l’expert de l’assureur travaille dans le cadre de la mission confiée par la compagnie, l’expert d’assuré assiste techniquement l’assuré et l’expert judiciaire éclaire le juge avec impartialité.

Laurent Hojan

Dernière mise à jour le 24 juillet 2026

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Sommaire

Que signifie l’expression « expert d’assurance » ?

L’expression « expert d’assurance » peut être utilisée au sens large pour désigner un technicien intervenant dans le règlement d’un sinistre. Dans cette FAQ, elle désigne plus précisément l’expert choisi et mandaté par l’assureur.

À la suite d’un sinistre, cet expert peut notamment :

  • identifier les biens ou ouvrages endommagés
  • déterminer les circonstances techniques du sinistre
  • rechercher sa cause
  • décrire les dommages
  • évaluer leur étendue
  • chiffrer les réparations
  • apprécier la vétusté
  • préconiser des mesures conservatoires
  • étudier les modalités de remise en état
  • transmettre son rapport à la compagnie

La DGCCRF précise que l’expertise peut avoir pour objet de déterminer les circonstances du sinistre, d’évaluer l’étendue et le montant du préjudice et de préconiser les modalités de remise en état. L’assureur calcule ensuite sa proposition au regard de l’expertise, de la définition des risques garantis, des biens couverts, de la vétusté et de la franchise contractuelle.

Qu’est-ce qu’un expert d’assuré ?

L’expert d’assuré est un technicien librement choisi par l’assuré pour analyser le sinistre, défendre ses intérêts techniques et discuter les conclusions de l’expert mandaté par la compagnie.

Depuis le 28 mai 2026, l’article L. 113-5-1 du Code des assurances prévoit que l’assureur doit informer l’assuré de son droit de solliciter, à ses propres frais, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. Une garantie contractuelle peut toutefois prévoir une prise en charge totale ou partielle de ces honoraires.

L’expert d’assuré peut notamment :

  • examiner les lieux
  • vérifier l’inventaire des dommages
  • analyser les causes techniques
  • relever les dommages oubliés
  • contrôler les mesures
  • discuter les investigations
  • analyser la solution de réparation
  • établir ou vérifier un chiffrage
  • participer à une réunion de contre-expertise
  • rédiger une note technique
  • assister l’assuré dans la négociation technique
  • conseiller l’avocat si le litige se poursuit

L’expert d’assuré intervient pour une seule partie. Il n’est donc pas un arbitre entre l’assuré et l’assureur.

Qu’est-ce qu’un expert judiciaire ?

L’expert judiciaire est un technicien désigné par un juge lorsque la solution d’un litige nécessite des connaissances techniques.

L’article 232 du Code de procédure civile permet au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une constatation, une consultation ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

Dans un litige de construction, sa mission peut notamment consister à :

  • examiner les bâtiments
  • décrire les désordres
  • analyser leur date d’apparition
  • rechercher leurs causes
  • examiner les documents contractuels et techniques
  • organiser des investigations
  • déterminer les imputabilités techniques
  • décrire les travaux nécessaires
  • analyser les devis
  • chiffrer les réparations
  • donner les éléments techniques utiles à l’évaluation des préjudices
  • répondre aux observations des parties

L’expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Il doit respecter le contradictoire et ne favoriser aucune partie.

1. Qui donne la mission à chaque expert ?

L’expert de l’assureur

Son donneur d’ordre est la compagnie d’assurance, directement ou par l’intermédiaire du gestionnaire du sinistre. La lettre ou le mandat transmis à l’expert peut notamment lui demander :

  • de visiter les lieux
  • d’identifier la cause du sinistre
  • de vérifier les circonstances déclarées
  • de décrire les dommages
  • d’établir un chiffrage
  • de rechercher les responsabilités techniques
  • de proposer des mesures conservatoires
  • de préparer les recours de l’assureur

L’expert recueille pour le compte de l’assureur les éléments techniques nécessaires à l’évaluation et au règlement des dommages.

L’expert d’assuré

Son donneur d’ordre est l’assuré, qu’il soit propriétaire, locataire, copropriétaire, entreprise ou collectivité selon le contrat concerné. Sa mission est définie par une lettre de mission privée. Cette lettre devrait préciser :

  • le sinistre concerné
  • les bâtiments et ouvrages examinés
  • les documents à analyser
  • les visites prévues
  • les mesures autorisées
  • la participation aux réunions
  • le contenu du rapport
  • l’analyse des devis
  • les limites de l’intervention
  • les honoraires

L’expert judiciaire

Son donneur d’ordre est le juge. Sa mission est fixée par l’ordonnance ou le jugement qui le désigne. Les parties peuvent proposer une formulation de mission, mais seul le juge détermine les questions auxquelles l’expert devra répondre.

L’expert judiciaire doit rester dans les limites de cette mission. Il ne peut répondre à d’autres questions que dans les conditions prévues par le Code de procédure civile et ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.

2. Quel est l’objectif de chaque mission ?

Objectif de l’expert de l’assureur

Son objectif est de fournir à la compagnie les éléments techniques nécessaires à l’instruction du sinistre. Il peut notamment rechercher :

  • si l’événement déclaré s’est produit
  • quelle est sa cause technique
  • quels dommages lui sont rattachables
  • quels désordres sont antérieurs
  • quels travaux sont nécessaires
  • quel est le coût de la remise en état
  • quelle vétusté technique peut être appréciée
  • quels recours peuvent être envisagés contre un tiers

À partir du rapport et du contrat, l’assureur formule sa position sur la garantie et, le cas échéant, sa proposition d’indemnisation.

Objectif de l’expert d’assuré

Son objectif est de permettre à l’assuré de disposer d’une analyse technique distincte. Il peut notamment vérifier :

  • si la cause a été correctement identifiée
  • si tous les dommages ont été recensés
  • si les conséquences indirectes ont été prises en compte
  • si les métrés sont exacts
  • si la réparation proposée est durable
  • si le chiffrage est complet
  • si les mesures conservatoires sont suffisantes
  • si des investigations complémentaires sont nécessaires

Son intervention vise à rééquilibrer la discussion technique. Elle ne lui donne pas le pouvoir d’imposer son analyse à la compagnie.

Objectif de l’expert judiciaire

L’expert judiciaire ne défend ni l’assuré, ni l’assureur, ni le constructeur. Il doit fournir au juge un avis technique indépendant sur les questions inscrites dans sa mission. Son analyse doit aider la juridiction à comprendre :

  • les faits matériels
  • les désordres
  • les mécanismes techniques
  • les causes
  • les rôles techniques des intervenants
  • les réparations nécessaires
  • le coût et la durée des travaux

Le juge demeure libre de retenir ou d’écarter tout ou partie de ses conclusions. L’article 246 du Code de procédure civile précise qu’il n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

3. Qui rémunère chaque expert ?

Rémunération de l’expert de l’assureur

L’expert missionné par la compagnie est rémunéré dans le cadre de la relation contractuelle qui le lie à l’assureur ou au cabinet d’expertise auquel il appartient. L’assuré ne règle normalement pas directement les honoraires de cet expert.

Cette prise en charge ne signifie pas que l’assureur est obligé d’accepter toutes les conclusions du rapport. La compagnie conserve l’instruction du contrat et la décision sur la garantie.

Rémunération de l’expert d’assuré

L’expert d’assuré est, en principe, rémunéré par l’assuré. L’article L. 113-5-1 du Code des assurances, en vigueur depuis le 28 mai 2026, indique expressément que la contre-expertise demandée par l’assuré est réalisée à ses frais.

Le contrat peut néanmoins prévoir une garantie appelée, selon les compagnies, « honoraires d’expert », « frais d’expertise d’assuré », « contre-expertise » ou « assistance après sinistre ». Cette prise en charge peut être limitée par :

  • un plafond
  • un pourcentage du dommage
  • une franchise
  • une autorisation préalable
  • des exclusions
  • la nature du sinistre

La DGCCRF confirme que les frais de contre-expertise restent en principe à la charge de l’assuré, sauf garantie contractuelle prévoyant leur remboursement sous certaines limites et conditions.

Rémunération de l’expert judiciaire

Le juge fixe une provision à valoir sur la rémunération de l’expert et désigne la ou les parties qui doivent la consigner au greffe. Le paiement de cette provision constitue une avance et ne préjuge pas de la partie qui supportera définitivement les frais.

À la fin de la mission, le juge fixe la rémunération en tenant notamment compte des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni. Les frais d’expertise judiciaire font partie des dépens. Leur charge définitive est décidée par le jugement réglant le litige.

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4. Quelle est la position de chaque expert dans le dossier ?

Position de l’expert de l’assureur

Il est le technicien mandaté par la compagnie. Il ne doit pas être confondu avec :

  • le gestionnaire du dossier
  • le service juridique
  • le service indemnisation
  • l’avocat de l’assureur
  • la compagnie elle-même

Il rassemble et analyse des données techniques, mais la décision contractuelle est prise par l’assureur.

Position de l’expert d’assuré

Il est le conseil technique d’une partie. Il peut défendre une analyse favorable à son client lorsqu’elle est techniquement fondée. Il doit néanmoins conserver une méthode rigoureuse et signaler les limites ou faiblesses du dossier.

Il ne doit pas être présenté comme un expert neutre désigné conjointement par l’assureur et l’assuré.

Position de l’expert judiciaire

Il intervient comme auxiliaire occasionnel de la justice pour la mission qui lui a été confiée. Il n’est le conseil d’aucune partie.

Son indépendance et son impartialité doivent être effectives pendant toute l’expertise. Toutes les parties doivent pouvoir participer aux opérations, recevoir les documents utilisés et présenter leurs observations.

5. Qui a accès au contrat d’assurance ?

L’expert de l’assureur

L’expert de la compagnie peut recevoir les informations contractuelles nécessaires à sa mission, par exemple :

  • la nature des biens assurés
  • les garanties susceptibles d’être concernées
  • les plafonds utiles au chiffrage
  • les règles de vétusté
  • les franchises
  • certaines exclusions
  • les clauses relatives aux mesures conservatoires

Il ne faut toutefois pas supposer qu’il possède systématiquement l’intégralité du contrat ou qu’il en assure l’interprétation juridique définitive. Le périmètre des documents dont il dispose dépend de la mission et des informations transmises par la compagnie.

L’expert d’assuré

L’expert d’assuré doit demander au client :

  • les conditions particulières
  • les conditions générales
  • les avenants
  • le tableau des garanties
  • les plafonds
  • les franchises
  • les modalités d’indemnisation
  • la garantie éventuelle des honoraires d’expert

Son analyse contractuelle doit rester liée aux questions techniques. Par exemple, il peut constater qu’une cause technique paraît compatible avec un événement désigné au contrat. Il ne peut pas décider que la garantie est juridiquement acquise.

L’expert judiciaire

L’expert judiciaire peut examiner le contrat lorsqu’il figure parmi les pièces et qu’il est utile à sa mission. Il peut notamment :

  • identifier les ouvrages déclarés
  • examiner les dates
  • relever les garanties invoquées
  • rapprocher les documents des faits techniques
  • constater les positions des parties

Il ne doit pas interpréter définitivement le contrat, statuer sur une exclusion ou décider si l’assureur doit sa garantie. L’article 238 du Code de procédure civile lui interdit les appréciations d’ordre juridique.

6. Qui analyse l’application de la garantie ?

L’expert de l’assureur donne-t-il son avis sur la garantie ?

Il peut fournir les éléments techniques utilisés pour examiner la garantie, notamment :

  • la cause du sinistre
  • la date de survenance
  • le caractère accidentel ou progressif
  • l’état antérieur
  • le défaut d’entretien
  • le lien entre l’événement et les dommages
  • la nature des biens affectés

Son rapport peut également contenir une observation sur la compatibilité du sinistre avec les garanties déclarées dans sa mission. Cependant, la décision d’accorder, de limiter ou de refuser la garantie appartient à l’assureur.

La distinction est importante : l’expert établit les éléments techniques, l’assureur prend la décision contractuelle.

L’expert d’assuré peut-il défendre l’application de la garantie ?

Il peut contester les fondements techniques d’un refus. Il peut, par exemple, soutenir que :

  • le phénomène n’est pas ancien
  • le dommage résulte bien de l’événement déclaré
  • le défaut d’entretien invoqué n’est pas démontré
  • la cause retenue par l’expert de l’assureur est insuffisamment établie
  • certains dommages ont été écartés sans investigation suffisante

Il peut également rapprocher les constatations des clauses communiquées par l’assuré. La décision contractuelle ne lui appartient toutefois pas.

L’expert judiciaire peut-il décider que l’assureur doit garantir ?

Non. Il peut déterminer les causes, les dommages et les liens techniques nécessaires à l’analyse juridique. Il ne peut pas :

  • mobiliser une garantie
  • écarter une exclusion
  • interpréter définitivement une clause
  • condamner l’assureur
  • fixer juridiquement le montant dû
  • trancher une prescription

Ces décisions appartiennent au juge.

7. Le contradictoire est-il identique dans les trois expertises ?

Non. Le mot « contradictoire » ne produit pas les mêmes effets selon le cadre de l’intervention.

Expertise réalisée par l’expert de l’assureur

Dans le règlement ordinaire d’un sinistre, l’expertise de la compagnie n’est pas automatiquement soumise à toutes les règles du contradictoire judiciaire prévues par le Code de procédure civile. L’assuré doit néanmoins pouvoir :

  • présenter ses documents
  • montrer les dommages
  • expliquer les circonstances
  • formuler ses observations
  • contester le rapport
  • solliciter une contre-expertise

Depuis le 28 mai 2026, l’assureur doit informer l’assuré de son droit de demander, à ses frais, une contre-expertise réalisée par l’expert de son choix. Certains régimes imposent des règles particulières. En assurance dommages-ouvrage, les clauses types prévoient notamment que les opérations de l’expert revêtent un caractère contradictoire, que l’assuré peut se faire assister ou représenter et que ses observations éventuelles sont consignées dans le rapport.

Expertise de l’expert d’assuré

Une visite réalisée par l’expert d’assuré en présence du seul assuré constitue une analyse privée et unilatérale. Elle peut devenir une expertise amiable contradictoire lorsque :

  • l’assureur ou son expert est invité
  • les autres personnes concernées reçoivent une convocation
  • chacun peut participer
  • les documents sont communiqués
  • les observations peuvent être présentées
  • le rapport ou le procès-verbal retrace les positions

France Assureurs décrit la contre-expertise comme une expertise amiable contradictoire entre l’expert choisi par l’assuré et celui de la compagnie.

Expertise judiciaire

Le contradictoire constitue une obligation procédurale. L’expert judiciaire doit notamment :

  • convoquer les parties
  • leur permettre d’assister aux opérations
  • soumettre les documents utiles à la discussion
  • entendre leurs observations
  • communiquer les éléments sur lesquels il entend se fonder
  • répondre aux dires dans les conditions prévues par le Code de procédure civile

Justice.fr rappelle que toutes les parties doivent être informées des opérations, pouvoir y participer et recevoir les documents sur lesquels l’expert fonde son rapport.

8. Quelle est la valeur du rapport de chaque expert ?

Valeur du rapport de l’expert de l’assureur

Il constitue d’abord un document technique établi dans le cadre de l’instruction du sinistre par la compagnie. Il peut servir à :

  • motiver une proposition d’indemnisation
  • justifier un refus
  • définir une méthode de réparation
  • préparer un recours contre un tiers
  • établir les postes de dommages
  • alimenter une procédure judiciaire

Lorsqu’il est produit devant un tribunal, il devient un élément de preuve soumis à la discussion des parties.

Valeur du rapport de l’expert d’assuré

Il s’agit d’un rapport privé établi à la demande d’une partie. Il peut permettre :

  • de contester le rapport de la compagnie
  • d’obtenir une nouvelle réunion
  • de justifier une investigation
  • de soutenir une réclamation
  • d’appuyer une médiation
  • de préparer une expertise judiciaire
  • de discuter les conclusions d’un expert judiciaire

Un rapport privé ne doit pas être écarté au seul motif qu’il a été établi unilatéralement, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion. Cependant, le juge ne peut pas fonder exclusivement sa décision sur une expertise établie à la demande d’une seule partie et non contradictoirement réalisée. Sa valeur dépend notamment :

  • de la compétence de son auteur
  • des documents examinés
  • de la précision des constatations
  • de la méthode
  • du caractère contradictoire ou non des opérations
  • de la cohérence du raisonnement
  • des autres preuves produites

Valeur du rapport judiciaire

Le rapport judiciaire est établi dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge, conduite contradictoirement et soumise au contrôle de la juridiction. Il dispose généralement d’une portée procédurale plus importante qu’un rapport privé en raison :

  • de la désignation judiciaire
  • de l’impartialité exigée
  • du respect du contradictoire
  • de la mission définie par le juge
  • des réponses apportées aux dires
  • du dépôt au greffe

Le juge n’est cependant pas lié par le rapport. Celui-ci ne constitue qu’un élément du dossier.

9. À qui le rapport de l’expert de l’assureur est-il destiné ?

Le rapport est élaboré dans le cadre de la mission confiée par l’assureur et sert à l’instruction du dossier de sinistre. Il est donc, à l’origine, destiné à la compagnie.

L’article L. 121-18 du Code des assurances, créé par la loi du 26 mai 2026, prévoit que l’expert désigné par l’assureur transmet son rapport définitif à l’assureur ainsi qu’à l’assuré. Toutefois, cette obligation s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État devant déterminer les contrats et garanties exclus du dispositif. Il faut donc vérifier l’entrée en application du dispositif pour le contrat concerné.

Pour certains régimes, la communication est déjà spécialement organisée. En assurance dommages-ouvrage, l’assureur doit communiquer à l’assuré le rapport préliminaire puis le rapport d’expertise dans les délais prévus par les clauses types.

Recommandation

L’assuré doit demander par écrit :

  • le rapport intégral
  • les annexes
  • les photographies utilisées
  • le détail du chiffrage
  • les quantités
  • les prix unitaires
  • la vétusté retenue
  • la solution de réparation
  • les motifs techniques du refus
  • la proposition détaillée de la compagnie

10. À qui le rapport de l’expert d’assuré est-il destiné ?

Le rapport est destiné en premier lieu à l’assuré qui a commandé la mission. Selon les besoins, il peut ensuite être communiqué :

  • à l’assureur
  • à l’expert de la compagnie
  • au courtier
  • au service réclamation
  • au médiateur
  • à l’avocat
  • à un expert judiciaire
  • au tribunal

La lettre de mission devrait préciser qui est le destinataire du rapport, si l’expert peut le transmettre directement à la compagnie, si une version provisoire sera remise, si le rapport peut être utilisé en justice, si les annexes sont incluses et si l’expert participera aux réunions ultérieures.

L’assuré ne doit pas supposer qu’un rapport privé sera automatiquement accepté par la compagnie ou suivi par le tribunal.

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11. À qui le rapport judiciaire est-il destiné ?

Le rapport judiciaire est destiné à la juridiction qui a désigné l’expert. Lorsque l’avis nécessite des développements écrits, l’article 282 du Code de procédure civile impose son dépôt au greffe. L’expert adresse également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération, celles-ci pouvant présenter leurs observations sur cette demande dans le délai réglementaire.

Le rapport et ses annexes sont communiqués aux parties selon les règles applicables à la procédure. Les parties peuvent ensuite :

  • négocier un accord
  • reprendre la procédure au fond
  • critiquer le rapport
  • demander des explications
  • solliciter un complément
  • demander une nouvelle expertise
  • présenter leurs prétentions au juge

12. L’un de ces experts peut-il prendre une décision ?

Pouvoir de l’expert de l’assureur

Il ne décide pas juridiquement de la garantie. Il peut recommander :

  • une indemnisation
  • un refus technique
  • une investigation
  • une réparation
  • une mesure conservatoire
  • un montant de dommages

La décision contractuelle appartient à l’assureur.

Pouvoir de l’expert d’assuré

Il ne peut pas :

  • imposer un chiffrage
  • imposer une contre-expertise
  • décider que la garantie est acquise
  • condamner l’assureur
  • accepter un règlement sans mandat
  • imposer une entreprise
  • interrompre une prescription par son seul rapport

Il formule un avis technique et assiste l’assuré.

Pouvoir de l’expert judiciaire

Il ne peut pas :

  • condamner une partie
  • prononcer une responsabilité juridique
  • ordonner un paiement
  • imposer une garantie d’assurance
  • résilier un contrat
  • prononcer une astreinte
  • statuer sur une prescription

Le juge conserve seul le pouvoir de trancher le litige.

13. Quelle impartialité est exigée de l’expert judiciaire ?

L’expert judiciaire doit conserver une égale distance à l’égard de toutes les parties. Justice.fr rappelle les obligations suivantes :

  • respect du contradictoire
  • indépendance
  • impartialité
  • objectivité
  • conscience
  • probité
  • confidentialité des informations relevant de sa mission

Il doit notamment :

  • déclarer un conflit d’intérêts
  • refuser une mission incompatible avec son indépendance
  • ne pas conseiller une partie en privé
  • ne pas retenir une pièce non discutée
  • expliquer ses conclusions
  • examiner les observations recevables
  • rester dans son domaine de compétence
  • rester dans le périmètre de la mission

L’impartialité ne signifie pas que ses conclusions doivent être également favorables à toutes les parties. Il peut retenir l’analyse d’une partie et écarter celle d’une autre lorsque les éléments techniques le justifient. Son raisonnement doit alors être explicite et vérifiable.

14. L’expert de l’assureur est-il impartial ?

Il ne doit pas être présenté comme un expert judiciaire impartial. Il est mandaté par la compagnie pour une mission déterminée.

Il doit néanmoins réaliser des constatations techniquement sérieuses et ne pas déformer les faits. La qualité de son analyse conditionne la fiabilité de la décision de l’assureur et des éventuels recours. Il faut distinguer l’impartialité procédurale exigée de l’expert judiciaire de la rigueur et de l’objectivité techniques attendues d’un expert travaillant pour une partie contractuelle.

Le seul fait qu’un expert soit rémunéré par l’assureur ne permet pas de démontrer que son rapport est erroné. Ses conclusions doivent être discutées à partir des constatations, des méthodes et des documents.

15. L’expert d’assuré doit-il être impartial ?

L’expert d’assuré n’occupe pas une position d’impartialité judiciaire. Il est choisi pour assister une partie. Il doit néanmoins rester techniquement honnête et pouvoir indiquer à l’assuré :

  • qu’un dommage n’est pas établi
  • qu’une cause est incertaine
  • qu’un devis est excessif
  • qu’un entretien insuffisant a contribué au sinistre
  • qu’une réparation demandée dépasse la remise en état
  • qu’une étude complémentaire est nécessaire
  • qu’une contestation paraît techniquement fragile

Une analyse exagérée ou sélective peut réduire la valeur de son rapport et affaiblir la position de l’assuré.

16. Peut-on organiser une expertise amiable contradictoire sans juge ?

Oui. L’expert de l’assureur et l’expert d’assuré peuvent se réunir afin de procéder à une contre-expertise amiable contradictoire. Cette réunion peut permettre de discuter :

  • les causes
  • les dommages
  • les mesures
  • les investigations
  • les travaux nécessaires
  • les quantités
  • les prix
  • la vétusté technique
  • les frais annexes

Pour qu’elle soit réellement contradictoire, il est recommandé :

  • d’adresser une convocation
  • de laisser un délai raisonnable
  • d’indiquer l’objet de la réunion
  • de communiquer les pièces
  • de permettre à chacun de présenter ses observations
  • d’établir un procès-verbal
  • d’identifier les accords et désaccords
  • de ne pas modifier les lieux avant constat

Une expertise amiable contradictoire reste différente d’une expertise judiciaire. Elle n’est pas dirigée par un expert désigné par le juge et son rapport n’est pas déposé au greffe.

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17. Qu’est-ce qu’une tierce expertise ?

Lorsque l’expert de la compagnie et l’expert d’assuré ne parviennent pas à un accord, le contrat peut prévoir la désignation d’un troisième expert. Cette tierce expertise peut porter sur :

  • la cause
  • le périmètre des dommages
  • la méthode de réparation
  • le chiffrage
  • la vétusté
  • les postes contestés

France Assureurs indique que, dans le schéma contractuel habituel, le troisième expert peut être choisi conjointement et que ses frais sont partagés. Les stipulations précises du contrat doivent toutefois être vérifiées avant toute désignation.

Le tiers expert amiable ne doit pas être confondu avec l’expert judiciaire. Il intervient dans le cadre du mécanisme prévu par le contrat ou accepté par les parties. Le fait qu’un tribunal intervienne pour le désigner en cas de désaccord sur son nom ne transforme pas nécessairement sa mission en expertise judiciaire.

18. Quand faut-il demander une expertise judiciaire ?

Une expertise judiciaire peut devenir nécessaire lorsque :

  • les experts amiables restent en désaccord
  • l’assureur refuse toute nouvelle investigation
  • la cause est techniquement complexe
  • plusieurs responsables sont possibles
  • une partie refuse le contradictoire
  • les preuves risquent de disparaître
  • des travaux urgents doivent être encadrés
  • le chiffrage est fortement contesté
  • la tierce expertise n’aboutit pas
  • une décision juridiquement opposable est nécessaire

L’expertise judiciaire ne doit pas être demandée uniquement parce que l’assuré est déçu du montant proposé. Il faut identifier :

  • les questions techniques non résolues
  • les parties à appeler
  • les preuves disponibles
  • la mission à demander
  • les délais de prescription
  • le coût prévisible
  • la proportionnalité de la procédure

19. Un expert d’assuré peut-il assister une partie pendant l’expertise judiciaire ?

Oui. L’expert d’assuré peut ensuite devenir l’expert-conseil technique de son client pendant l’expertise judiciaire. Il peut notamment :

  • analyser l’ordonnance
  • préparer les pièces
  • effectuer une visite préalable
  • assister aux réunions
  • vérifier les mesures
  • discuter les investigations
  • analyser les devis
  • rédiger des notes techniques
  • assister l’avocat dans la préparation des dires
  • analyser le pré-rapport
  • examiner le rapport définitif

Sa mission doit toutefois être adaptée au nouveau cadre. Il n’est plus seulement chargé de discuter l’indemnisation avec la compagnie. Il doit participer à une mesure d’instruction dirigée par l’expert judiciaire et soumise au contradictoire. Il ne peut pas :

  • diriger les réunions
  • imposer une investigation
  • communiquer secrètement avec l’expert judiciaire
  • modifier la mission
  • se substituer à l’avocat
  • décider des responsabilités
  • présenter ses constatations privées comme judiciaires

20. L’expert de l’assureur peut-il assister la compagnie pendant l’expertise judiciaire ?

Oui. L’assureur peut conserver ou mandater un technicien pour l’assister pendant les opérations judiciaires. Ce technicien intervient alors comme expert-conseil de partie et non comme expert judiciaire. Il peut :

  • analyser les désordres
  • assister aux réunions
  • produire des observations
  • discuter les causes
  • contrôler les investigations
  • analyser les travaux et le chiffrage
  • assister l’avocat de l’assureur

Il doit, comme les autres conseils techniques, respecter la direction de l’expert judiciaire et le contradictoire.

21. Peut-on confondre expert judiciaire et expert désigné judiciairement dans un contrat ?

Non. Une confusion peut apparaître lorsqu’un contrat prévoit qu’en cas de désaccord sur le choix d’un troisième expert, celui-ci sera désigné par le président du tribunal. Cette désignation ne suffit pas toujours à lui donner le statut d’expert judiciaire au sens des articles 232 et suivants du Code de procédure civile. Il faut examiner :

  • la décision de désignation
  • la base juridique
  • la mission
  • la personne qui rémunère l’expert
  • le destinataire du rapport
  • le contrôle exercé par le juge
  • le cadre amiable ou judiciaire des opérations

Un tiers expert désigné pour mettre en œuvre une clause contractuelle peut rester un expert amiable.

22. Tableau comparatif général

CritèreExpert de l’assureurExpert d’assuréExpert judiciaire
Donneur d’ordreCompagnie d’assuranceAssuréJuge
MissionMandat de l’assureurLettre de mission privéeOrdonnance ou jugement
Objectif principalInstruire techniquement le sinistreDéfendre les intérêts techniques de l’assuréÉclairer le juge
PositionTechnicien de la compagnieConseil technique d’une partieTechnicien impartial
RémunérationPrise en charge par l’assureurEn principe à la charge de l’assuréProvision consignée, rémunération fixée par le juge
Accès au contratSelon les éléments transmis par la compagnieSelon les documents remis par l’assuréSelon les pièces versées et les besoins de la mission
Analyse de la causeOuiOuiOui, si la mission le prévoit
Évaluation des dommagesOuiOuiOui, si la mission le prévoit
Analyse de garantieÉléments techniques pour l’assureurArgumentation technique, sans décisionPas de décision juridique
ContradictoireVariable selon le cadre et le contratPossible en contre-expertise amiableObligatoire
Rapport principalRapport d’instruction du sinistreRapport privé ou note de contre-expertiseRapport déposé au greffe
Destinataire initialAssureur, avec règles de communication à l’assuréAssuréJuge et parties
Pouvoir de décisionAucun sur le plan juridictionnelAucunAucun pouvoir de jugement
Décision sur la garantieAssureurNonJuge en cas de litige
Valeur devant le tribunalÉlément de preuveÉlément de preuveMesure d’instruction judiciaire
Assistance d’une partiePeut assister l’assureurPeut assister l’assuréNe défend aucune partie
Rapport contraignant pour le jugeNonNonNon
contre-expertise amiable contradictoire experts assurance

23. Quelles erreurs faut-il éviter ?

Croire que l’expert de l’assureur représente une autorité publique

Il est missionné par la compagnie et n’est pas désigné par le juge.

Croire que l’expert d’assuré peut garantir une indemnisation

Il peut défendre un chiffrage et une analyse technique, mais ne peut pas imposer la garantie.

Croire que l’expert judiciaire décide du procès

Il donne un avis. Le juge statue.

Confondre avis technique et décision contractuelle

La cause technique ne suffit pas toujours à déterminer la garantie applicable.

Supposer que toute expertise est contradictoire

Une visite privée réalisée par un seul expert n’est pas automatiquement contradictoire.

Ne pas lire la lettre de mission

Le titre de l’expert ne permet pas de connaître précisément les travaux qu’il effectuera.

Ne pas vérifier les honoraires

L’assuré doit connaître le forfait, le taux horaire, les frais, les pourcentages éventuels, la garantie contractuelle et le plafond de remboursement.

Réparer avant les constats

Une réparation prématurée peut supprimer des éléments utiles à l’analyse de la cause.

Ne pas transmettre le contrat complet

Les conditions générales, particulières et avenants peuvent être nécessaires pour comprendre le périmètre du dossier.

Demander à un expert de répondre à une question juridique

L’expert doit rester dans l’analyse technique.

24. Comment choisir l’expert adapté ?

Choisir l’expert de l’assureur

L’assuré ne choisit généralement pas l’expert missionné par la compagnie, sauf régimes ou procédures particulières. Il doit néanmoins vérifier :

  • l’identité de l’intervenant
  • sa spécialité
  • l’objet de sa visite
  • les documents demandés
  • la possibilité d’être assisté
  • les modalités de contestation

Choisir un expert d’assuré

Il convient de vérifier :

  • sa spécialité réelle
  • son expérience des sinistres concernés
  • son indépendance
  • son assurance professionnelle
  • sa capacité à produire un rapport
  • son expérience du contradictoire
  • la clarté des honoraires
  • les exclusions de la mission
  • sa capacité à identifier les spécialistes complémentaires
  • l’absence de promesse de résultat

Expert judiciaire

Les parties peuvent proposer un nom ou une spécialité, mais le choix appartient au juge. L’inscription sur une liste de cour d’appel constitue un cadre de référence, mais le juge peut désigner la personne de son choix selon les règles applicables à la mesure d’instruction.

25. Quelle peut être l’intervention de Check my House ?

Selon la nature du dossier et la lettre de mission, Check my House peut intervenir comme expert technique mandaté par l’assuré ou comme expert-conseil pendant une expertise judiciaire. L’intervention peut notamment comprendre :

  • l’analyse du rapport de l’expert de l’assureur
  • l’examen des documents contractuels sur le plan technique
  • une visite du bâtiment
  • l’analyse des causes
  • l’évaluation des dommages
  • l’analyse des investigations
  • l’examen de la méthode de réparation
  • l’analyse des devis
  • le contrôle des métrés et chiffrages
  • la préparation d’une note technique
  • l’assistance à une réunion de contre-expertise
  • l’assistance technique pendant une expertise judiciaire
  • l’assistance à l’avocat pour la préparation des dires
  • l’analyse du pré-rapport ou du rapport judiciaire

Cette intervention ne constitue pas :

  • une décision de garantie
  • une représentation juridique
  • une expertise judiciaire lorsque Check my House est mandaté par une partie
  • une étude géotechnique sans géotechnicien
  • une note de calcul sans bureau d’études compétent
  • une mission de maîtrise d’œuvre
  • une garantie sur le résultat de la négociation ou du procès

À retenir

Les trois experts ne remplissent pas la même fonction.

L’expert de l’assureur est mandaté par la compagnie pour recueillir les éléments techniques nécessaires à l’instruction du sinistre. L’expert d’assuré est choisi par l’assuré pour contrôler cette analyse, défendre ses intérêts techniques et organiser une contre-expertise. L’expert judiciaire est désigné par le juge, conduit une mesure d’instruction contradictoire et doit agir avec impartialité.

Aucun de ces experts ne possède à lui seul le pouvoir d’accorder une garantie, de condamner une partie, d’imposer une indemnité ou de trancher définitivement une responsabilité juridique.

Les pouvoirs de décision appartiennent à l’assureur pour la position contractuelle initiale, aux parties pour un accord amiable et au juge lorsque le litige lui est soumis.

Article rédigé par Laurent Hojan, fondateur de Check my house (cabinet d’expertise en bâtiment) depuis 2019.

Contenu à visée informative. Dernière mise à jour le 24 juillet 2026.

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Sources principales

  • Légifrance, Code des assurances, article L. 113-5-1, créé par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, droit de l’assuré de solliciter à ses frais une contre-expertise réalisée par l’expert de son choix, version en vigueur depuis le 28 mai 2026.
  • Légifrance, Code des assurances, article L. 121-18, créé par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, délais d’instruction et transmission du rapport définitif à l’assureur et à l’assuré, sous réserve des conditions d’application prévues par le texte.
  • Légifrance, Code des assurances, annexe II à l’article A. 243-1, règles de l’expertise en assurance dommages-ouvrage, caractère contradictoire des opérations et communication des rapports.
  • Légifrance, Code de procédure civile, articles 232 à 246, mission du technicien, objectivité, impartialité, limites de l’avis et liberté d’appréciation du juge.
  • Légifrance, Code de procédure civile, articles 269, 282 et 284, provision, dépôt du rapport et fixation de la rémunération de l’expert judiciaire.
  • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, « Assurance multirisque habitation : renseignez-vous », rôle de l’expertise, contre-expertise et prise en charge éventuelle des honoraires, fiche consultée le 24 juillet 2026.
  • Direction de l’information légale et administrative, Justice.fr, « Expert judiciaire », obligations d’indépendance, d’impartialité et de respect du contradictoire, mise à jour en 2026.
  • Direction de l’information légale et administrative, Justice.fr, « Comment obtenir une expertise judiciaire ? », dépôt du rapport, rémunération et liberté d’appréciation du juge, fiche consultée le 24 juillet 2026.
  • Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, valeur probatoire d’un rapport amiable et interdiction de fonder exclusivement une décision sur une expertise réalisée à la demande d’une seule partie.
  • Cour de cassation, première chambre civile, 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.755, impossibilité de se déterminer exclusivement au regard d’une expertise non contradictoire.

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