Le référé-expertise avant tout procès permet de faire désigner un expert par le juge afin de constater les désordres, préserver les preuves et préparer un futur litige, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Cette FAQ détaille les conditions, la procédure, la mission de l’expert et les effets sur les délais.
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- Qu’est-ce qu’un référé-expertise avant tout procès ?
- Pourquoi parle-t-on d’une expertise « in futurum » ?
- Le référé-expertise constitue-t-il déjà le procès principal ?
- Le juge désigne-t-il nécessairement un expert ?
- Quelles sont les conditions principales de l’article 145 ?
- Qu’est-ce qu’un motif légitime ?
- Comment le juge apprécie-t-il le motif légitime ?
- Faut-il connaître exactement le fondement juridique de la future action ?
- Qu’est-ce qu’un litige potentiel ?
- Le litige doit-il déjà être certain ?
- Peut-on demander une expertise pour savoir simplement si quelqu’un pourrait être responsable ?
- Faut-il déjà produire une expertise amiable ?
- Une simple photographie peut-elle suffire à engager la procédure ?
- La preuve doit-elle être menacée de disparition ?
- Quand la preuve est-elle considérée comme menacée ?
- Le simple vieillissement du bâtiment peut-il menacer la preuve ?
- Que faire lorsque les travaux ne peuvent pas attendre la décision du juge ?
- Peut-on demander une expertise si le procès au fond est déjà engagé ?
- Que signifie « procès déjà engagé sur le même objet » ?
- Que faire si une assignation au fond a déjà été délivrée ?
- Une médiation ou une expertise amiable constitue-t-elle déjà un procès au fond ?
- Quel juge doit être saisi pour une expertise portant sur un immeuble ?
- Quelle juridiction est matériellement compétente ?
- Comment le juge des référés est-il saisi ?
- Une mise en demeure préalable est-elle obligatoire ?
- Le défendeur peut-il s’opposer à l’expertise ?
- Une contestation sérieuse empêche-t-elle la désignation de l’expert ?
- Qu’est-ce qu’une ordonnance sur requête ?
- Dans quels cas une requête peut-elle être envisagée ?
- Le risque de disparition des preuves suffit-il toujours à justifier la requête ?
- Pourquoi la requête est-elle rare dans l’expertise du bâtiment ?
- Que reçoit la personne visée par une ordonnance sur requête ?
- Qu’est-ce qu’une demande de rétractation ?
- Pourquoi l’avocat joue-t-il un rôle essentiel ?
- L’avocat est-il toujours obligatoire ?
- Que fait l’avocat avant l’assignation ?
- L’expert privé peut-il rédiger seul l’assignation ?
- Quelles pièces faut-il produire avec la demande ?
- Faut-il produire l’intégralité du dossier de construction ?
- Pourquoi faut-il établir une chronologie ?
- Faut-il produire des devis de réparation ?
- Pourquoi faut-il identifier précisément les parties à assigner ?
- Faut-il assigner chaque sous-traitant ?
- Faut-il assigner les assureurs ?
- Faut-il assigner le syndic ou le syndicat des copropriétaires ?
- Que se passe-t-il lorsqu’une partie est oubliée ?
- Une partie sans lien avec le désordre peut-elle être mise hors de cause ?
- Qu’est-ce qu’un projet de mission ?
- Pourquoi la mission doit-elle être préparée avec précision ?
- Quels chefs de mission sont généralement utiles en bâtiment ?
- Peut-on demander à l’expert de dire si le dommage est décennal ?
- Peut-on lui demander de dire s’il existe un vice caché ?
- Peut-on demander à l’expert de répartir les responsabilités ?
- Peut-on demander une estimation des travaux ?
- Peut-on demander à l’expert de donner des éléments sur la perte de valeur ?
- L’expert peut-il modifier seul sa mission ?
- L’urgence est-elle une condition du référé-expertise fondé sur l’article 145 ?
- Quelle est la différence entre urgence et motif légitime ?
- L’urgence peut-elle accélérer la procédure ?
- Peut-on demander des travaux urgents en même temps que l’expertise ?
- Le référé-expertise interrompt-il la prescription ?
- Jusqu’à quand l’interruption produit-elle ses effets ?
- L’expertise judiciaire suspend-elle également la prescription ?
- Quelle différence existe-t-il entre interruption et suspension ?
- La suspension de l’article 2239 s’applique-t-elle à tous les délais ?
- L’assignation protège-t-elle contre toutes les parties ?
- Que se passe-t-il en cas de désistement ou de rejet ?
- Une ordonnance rejetant l’expertise peut-elle faire perdre un délai ?
- Une expertise amiable produit-elle les mêmes effets sur les délais ?
- Quelles sont les limites de la mesure probatoire ?
- L’expert peut-il rechercher toutes les fautes possibles ?
- La mesure peut-elle porter atteinte aux droits d’une partie ?
- L’expertise peut-elle imposer l’accès à un logement voisin ?
- L’expertise peut-elle autoriser automatiquement des sondages destructifs ?
- Le rapport donnera-t-il nécessairement raison au demandeur ?
- Que se passe-t-il après l’ordonnance ?
- Le juge peut-il refuser la mission proposée et en retenir une autre ?
- Comment éviter une mission trop vague ?
- Comment éviter une mission trop étroite ?
- Faut-il demander à l’expert de tenter une conciliation ?
- Une expertise judiciaire peut-elle être évitée après l’assignation ?
- Quelles erreurs faut-il éviter avant le référé-expertise ?
- Quelle intervention Check my House peut-il réaliser avant le référé-expertise ?
- Check my House peut-il rédiger le projet de mission ?
- Check my House peut-il déterminer les parties à assigner ?
- Check my House peut-il intervenir après la désignation de l’expert judiciaire ?
- Quelles limites Check my House doit-il rappeler ?
- Où trouver les développements complémentaires ?
- Sources principales
Qu’est-ce qu’un référé-expertise avant tout procès ?
Le référé-expertise est une procédure permettant de demander à un juge la désignation d’un expert avant l’engagement du procès destiné à obtenir une condamnation, une indemnisation ou l’exécution de travaux.
Son objectif consiste principalement à :
- constater les désordres ;
- préserver des preuves ;
- rechercher les causes techniques ;
- identifier les travaux nécessaires ;
- évaluer leur coût ;
- réunir les éléments qui permettront ensuite de négocier ou d’engager une action au fond.
L’article 145 du Code de procédure civile autorise toute personne intéressée à demander une mesure d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La mesure peut être sollicitée en référé ou, exceptionnellement, sur requête.
Pourquoi parle-t-on d’une expertise « in futurum » ?
L’expression signifie que la mesure est organisée en prévision d’un litige futur.
Le procès au fond n’est pas encore engagé, mais un différend suffisamment plausible peut exister au sujet :
- d’une malfaçon ;
- d’une fissure ;
- d’une infiltration ;
- d’un vice découvert après une vente ;
- d’une responsabilité de constructeur ;
- d’un refus d’assurance ;
- d’un trouble de voisinage ;
- du coût de travaux de reprise.
Le référé-expertise prépare le dossier technique. Il ne tranche pas les demandes qui pourront être présentées ultérieurement.
Le référé-expertise constitue-t-il déjà le procès principal ?
Non.
Le juge des référés rend une décision provisoire. Il peut désigner un expert, fixer sa mission et organiser les premières modalités de la mesure, mais il ne statue pas définitivement sur les responsabilités ou l’indemnisation.
L’ordonnance de référé est rendue par un juge qui n’est pas saisi du principal. Elle ne constitue donc pas un jugement au fond sur le litige de construction.
Le juge désigne-t-il nécessairement un expert ?
Non.
Le demandeur doit démontrer que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire réelle.
Le juge peut :
- ordonner l’expertise demandée ;
- limiter la mission ;
- supprimer certains chefs ;
- désigner une autre spécialité ;
- refuser une investigation disproportionnée ;
- rejeter la demande si le motif légitime n’est pas établi.
L’expertise ne doit pas être demandée comme une formalité automatique. Elle doit répondre à une difficulté technique identifiable.
Quelles sont les conditions principales de l’article 145 ?
La demande suppose principalement :
- l’existence d’un litige potentiel ;
- l’existence d’un motif légitime ;
- une demande présentée avant le procès au fond concerné ;
- une mesure légalement admissible ;
- une mesure utile pour conserver ou établir une preuve ;
- une mission suffisamment précise et proportionnée.
Le demandeur n’a pas à démontrer dès ce stade que son action au fond sera gagnée. Il doit cependant présenter des éléments rendant le différend plausible et la mesure réellement utile à sa situation probatoire.
Qu’est-ce qu’un motif légitime ?
Le motif légitime correspond à un besoin sérieux et objectivement justifié de conserver ou d’établir une preuve susceptible d’être utile dans un futur litige.
Dans le bâtiment, il peut résulter :
- de fissures importantes ou évolutives ;
- d’infiltrations persistantes ;
- de travaux contestés ;
- de désordres apparus après une acquisition ;
- de rapports techniques contradictoires ;
- d’un refus de reprise ;
- d’une réparation imminente qui masquera les défauts ;
- d’un désaccord important avec un assureur.
Le motif ne peut pas reposer uniquement sur une crainte abstraite ou une hypothèse sans élément matériel.
Comment le juge apprécie-t-il le motif légitime ?
Le juge recherche notamment si :
- les faits allégués paraissent crédibles ;
- le futur litige est plausible ;
- les personnes assignées semblent concernées ;
- la mesure pourra améliorer la preuve du demandeur ;
- l’action envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec ;
- la mission demandée reste pertinente et proportionnée.
Le demandeur n’a pas à prouver définitivement les désordres que l’expertise a précisément pour objet d’étudier. Il doit néanmoins produire des faits précis, objectifs et vérifiables, qui dépassent la simple supposition.
Faut-il connaître exactement le fondement juridique de la future action ?
La qualification juridique définitive peut encore évoluer.
Il faut toutefois pouvoir identifier suffisamment :
- la nature du différend ;
- les faits concernés ;
- les personnes susceptibles d’être mises en cause ;
- le lien entre ces faits et la mesure sollicitée.
Par exemple, un acquéreur peut demander une expertise pour déterminer l’antériorité et la gravité d’infiltrations sans que la juridiction de référé décide déjà si les conditions légales du vice caché sont réunies.
Le juge des référés ne doit pas trancher par avance les questions juridiques réservées au procès au fond.
Qu’est-ce qu’un litige potentiel ?
Un litige potentiel est un différend futur suffisamment identifiable, même s’il n’a pas encore donné lieu à une assignation au fond.
Il peut opposer :
- un propriétaire à une entreprise ;
- un maître de l’ouvrage à un constructeur ;
- un acquéreur à un vendeur ;
- un syndicat des copropriétaires à un intervenant ;
- un assuré à son assureur ;
- deux propriétaires voisins ;
- plusieurs constructeurs et leurs assureurs.
Le demandeur doit expliquer quel type de contestation peut naître et en quoi les constatations de l’expert seront susceptibles de l’éclairer.
Le litige doit-il déjà être certain ?
Non.
Le litige peut rester éventuel.
Une mise en demeure, un refus de travaux ou un courrier de contestation renforcent le dossier, mais ils ne constituent pas toujours une condition préalable.
Il faut surtout que le futur litige soit :
- plausible ;
- suffisamment identifiable ;
- lié aux faits à expertiser ;
- non manifestement impossible ou irrecevable.
Peut-on demander une expertise pour savoir simplement si quelqu’un pourrait être responsable ?
Une demande trop générale risque d’être rejetée.
Il ne suffit pas de demander à l’expert :
- de rechercher toutes les fautes éventuelles ;
- d’examiner l’ensemble d’une opération sans désordre identifié ;
- de déterminer si une action quelconque pourrait être engagée ;
- de mener une investigation générale sans limite.
La mesure doit porter sur des faits et des ouvrages identifiables. La jurisprudence écarte les mesures générales d’investigation qui dépassent la finalité probatoire de l’article 145.
Faut-il déjà produire une expertise amiable ?
Ce n’est pas une condition obligatoire.
Une expertise amiable préalable peut néanmoins démontrer :
- l’existence du désordre ;
- sa gravité potentielle ;
- la complexité des causes ;
- l’utilité de sondages ;
- la nécessité d’appeler plusieurs intervenants.
Elle peut également aider l’avocat à rédiger une mission judiciaire adaptée.
Un rapport trop affirmatif ou insuffisamment documenté ne doit cependant pas être présenté comme une preuve définitive.
Une simple photographie peut-elle suffire à engager la procédure ?
Une photographie peut constituer un commencement de preuve, mais le dossier doit généralement être plus complet.
Il est préférable de produire plusieurs éléments concordants :
- photographies datées ;
- vidéos ;
- rapports ;
- devis ;
- mesures ;
- plans ;
- factures ;
- échanges avec les entreprises ;
- mises en demeure ;
- réponses des assureurs.
Plus le dossier initial est précis, plus la demande d’expertise paraît sérieuse et proportionnée.
La preuve doit-elle être menacée de disparition ?
Pas nécessairement.
L’article 145 vise deux finalités différentes :
- conserver une preuve qui risque de disparaître ;
- établir une preuve qui n’existe pas encore de manière suffisamment complète.
Une expertise peut donc être ordonnée même si le bâtiment ne doit pas être immédiatement modifié, dès lors que les causes du désordre nécessitent une analyse technique utile au futur litige.
Quand la preuve est-elle considérée comme menacée ?
Le risque est particulièrement important avant :
- le rebouchage de fissures ;
- la réfection d’une étanchéité ;
- la démolition d’un ouvrage ;
- le remplacement d’une canalisation ;
- la reprise de fondations ;
- le remblaiement d’une fouille ;
- la dépose d’une couverture ;
- la remise en peinture ;
- la réparation d’un plancher ;
- la vente ou la transformation du bien.
Une modification des lieux peut rendre impossibles certaines constatations ultérieures.
Le simple vieillissement du bâtiment peut-il menacer la preuve ?
Oui.
La preuve peut se modifier progressivement en raison :
- des intempéries ;
- de la sécheresse ;
- de la corrosion ;
- des infiltrations ;
- de réparations provisoires ;
- de la poursuite du chantier ;
- de l’occupation du logement ;
- du développement de moisissures ou de champignons.
La disparition de la preuve n’est donc pas toujours brutale. Elle peut résulter d’une évolution naturelle ou de l’aggravation du désordre.
Que faire lorsque les travaux ne peuvent pas attendre la décision du juge ?
Il faut concilier la sécurité, la limitation des dommages et la préservation des preuves.
Avant l’intervention, il convient autant que possible de :
- photographier les lieux ;
- filmer l’environnement ;
- réaliser des mesures ;
- faire établir un constat ;
- informer les parties ;
- conserver les matériaux déposés ;
- demander à l’entreprise de décrire précisément ses travaux ;
- documenter chaque phase.
Une fuite active, un risque électrique ou une instabilité ne doivent jamais être laissés sans traitement uniquement pour attendre l’expertise.
Peut-on demander une expertise si le procès au fond est déjà engagé ?
L’article 145 s’applique « avant tout procès ».
Lorsque le juge du fond est déjà saisi du litige en vue duquel la mesure est demandée, la demande ne relève normalement plus de l’article 145. La Cour de cassation sanctionne l’utilisation de ce texte lorsque le juge du fond a déjà été saisi du même procès.
Il est alors possible de demander une mesure d’instruction au juge déjà saisi, dans les conditions de la procédure en cours.

Que signifie « procès déjà engagé sur le même objet » ?
Il faut comparer :
- les parties ;
- les faits ;
- les désordres ;
- les demandes ;
- la finalité de l’expertise.
Une procédure portant sur un autre contrat ou sur un autre désordre ne fait pas nécessairement obstacle à toute mesure fondée sur l’article 145.
En revanche, si l’action au fond concerne déjà les mêmes malfaçons et les mêmes responsabilités, la demande d’expertise doit être présentée dans cette instance.
Que faire si une assignation au fond a déjà été délivrée ?
L’avocat peut demander au juge saisi :
- une expertise ;
- une consultation ;
- un constat ;
- la production de documents ;
- une mesure conservatoire.
Le Code de procédure civile permet au juge d’ordonner une mesure d’instruction en tout état de cause lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il ne faut donc pas engager parallèlement un référé fondé sur l’article 145 sans vérifier la recevabilité et l’articulation des procédures.
Une médiation ou une expertise amiable constitue-t-elle déjà un procès au fond ?
Non.
Une négociation, une médiation, une expertise privée ou un échange avec un assureur ne constitue pas à lui seul une saisine du juge du fond.
Le référé-expertise peut donc rester envisageable pendant les discussions amiables, sous réserve que les conditions de l’article 145 soient réunies.
Il faut toutefois contrôler les délais sans attendre l’échec définitif des négociations.
Quel juge doit être saisi pour une expertise portant sur un immeuble ?
Depuis le 1er septembre 2025, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où l’immeuble est situé est seule territorialement compétente pour statuer sur la demande fondée sur l’article 145.
Cette règle concerne les instances introduites à compter de cette date.
Pour une expertise de maison, d’appartement, d’immeuble ou de terrain, la localisation du bien doit donc être déterminée avec précision.
Quelle juridiction est matériellement compétente ?
La juridiction dépend notamment :
- de la nature du futur litige ;
- de la qualité des parties ;
- du contrat ;
- du caractère civil ou commercial de l’opération ;
- de l’éventuelle compétence d’une juridiction administrative.
Un litige courant entre un particulier et un constructeur relève généralement de l’ordre judiciaire. Un différend relatif à des travaux publics ou à un marché public peut relever de la juridiction administrative.
La compétence doit être vérifiée par l’avocat avant l’assignation.
Comment le juge des référés est-il saisi ?
La procédure contradictoire est généralement engagée par une assignation délivrée aux parties adverses.
L’assignation précise notamment :
- l’identité du demandeur ;
- l’identité des défendeurs ;
- les faits ;
- les pièces ;
- le fondement de l’article 145 ;
- le motif légitime ;
- la mission proposée ;
- les demandes relatives aux frais.
L’ordonnance de référé est rendue après que les défendeurs ont été appelés et ont pu présenter leurs observations. Le référé est, par principe, contradictoire.
Une mise en demeure préalable est-elle obligatoire ?
L’article 145 n’impose pas systématiquement une mise en demeure préalable.
Elle reste souvent utile pour :
- démontrer l’existence du différend ;
- demander une visite ;
- solliciter une reprise ;
- inviter à une expertise amiable ;
- obtenir les coordonnées de l’assureur ;
- établir le refus ou le silence d’une partie.
Elle ne doit pas retarder la procédure lorsque les preuves risquent de disparaître ou qu’un délai juridique est proche.
Le défendeur peut-il s’opposer à l’expertise ?
Oui.
Il peut notamment soutenir :
- l’absence de motif légitime ;
- l’absence de litige potentiel ;
- l’existence d’un procès au fond déjà engagé ;
- l’absence de lien avec les désordres ;
- le caractère trop général de la mission ;
- le coût disproportionné ;
- l’inutilité de certains sondages ;
- l’irrecevabilité manifeste de la future action.
Il peut également proposer une mission plus limitée ou demander sa mise hors de cause.
Une contestation sérieuse empêche-t-elle la désignation de l’expert ?
Non, pas à elle seule.
Le référé fondé sur l’article 145 est précisément utilisé lorsque les parties sont en désaccord sur les faits techniques.
Le juge ne tranche pas la responsabilité. Il vérifie seulement si le futur litige est plausible et si l’expertise permettra utilement d’en établir les faits.
La contestation sur la cause ou les responsabilités peut donc renforcer l’intérêt d’une mesure probatoire, sous réserve que la demande soit suffisamment étayée.
Qu’est-ce qu’une ordonnance sur requête ?
L’ordonnance sur requête est une décision rendue sans que la partie adverse soit préalablement convoquée.
Le Code de procédure civile la définit comme une décision provisoire et non contradictoire, réservée aux situations dans lesquelles le demandeur est fondé à ne pas appeler immédiatement son adversaire.
Elle constitue une dérogation au principe du contradictoire et doit rester exceptionnelle.
Dans quels cas une requête peut-elle être envisagée ?
Elle peut être envisagée lorsque l’information préalable de l’autre partie risquerait de compromettre la mesure.
Il peut notamment exister un risque :
- de destruction de documents ;
- de déplacement de matériaux ;
- de modification immédiate des lieux ;
- de suppression de fichiers ;
- de dissimulation d’un ouvrage ;
- d’impossibilité d’effectuer une constatation par surprise.
Dans un litige classique concernant des fissures ou une infiltration déjà visibles, le référé contradictoire demeure normalement plus adapté.
Le risque de disparition des preuves suffit-il toujours à justifier la requête ?
Non.
La requête et l’ordonnance doivent comporter des éléments concrets permettant de comprendre pourquoi l’adversaire ne pouvait pas être appelé avant l’exécution de la mesure.
Des affirmations générales relatives à un risque de disparition ne suffisent pas nécessairement.
La Cour de cassation exige que les circonstances justifiant la dérogation au contradictoire soient caractérisées concrètement.
Pourquoi la requête est-elle rare dans l’expertise du bâtiment ?
Une expertise complète nécessite généralement :
- plusieurs réunions ;
- l’accès aux lieux ;
- la communication de documents ;
- des sondages ;
- la participation des entreprises ;
- la discussion des méthodes de réparation.
Ces opérations ont vocation à être contradictoires.
La requête est surtout adaptée à une première mesure ponctuelle devant être exécutée sans avertissement, et non à l’ensemble d’une longue expertise de construction.
Que reçoit la personne visée par une ordonnance sur requête ?
L’ordonnance doit être motivée.
Une copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle la mesure est opposée. Elle peut ensuite saisir le juge qui a rendu l’ordonnance afin d’en demander la modification ou la rétractation.
La procédure non contradictoire n’empêche donc pas un contrôle ultérieur.
Qu’est-ce qu’une demande de rétractation ?
La personne concernée par la mesure peut demander au juge de réexaminer :
- l’existence du motif légitime ;
- la justification de l’absence de contradictoire initial ;
- la proportionnalité de la mesure ;
- son périmètre ;
- les documents ou éléments saisis ;
- la protection des informations confidentielles.
Le juge peut maintenir, modifier ou rétracter son ordonnance.
Pourquoi l’avocat joue-t-il un rôle essentiel ?
Le référé-expertise comporte plusieurs risques procéduraux :
- saisir la mauvaise juridiction ;
- oublier une partie ;
- assigner une société sous une mauvaise dénomination ;
- négliger un assureur ;
- proposer une mission trop vague ;
- ne pas interrompre un délai contre la bonne personne ;
- demander à l’expert de trancher une question juridique.
L’avocat sécurise la procédure et articule l’expertise avec l’action susceptible d’être engagée au fond.
L’avocat est-il toujours obligatoire ?
Devant le tribunal judiciaire, la constitution d’avocat est obligatoire par principe, sauf dispositions ou exceptions particulières, notamment dans certaines matières ou selon le montant de la demande.
Les règles doivent être vérifiées au regard de la juridiction et de l’objet exact de la procédure.
Dans un dossier de construction impliquant plusieurs intervenants, des assureurs et des délais complexes, l’intervention d’un avocat reste vivement recommandée, même lorsqu’une exception procédurale pourrait être discutée.
Que fait l’avocat avant l’assignation ?
Il peut notamment :
- analyser les contrats ;
- vérifier les garanties ;
- identifier les personnes morales ;
- rechercher les assureurs ;
- contrôler les délais ;
- déterminer la juridiction ;
- préparer la chronologie ;
- sélectionner les pièces ;
- rédiger le projet de mission ;
- définir les demandes relatives aux frais.
Il doit travailler en coordination avec l’expert technique privé lorsque le dossier nécessite une compréhension préalable des désordres.
L’expert privé peut-il rédiger seul l’assignation ?
Non.
L’expert privé peut fournir :
- une chronologie technique ;
- la description des désordres ;
- les causes possibles ;
- les investigations nécessaires ;
- une proposition de chefs de mission ;
- la liste technique des intervenants concernés.
La rédaction de l’acte, la qualification juridique, la stratégie et la vérification des délais relèvent de l’avocat.

Quelles pièces faut-il produire avec la demande ?
Le dossier peut notamment comprendre :
- les contrats ;
- les devis ;
- les factures ;
- les plans ;
- les études géotechniques ;
- les notes de calcul ;
- le procès-verbal de réception ;
- les réserves ;
- les attestations d’assurance ;
- les photographies ;
- les vidéos ;
- les mesures ;
- les rapports amiables ;
- les constats ;
- les courriers ;
- les mises en demeure ;
- les réponses des parties ;
- les devis de reprise ;
- les rapports d’assurance.
Chaque pièce doit avoir une utilité identifiable dans la démonstration du motif légitime.
Faut-il produire l’intégralité du dossier de construction ?
Pas nécessairement.
Il faut sélectionner les pièces permettant au juge de comprendre :
- la nature de l’opération ;
- le rôle des intervenants ;
- la réalité des désordres ;
- l’existence du différend ;
- l’utilité de la mission.
Les documents volumineux peuvent être produits avec un bordereau clair et des renvois aux pages essentielles.
Pourquoi faut-il établir une chronologie ?
Une chronologie permet de présenter :
- la date des contrats ;
- le déroulement des travaux ;
- la réception ;
- l’apparition des désordres ;
- les premières réclamations ;
- les interventions ;
- les expertises amiables ;
- les refus ;
- les travaux imminents.
Elle aide le juge à comprendre pourquoi la preuve doit être établie avant le procès au fond.
Faut-il produire des devis de réparation ?
Ils peuvent être utiles pour démontrer :
- l’importance financière du litige ;
- la nature des reprises envisagées ;
- le risque de destruction des preuves ;
- les divergences entre solutions techniques.
Un devis ne prouve pas à lui seul la cause du désordre ou la nécessité de tous les travaux proposés.
Pourquoi faut-il identifier précisément les parties à assigner ?
L’expertise ne doit pas être organisée uniquement contre l’intervenant le plus visible si d’autres personnes peuvent être techniquement ou juridiquement concernées.
Il peut notamment être nécessaire d’assigner :
- le constructeur ;
- les entreprises ;
- le vendeur ;
- le maître d’œuvre ;
- l’architecte ;
- le bureau d’études ;
- le géotechnicien ;
- le contrôleur technique ;
- le syndicat des copropriétaires ;
- les assureurs.
Un tiers doit être appelé suffisamment tôt pour pouvoir présenter sa défense.
Faut-il assigner chaque sous-traitant ?
Pas automatiquement.
Il faut rechercher :
- le lot concerné ;
- le rôle réel de chaque intervenant ;
- les contrats disponibles ;
- les possibilités d’action ;
- l’intérêt de sa présence aux opérations ;
- son assurance.
L’assignation indiscriminée de toutes les personnes ayant participé au chantier peut alourdir inutilement la mesure.
Faut-il assigner les assureurs ?
Il est souvent nécessaire de vérifier l’intérêt d’appeler :
- l’assureur dommages-ouvrage ;
- l’assureur décennal ;
- l’assureur de responsabilité professionnelle ;
- l’assureur de la copropriété ;
- l’assurance habitation.
Une assignation dirigée uniquement contre l’assuré ne préserve pas nécessairement les mêmes droits à l’égard de son assureur.
L’identification doit être vérifiée à partir des attestations, contrats, périodes d’assurance et activités garanties.
Faut-il assigner le syndic ou le syndicat des copropriétaires ?
Il faut distinguer :
- le syndic, qui représente et administre la copropriété ;
- le syndicat des copropriétaires, personne morale susceptible d’être partie au litige.
Selon les désordres, il peut également être nécessaire d’appeler :
- un copropriétaire ;
- un propriétaire bailleur ;
- un occupant ;
- l’entreprise de la copropriété ;
- son assureur.
La qualité de chaque partie doit être examinée juridiquement.
Que se passe-t-il lorsqu’une partie est oubliée ?
Une demande ultérieure peut être engagée afin de rendre les opérations communes à cette nouvelle partie.
Cette extension peut entraîner :
- un retard ;
- une nouvelle réunion ;
- la répétition d’investigations ;
- une provision supplémentaire ;
- une contestation des constatations antérieures.
Il est donc préférable de mener une recherche sérieuse avant l’assignation initiale.
Une partie sans lien avec le désordre peut-elle être mise hors de cause ?
Oui.
Une entreprise ou un assureur peut demander sa mise hors de cause s’il démontre que :
- son lot n’est pas concerné ;
- son intervention est étrangère au dommage ;
- le contrat n’existe pas ;
- l’activité n’était pas assurée ;
- l’action future paraît manifestement vouée à l’échec contre lui.
Le seul fait d’avoir participé au chantier ne suffit pas toujours à justifier le maintien dans toutes les opérations.
Qu’est-ce qu’un projet de mission ?
Le projet de mission est la liste des questions techniques que le demandeur propose de confier à l’expert judiciaire.
Il peut notamment demander à l’expert de :
- se rendre sur les lieux ;
- convoquer les parties ;
- examiner les documents ;
- décrire les ouvrages ;
- constater les désordres ;
- rechercher leurs causes ;
- analyser les travaux réalisés ;
- proposer les réparations ;
- chiffrer leur coût ;
- fournir les éléments techniques relatifs aux préjudices.
Le juge reste libre de modifier ce projet.
Pourquoi la mission doit-elle être préparée avec précision ?
La mission détermine le champ de travail de l’expert.
Une mission trop étroite risque d’écarter :
- un ouvrage important ;
- une cause possible ;
- une investigation ;
- le chiffrage ;
- les dommages consécutifs.
Une mission trop large peut devenir :
- coûteuse ;
- difficile à exécuter ;
- disproportionnée ;
- assimilable à une recherche générale de fautes.
La décision ordonnant l’expertise doit énoncer les chefs de mission et le délai dans lequel l’expert rendra son avis.
Quels chefs de mission sont généralement utiles en bâtiment ?
Selon le dossier, la mission peut demander à l’expert de :
- convoquer les parties et se rendre sur place ;
- prendre connaissance des pièces ;
- décrire les travaux et ouvrages concernés ;
- constater les désordres allégués ;
- les localiser et les photographier ;
- en rechercher les causes techniques ;
- examiner leur date d’apparition probable ;
- analyser les éventuelles non-conformités techniques ;
- indiquer les investigations nécessaires ;
- proposer les mesures conservatoires ;
- définir les principes de réparation ;
- chiffrer les travaux ;
- estimer leur durée ;
- fournir les éléments techniques relatifs aux pertes d’usage.
Le contenu doit être adapté à chaque dossier et ne doit pas devenir une formule standard reproduite sans analyse.
Peut-on demander à l’expert de dire si le dommage est décennal ?
Il est préférable de lui demander de décrire les critères techniques utiles :
- atteinte à la solidité ;
- danger ;
- impossibilité d’utiliser une partie du bien ;
- infiltrations récurrentes ;
- atteinte au clos et au couvert ;
- caractère évolutif.
La qualification juridique définitive de dommage décennal appartient au juge.
Le technicien doit répondre aux points techniques de sa mission et ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Peut-on lui demander de dire s’il existe un vice caché ?
L’expert peut analyser :
- l’antériorité probable ;
- la visibilité ;
- les réparations anciennes ;
- la gravité ;
- les conséquences sur l’usage ;
- les indices de dissimulation.
Il ne doit pas décider juridiquement si toutes les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
La mission doit donc rester technique.
Peut-on demander à l’expert de répartir les responsabilités ?
Il peut fournir des éléments sur les imputabilités techniques.
Il peut notamment indiquer :
- quel ouvrage est à l’origine du désordre ;
- quelle conception paraît insuffisante ;
- quelle exécution est défectueuse ;
- quelles interventions ont contribué au dommage.
La répartition juridique des responsabilités et les condamnations relèvent du juge.
Peut-on demander une estimation des travaux ?
Oui.
La mission peut prévoir :
- la description des travaux réparatoires ;
- leur chiffrage ;
- la vérification des devis ;
- les travaux préparatoires ;
- les honoraires techniques ;
- les contrôles ;
- les finitions ;
- la durée prévisible du chantier.
Lorsque le diagnostic dépend de sondages ou d’études complémentaires, le chiffrage pourra rester provisoire jusqu’à leur réalisation.
Peut-on demander à l’expert de donner des éléments sur la perte de valeur ?
Oui, lorsqu’elle entre dans le litige et que la compétence nécessaire est prévue.
Il peut être nécessaire de recourir à :
- un expert en évaluation immobilière ;
- un sapiteur ;
- un collège d’experts.
La mission doit distinguer :
- le coût des réparations ;
- la perte d’usage ;
- la perte locative ;
- la dépréciation immobilière résiduelle.
L’expert peut-il modifier seul sa mission ?
Non.
S’il rencontre une difficulté ou si une extension devient nécessaire, il doit en informer le juge.
Le juge peut alors :
- préciser la mission ;
- l’étendre ;
- proroger le délai ;
- autoriser une investigation ;
- organiser la participation d’une nouvelle partie.
L’urgence est-elle une condition du référé-expertise fondé sur l’article 145 ?
Non.
L’article 145 exige un motif légitime, mais ne mentionne pas l’urgence.
Cette procédure doit être distinguée du référé de droit commun fondé notamment sur l’article 834, qui vise expressément les cas d’urgence.
Une expertise fondée sur l’article 145 peut donc être ordonnée même si aucun danger immédiat n’est démontré.

Quelle est la différence entre urgence et motif légitime ?
L’urgence
Elle concerne la nécessité d’agir rapidement en raison :
- d’un danger ;
- d’une aggravation ;
- de travaux imminents ;
- d’une vente ;
- de la disparition prochaine d’une preuve.
Le motif légitime
Il concerne l’intérêt probatoire de la mesure pour un futur litige.
Un dossier peut présenter :
- un motif légitime sans urgence immédiate ;
- une urgence et un motif légitime ;
- une urgence de sécurité sans que l’expertise judiciaire soit la première mesure à prendre.
L’urgence peut-elle accélérer la procédure ?
Elle peut justifier :
- une date d’audience rapprochée ;
- une assignation à bref délai selon les règles applicables ;
- une mission initiale limitée ;
- une mesure conservatoire complémentaire ;
- une demande de constat rapide.
L’urgence doit être expliquée et documentée.
Elle ne dispense pas d’assigner correctement les parties ni de présenter un motif légitime.
Peut-on demander des travaux urgents en même temps que l’expertise ?
Selon le contexte et le fondement invoqué, l’avocat peut demander :
- une mesure conservatoire ;
- un accès ;
- une protection provisoire ;
- la remise de documents ;
- une interdiction de modifier certains ouvrages ;
- une avance financière.
Ces demandes ne relèvent pas toutes du seul article 145 et doivent être juridiquement fondées.
L’expert judiciaire lui-même ne possède pas le pouvoir d’ordonner des travaux.
Le référé-expertise interrompt-il la prescription ?
La demande en justice, même en référé, interrompt en principe le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Cette interruption peut également jouer lorsque la demande a été portée devant une juridiction incompétente ou que l’acte de saisine a été annulé pour un vice de procédure.
Cette règle doit toutefois être appliquée avec prudence à chaque action, chaque partie et chaque assureur.
Jusqu’à quand l’interruption produit-elle ses effets ?
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il faut donc identifier précisément :
- la date de l’assignation ;
- l’objet de la demande ;
- les personnes assignées ;
- la date à laquelle l’instance de référé prend fin ;
- les effets de la mesure d’instruction obtenue.
Le calcul ne doit pas être effectué uniquement à partir de la date du dépôt du rapport sans analyse juridique.
L’expertise judiciaire suspend-elle également la prescription ?
Lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, l’article 2239 du Code civil prévoit une suspension de la prescription.
Le délai recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Dans une expertise, la date d’exécution correspond généralement à l’achèvement de la mesure, mais son identification exacte doit être vérifiée selon la procédure et la décision.
Quelle différence existe-t-il entre interruption et suspension ?
L’interruption
Elle efface le délai déjà écoulé et fait repartir un nouveau délai selon les règles applicables.
La suspension
Elle arrête temporairement le cours du délai sans effacer nécessairement la période déjà écoulée.
Le référé-expertise peut faire intervenir plusieurs mécanismes successifs, dont l’application doit être calculée juridiquement.
Il ne faut jamais se contenter d’ajouter automatiquement six mois ou dix ans à une date.
La suspension de l’article 2239 s’applique-t-elle à tous les délais ?
Non.
Le texte vise la prescription, alors que l’article 2241 vise expressément la prescription et la forclusion.
Certains délais de construction ou d’assurance possèdent une nature particulière. Leur régime ne doit pas être déduit automatiquement des règles générales.
Une analyse spécifique doit être réalisée pour :
- la garantie de parfait achèvement ;
- la garantie biennale ;
- la responsabilité décennale ;
- les vices cachés ;
- les actions contre les assureurs ;
- les actions en copropriété.
L’assignation protège-t-elle contre toutes les parties ?
Non.
L’effet doit être examiné à l’égard de chaque personne contre laquelle une action peut être engagée.
Une assignation contre le constructeur ne doit pas être considérée sans vérification comme protégeant automatiquement :
- l’action contre son assureur ;
- l’action contre le maître d’œuvre ;
- l’action contre un sous-traitant ;
- l’action contre le vendeur ;
- l’action contre le syndicat des copropriétaires.
L’avocat doit vérifier les personnes et les demandes visées.
Que se passe-t-il en cas de désistement ou de rejet ?
L’interruption est non avenue si le demandeur :
- se désiste de sa demande ;
- laisse périmer l’instance ;
- voit sa demande définitivement rejetée.
Le demandeur ne doit donc pas considérer l’assignation comme une protection irréversible indépendamment de la suite de la procédure.
Une ordonnance rejetant l’expertise peut-elle faire perdre un délai ?
Elle peut avoir des conséquences importantes si le demandeur a attendu l’approche d’une échéance.
Lorsque la demande est définitivement rejetée, l’interruption peut être considérée comme non avenue dans les conditions de l’article 2243.
Il faut donc éviter de saisir le juge au dernier moment avec un dossier insuffisant.
Une expertise amiable produit-elle les mêmes effets sur les délais ?
Non.
Une expertise privée, une réunion contradictoire ou une négociation ne produit pas automatiquement les effets d’une demande en justice.
La démarche amiable doit être poursuivie sans négliger les échéances procédurales.
Quelles sont les limites de la mesure probatoire ?
Le référé-expertise permet de conserver ou d’établir des faits.
Il ne permet pas au juge des référés :
- de prononcer la responsabilité définitive ;
- de condamner définitivement une partie ;
- d’indemniser intégralement les préjudices ;
- de trancher le fond du contrat ;
- de décider définitivement de la garantie d’assurance ;
- de qualifier judiciairement un vice caché.
Ces questions relèvent du procès au fond ou d’un accord entre les parties.
L’expert peut-il rechercher toutes les fautes possibles ?
Non.
La mission doit rester rattachée :
- aux désordres allégués ;
- aux ouvrages concernés ;
- aux faits susceptibles d’être utiles au litige ;
- aux compétences de l’expert.
Elle ne doit pas devenir un audit général de l’ensemble de l’activité des défendeurs.
La mesure peut-elle porter atteinte aux droits d’une partie ?
Une mesure peut affecter :
- la propriété ;
- la vie privée ;
- le secret des affaires ;
- la confidentialité de documents ;
- l’intégrité d’un ouvrage ;
- l’activité professionnelle.
Le juge doit veiller à ce que la mesure soit nécessaire et proportionnée au but probatoire poursuivi.
Une demande de documents ou d’investigation trop large peut être cantonnée ou refusée.
L’expertise peut-elle imposer l’accès à un logement voisin ?
L’accès peut nécessiter :
- l’accord de l’occupant ou du propriétaire ;
- sa mise en cause ;
- une décision spécifique du juge ;
- une organisation contradictoire ;
- des précautions de sécurité.
L’expert ne peut pas de sa seule initiative forcer une personne étrangère à la procédure à ouvrir son logement.
La nécessité de cet accès doit être anticipée dans l’assignation.
L’expertise peut-elle autoriser automatiquement des sondages destructifs ?
Non.
Il faut déterminer :
- leur utilité ;
- leur proportionnalité ;
- l’ouvrage concerné ;
- la personne autorisée à les réaliser ;
- leur coût ;
- la remise en état ;
- les risques ;
- la présence éventuelle d’amiante, de plomb ou de réseaux.
Le projet de mission doit identifier les investigations prévisibles sans demander une autorisation générale de démolir tous les ouvrages.

Le rapport donnera-t-il nécessairement raison au demandeur ?
Non.
L’expert peut conclure :
- à une malfaçon ;
- à une pluralité de causes ;
- à un défaut d’entretien ;
- à une intervention postérieure ;
- à une absence d’évolution ;
- à un désordre moins grave qu’allégué ;
- à l’impossibilité de conclure sans investigation supplémentaire.
La mesure judiciaire constitue un moyen de preuve indépendant. Elle n’est pas un instrument destiné à confirmer obligatoirement la position du demandeur.
Que se passe-t-il après l’ordonnance ?
Après la désignation :
- la provision doit être consignée dans le délai fixé ;
- l’expert accepte sa mission ;
- les parties sont convoquées ;
- les documents sont communiqués ;
- les constatations et investigations sont réalisées ;
- les parties transmettent leurs observations ;
- l’expert dépose son rapport.
Le déroulement détaillé des opérations est traité dans les rubriques consacrées à la consignation, à la première réunion, au contradictoire et au rapport judiciaire.
Le juge peut-il refuser la mission proposée et en retenir une autre ?
Oui.
Le juge peut notamment :
- supprimer des questions juridiques ;
- limiter l’expertise à certains désordres ;
- refuser une évaluation prématurée ;
- ajouter un contrôle technique nécessaire ;
- modifier la spécialité de l’expert ;
- ordonner une simple constatation plutôt qu’une expertise complète.
Le projet de mission ne lie pas la juridiction.
Comment éviter une mission trop vague ?
Il faut éviter les formulations telles que :
- « rechercher toutes les malfaçons » ;
- « dire qui est responsable » ;
- « examiner tous les travaux » ;
- « donner tous éléments utiles sans limitation ».
La mission doit identifier :
- le bâtiment ;
- les contrats ;
- les zones ;
- les désordres ;
- les ouvrages ;
- les questions techniques ;
- les investigations prévisibles ;
- le chiffrage attendu.
Comment éviter une mission trop étroite ?
Il faut vérifier que la mission permet d’examiner :
- les causes concurrentes ;
- les ouvrages périphériques ;
- les documents ;
- les réparations anciennes ;
- les dommages consécutifs ;
- les mesures conservatoires ;
- le coût complet des reprises.
Par exemple, une mission limitée à la fissure intérieure sans examen des façades, du sol, des eaux et des fondations peut être insuffisante.
Faut-il demander à l’expert de tenter une conciliation ?
L’expertise judiciaire peut favoriser un accord, mais l’expert ne doit pas être chargé de trancher ou d’imposer une transaction.
Une formulation peut lui permettre :
- de recueillir les accords techniques ;
- de constater les points non contestés ;
- d’informer le juge d’un rapprochement.
La négociation juridique et la rédaction d’un protocole restent conduites par les parties et leurs avocats.
Une expertise judiciaire peut-elle être évitée après l’assignation ?
Oui.
Les parties peuvent encore :
- choisir un expert commun ;
- convenir d’une expertise amiable contradictoire ;
- conclure un accord sur les travaux ;
- organiser une médiation ;
- accepter une indemnisation.
Tout désistement doit cependant être décidé après vérification de ses effets sur les délais, les preuves et les frais.
Quelles erreurs faut-il éviter avant le référé-expertise ?
Les erreurs fréquentes comprennent :
- attendre la disparition des preuves ;
- assigner une société radiée ou mal identifiée ;
- oublier les assureurs ;
- omettre le syndicat des copropriétaires ;
- demander une mission juridique ;
- présenter une demande générale d’investigation ;
- ne produire aucune preuve initiale ;
- confondre urgence et motif légitime ;
- croire que l’expertise condamnera automatiquement le responsable ;
- supposer que tous les délais sont protégés contre toutes les parties ;
- engager des travaux définitifs sans protocole probatoire.
Quelle intervention Check my House peut-il réaliser avant le référé-expertise ?
Check my House peut intervenir pour constituer le volet technique du dossier avant la saisine du juge.
Selon la mission, l’intervention peut comprendre :
- l’inspection du bâtiment ;
- l’analyse des fissures, infiltrations ou malfaçons ;
- le relevé photographique ;
- des mesures non destructives ;
- l’analyse des plans, études et factures ;
- la chronologie technique ;
- l’identification des causes probables ;
- l’identification des ouvrages à investiguer ;
- la recherche des professionnels techniquement concernés ;
- la définition des sondages ou études complémentaires ;
- l’analyse des travaux imminents ;
- l’estimation indicative des reprises ;
- la préparation d’une note destinée à l’avocat.
Cette analyse permet d’éviter une mission judiciaire trop générale ou techniquement inadaptée.
Check my House peut-il rédiger le projet de mission ?
Check my House peut proposer les questions techniques utiles, notamment pour demander à l’expert judiciaire de :
- décrire les désordres ;
- rechercher les causes ;
- examiner les documents ;
- organiser des investigations ;
- apprécier la gravité ;
- proposer les réparations ;
- les chiffrer ;
- fournir les éléments techniques relatifs aux préjudices.
Le projet définitif doit être rédigé ou validé par l’avocat, qui l’intègre dans la stratégie procédurale.
Check my House peut-il déterminer les parties à assigner ?
Check my House peut identifier les intervenants techniquement liés aux ouvrages :
- entreprise ;
- constructeur ;
- maître d’œuvre ;
- bureau d’études ;
- géotechnicien ;
- fabricant ;
- syndic.
La décision juridique d’assigner une personne ou un assureur, ainsi que le fondement de l’action envisagée, relève de l’avocat.
Check my House peut-il intervenir après la désignation de l’expert judiciaire ?
Oui, comme expert-conseil technique d’une partie.
La mission peut comprendre :
- l’analyse de l’ordonnance ;
- la préparation de la première réunion ;
- l’assistance sur place ;
- le contrôle des constatations ;
- l’analyse des investigations ;
- la vérification des méthodes de réparation ;
- l’examen des devis ;
- la préparation de notes techniques destinées à l’avocat ;
- l’analyse de la note de synthèse ;
- l’assistance technique à la préparation des dires.
Check my House ne se substitue ni à l’expert judiciaire ni à l’avocat.
Quelles limites Check my House doit-il rappeler ?
Check my House ne peut garantir :
- que le juge ordonnera l’expertise ;
- que toutes les parties seront maintenues dans la procédure ;
- que la mission proposée sera intégralement retenue ;
- que l’expert judiciaire partagera son analyse ;
- qu’une responsabilité sera reconnue ;
- qu’un assureur prendra en charge le sinistre ;
- que le procès au fond sera gagné.
Son rôle consiste à fournir une analyse technique précise, documentée et utile à la construction de la preuve.
Où trouver les développements complémentaires ?
Cette rubrique doit être complétée par les parties consacrées :
- au choix et à la désignation de l’expert judiciaire ;
- à la rédaction de sa mission ;
- aux personnes à appeler ;
- à la consignation ;
- à la première réunion ;
- au principe du contradictoire ;
- aux sondages et investigations ;
- aux dires ;
- au rapport judiciaire ;
- aux délais de prescription et de forclusion.
Check my House vous accompagne grâce à notre assistance d’expertise judiciaire en immobilier.
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Sources principales
- Code de procédure civile, article 145, relatif aux mesures d’instruction demandées avant tout procès, au motif légitime et à la compétence territoriale en présence d’un immeuble.
- Code de procédure civile, article 144, relatif aux mesures d’instruction ordonnées pendant une instance déjà engagée.
- Code de procédure civile, articles 484 et 493 à 497, relatifs respectivement au référé contradictoire et aux ordonnances sur requête non contradictoires.
- Code de procédure civile, articles 238, 265 et 279, relatifs aux limites de l’avis technique, à la définition des chefs de mission et aux demandes d’extension de l’expertise.
- Code de procédure civile, articles 760 et 761, relatifs à la représentation par avocat devant le tribunal judiciaire et à ses exceptions.
- Code civil, articles 2239 et 2241 à 2243, relatifs à la suspension et à l’interruption de certains délais.
- Cour de cassation, principes relatifs à l’absence de procès au fond déjà engagé, à l’existence d’un litige plausible et à la justification concrète d’une mesure non contradictoire.