La réception des travaux constitue une étape juridique déterminante. Elle correspond à l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte les travaux, avec ou sans réserves. Elle marque également le point de départ de plusieurs garanties légales, notamment la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la responsabilité décennale.
Un défaut visible, un ouvrage inachevé ou une prestation non conforme doit donc être identifié et décrit avec précision lors de la réception. L’absence de réserve peut réduire les possibilités de recours, en particulier lorsque le défaut était apparent et pouvait être constaté au moment de l’acceptation des travaux.
Toutefois, les règles ne sont pas identiques selon qu’il s’agit d’un CCMI, d’un marché de travaux, d’une rénovation ou d’une acquisition en VEFA.
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- Réception des travaux et livraison d’un logement en VEFA (1 question)
- Identifier un défaut apparent à la réception (2 questions)
- Inscrire et rédiger les réserves au procès-verbal (3 questions)
- Réserves particulières : équipements non testés et réserves générales (2 questions)
- Défaut non réservé et complément des réserves après la réception (2 questions)
- Rôle de l’expert lors de la réception (1 question)
- Zones inaccessibles et défauts masqués par les protections de chantier (2 questions)
- Refus d’inscrire une réserve et promesses orales de reprise (2 questions)
- Refuser la réception ou recevoir avec réserves (2 questions)
- Comment Check my House intervient lors d’une réception (1 question)
- Tableau récapitulatif des principaux délais
- Faire vérifier par un expert
- Sources juridiques et institutionnelles
Réception des travaux et livraison d’un logement en VEFA

Quelle différence entre réception et livraison ?
La réception et la livraison ne doivent pas être confondues.
Dans un contrat de construction ou un marché de travaux, la réception intervient entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise. Elle est définie par l’article 1792-6 du Code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves.
En VEFA, la réception intervient entre le promoteur, qui demeure maître de l’ouvrage, et les entreprises ayant réalisé les travaux. L’acquéreur n’est normalement pas partie à cette réception. Il procède ensuite avec le promoteur à la livraison du logement, généralement matérialisée par la remise des clés.
Les termes « procès-verbal de réception » et « procès-verbal de livraison » ne correspondent donc pas au même acte juridique.
Identifier un défaut apparent à la réception
Qu’est-ce qu’un défaut apparent à la réception ?
Un défaut apparent est un désordre, une malfaçon, une prestation inachevée ou une non-conformité qui peut être constaté au moment de la réception par un examen normalement attentif de l’ouvrage.
Il peut notamment s’agir :
- de fissures visibles ;
- d’un carrelage cassé ou présentant des désaffleurements ;
- d’une porte qui frotte ou ne ferme pas ;
- d’un équipement manquant ;
- d’une prise électrique mal positionnée ;
- d’une peinture dégradée ;
- d’une menuiserie rayée ;
- d’un défaut d’alignement ;
- d’une infiltration déjà visible ;
- d’une prestation différente de celle prévue au contrat.
Le caractère apparent ne dépend pas uniquement de la visibilité matérielle du défaut. Il faut également examiner si le maître de l’ouvrage pouvait raisonnablement le détecter, compte tenu de ses compétences, des conditions de la visite, de l’accessibilité des lieux et de la possibilité de tester les équipements.
La Cour de cassation rappelle que les réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient apparents pour le maître de l’ouvrage à la date de la réception. Cette appréciation est donc concrète et dépend des circonstances de chaque dossier.
Comment déterminer si un défaut pouvait être décelé par un particulier ?
Un défaut techniquement identifiable par un professionnel n’est pas nécessairement apparent pour un particulier non spécialiste.
L’appréciation doit notamment tenir compte :
- de la visibilité réelle du défaut ;
- de l’éclairage disponible ;
- de l’accessibilité de la zone ;
- de la présence de protections de chantier ;
- du temps laissé pour effectuer la visite ;
- de la possibilité de mettre les équipements en fonctionnement ;
- de la nécessité éventuelle d’utiliser un appareil de mesure ;
- de la nécessité d’effectuer un sondage ou un démontage ;
- des connaissances techniques du maître de l’ouvrage.
Une absence d’isolation dans une cloison fermée, un défaut de ferraillage recouvert par le béton ou une mauvaise exécution située sous un revêtement ne peuvent généralement pas être constatés par un simple examen visuel lors de la réception.
À l’inverse, un vitrage rayé, une fissure clairement visible ou un équipement prévu mais absent sont normalement plus facilement identifiables.
En cas de litige, le caractère apparent du défaut est apprécié souverainement par les juridictions à partir des pièces produites, des photographies, des procès-verbaux, des rapports d’expertise et des circonstances de la réception.
Inscrire et rédiger les réserves au procès-verbal

Faut-il inscrire toutes les malfaçons au procès-verbal de réception ?
Toutes les malfaçons, prestations inachevées, non-conformités et anomalies visibles doivent, par prudence, être inscrites au procès-verbal de réception.
Le procès-verbal constitue la preuve principale des désordres identifiés au moment où le maître de l’ouvrage accepte les travaux.
L’article 1792-6 du Code civil précise que la garantie de parfait achèvement couvre pendant un an :
- les désordres mentionnés sous forme de réserves dans le procès-verbal de réception ;
- les désordres révélés après la réception et notifiés par écrit à l’entreprise.
Un défaut déjà visible mais volontairement omis du procès-verbal risque d’être considéré comme accepté. Il peut alors devenir difficile d’en obtenir la réparation, sous réserve des dispositions particulières applicables au contrat et de la nature exacte du désordre.
Il convient également de faire figurer les prestations non terminées, même si l’entreprise affirme qu’elle interviendra dans les jours suivants.
Comment rédiger une réserve techniquement exploitable ?
Une réserve doit être suffisamment précise pour permettre d’identifier le défaut et de vérifier ultérieurement sa réparation.
Une bonne réserve comprend généralement :
- la localisation exacte du défaut ;
- l’élément concerné ;
- la manifestation visible du désordre ;
- son étendue approximative ;
- les circonstances dans lesquelles il apparaît ;
- la prestation contractuelle attendue, lorsqu’elle est identifiable.
Par exemple, il est préférable d’écrire « Chambre 2, fissure horizontale visible sur environ 80 centimètres en partie haute de la cloison séparative avec le couloir » plutôt que « Fissure dans la chambre ».
Il est également préférable d’écrire « Porte d’entrée, frottement important en partie basse empêchant sa fermeture normale, fermeture à clé impossible » plutôt que « Porte mal posée ».
Les photographies doivent être numérotées et rattachées à chaque réserve lorsque cela est possible.
Il n’est pas nécessaire de déterminer immédiatement la cause technique ou la responsabilité. La réserve doit d’abord décrire objectivement ce qui est constaté.
Peut-on formuler une réserve lorsque l’origine du défaut n’est pas connue ?
Oui. Le maître de l’ouvrage peut parfaitement réserver un désordre sans en connaître l’origine exacte.
La réception n’est pas une expertise technique complète. Le particulier n’a pas à déterminer si une fissure provient d’un retrait, d’un tassement, d’un défaut de support ou d’un mouvement structurel.
Il suffit de décrire précisément la manifestation visible : « Fissure en escalier affectant les joints de maçonnerie sur le pignon droit, partant de l’angle inférieur de la fenêtre du séjour ».
La recherche de la cause pourra nécessiter ultérieurement :
- une expertise en bâtiment ;
- des mesures ;
- une surveillance de l’évolution ;
- des sondages ;
- une étude structurelle ;
- une étude géotechnique.
Il faut éviter d’attribuer une cause certaine sans investigation suffisante. Une qualification technique erronée pourrait inutilement limiter le débat ou détourner l’entreprise de la véritable origine du désordre.
Réserves particulières : équipements non testés et réserves générales
Peut-on émettre une réserve sur un équipement qui n’a pas été testé ?
L’absence de test n’est pas, à elle seule, une malfaçon. Elle doit néanmoins être mentionnée dans le procès-verbal lorsque le fonctionnement d’un équipement n’a pas pu être vérifié.
La mention peut être rédigée ainsi : « Fonctionnement du chauffage non vérifié, installation non mise en service lors de la réception ». Ou : « Évacuation de la douche non testée en raison de l’absence d’alimentation en eau ».
Cette mention établit que le maître de l’ouvrage n’a pas été en mesure de contrôler l’équipement. Elle ne remplace toutefois pas une réserve décrivant un dysfonctionnement constaté.
Lorsque l’absence de mise en service empêche de vérifier des équipements indispensables, il convient de demander un essai contradictoire ou une nouvelle visite.
Si un dysfonctionnement apparaît après la réception, il doit être notifié immédiatement par écrit. La garantie de parfait achèvement couvre les désordres révélés au cours de l’année suivant la réception, sous réserve qu’ils aient été régulièrement signalés.
Une réserve générale est-elle suffisante ?
Une formule générale telle que « sous réserve du bon fonctionnement de l’ensemble des équipements » ou « sous réserve de tous les défauts non visibles » est insuffisamment précise pour identifier un désordre déterminé.
Elle peut constituer une observation ou rappeler les limites de la visite, mais elle ne remplace pas la description détaillée des défauts effectivement constatés.
Une réserve doit permettre de répondre à trois questions :
- Où se trouve le défaut ?
- Comment se manifeste-t-il ?
- Quel élément est concerné ?
Une réserve trop générale fragilise la preuve, complique l’organisation des travaux de reprise et rend difficile la vérification de sa levée.
Il est possible d’ajouter une mention générale sur les limites de la visite, mais chaque défaut visible doit également faire l’objet d’une réserve distincte et localisée.
Défaut non réservé et complément des réserves après la réception
Que devient un défaut apparent qui n’a pas été réservé ?
Dans un marché de travaux classique, la réception sans réserve peut avoir pour effet de couvrir les défauts qui étaient apparents et connus dans leur étendue au moment de la réception.
Le maître de l’ouvrage risque alors de ne plus pouvoir demander réparation sur le fondement d’une simple mauvaise exécution contractuelle.
Cette règle doit cependant être nuancée selon :
- la nature du contrat ;
- la gravité du désordre ;
- le moment où son ampleur réelle a été comprise ;
- son éventuelle évolution après la réception ;
- l’existence d’une dissimulation ;
- la possibilité réelle de le détecter ;
- les dispositions particulières du CCMI ou de la VEFA.
Un défaut visible mais dont les conséquences graves ne pouvaient pas être mesurées lors de la réception ne doit pas automatiquement être assimilé à un défaut accepté dans toute son ampleur.
La qualification dépend des circonstances et peut nécessiter une analyse juridique et technique individualisée.
Peut-on compléter les réserves après la réception ?
La réponse dépend du contrat.
Dans un marché de travaux classique : il n’existe pas de délai général de huit jours permettant de compléter librement les réserves portant sur des défauts déjà apparents le jour de la réception. En revanche, les désordres qui se révèlent après la réception peuvent être notifiés par écrit pendant le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement.
Dans un CCMI : lorsque le maître de l’ouvrage n’était pas assisté par un professionnel répondant aux conditions prévues par la loi, il peut dénoncer les vices apparents non signalés lors de la réception par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant la remise des clés consécutive à la réception. Ce délai de huit jours ne s’applique pas lorsque le maître de l’ouvrage était assisté lors de la réception par un professionnel de la construction répondant aux exigences prévues par l’article L. 231-8 du Code de la construction et de l’habitation.
Dans une VEFA : le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé des vices de construction ou défauts de conformité apparents avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’acquéreur, et avant la réception des travaux. L’acquéreur doit donc consigner les défauts dans le procès-verbal de livraison et signaler rapidement par écrit ceux découverts au cours du premier mois. L’action judiciaire fondée sur ce régime doit être introduite dans l’année suivant la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des défauts apparents.
Il ne faut donc pas confondre le délai d’un mois permettant de constater les défauts apparents et le délai d’un an prévu pour introduire l’action.
Rôle de l’expert lors de la réception
Quelle est l’incidence de la présence d’un expert lors de la réception ?
L’accompagnement par un expert en bâtiment permet d’effectuer des contrôles plus méthodiques et d’améliorer la précision des réserves.
L’expert peut notamment :
- comparer les travaux aux plans, à la notice et aux avenants ;
- contrôler visuellement les surfaces accessibles ;
- tester les équipements pouvant être mis en fonctionnement ;
- effectuer certaines mesures non destructives ;
- photographier et localiser les défauts ;
- distinguer une anomalie visible d’une simple imperfection ;
- aider à rédiger des réserves objectives et techniquement exploitables.
Toutefois, sa présence ne transforme pas la réception en contrôle exhaustif. Les ouvrages recouverts, enterrés, encastrés ou inaccessibles ne peuvent généralement pas être vérifiés sans investigations particulières.
Dans le cadre particulier d’un CCMI, la présence d’un professionnel répondant aux conditions de l’article L. 231-8 du Code de la construction et de l’habitation supprime le bénéfice du délai complémentaire de huit jours. Il convient donc de vérifier que le professionnel dispose bien des compétences et de l’assurance correspondant à cette mission.
En VEFA, la présence d’un expert lors de la livraison ne supprime pas le régime d’un mois prévu par l’article 1642-1 du Code civil.
Zones inaccessibles et défauts masqués par les protections de chantier

Que faire lorsqu’une zone n’était pas accessible lors de la réception ?
Une zone inaccessible doit être expressément identifiée dans le procès-verbal.
La mention doit préciser :
- la zone concernée ;
- la raison de son inaccessibilité ;
- l’impossibilité de réaliser le contrôle ;
- la demande d’organisation d’une visite ultérieure.
Exemple : « Trappe d’accès aux combles verrouillée lors de la réception. Charpente, isolation et réseaux situés dans les combles non contrôlés. Une visite contradictoire devra être organisée après mise à disposition de l’accès. »
Il est recommandé de prendre une photographie de la zone ou de l’obstacle ayant empêché le contrôle.
Un défaut situé dans une partie effectivement inaccessible ne peut pas nécessairement être considéré comme apparent pour le maître de l’ouvrage. Cette qualification dépendra toutefois des circonstances et des preuves disponibles.
L’entreprise doit être sollicitée par écrit afin d’organiser rapidement l’accès manquant.
Que faire lorsqu’un défaut était masqué par les protections de chantier ?
Les protections de chantier, films, cartons, bâches ou adhésifs doivent normalement être retirés lorsqu’ils empêchent de contrôler les ouvrages lors de la réception.
Si le constructeur ou l’entreprise refuse leur retrait, il convient de mentionner dans le procès-verbal :
- la nature des protections ;
- les surfaces concernées ;
- l’impossibilité d’examiner les revêtements ;
- la demande de contrôle après enlèvement.
Exemple : « Parquet du séjour recouvert de protections de chantier sur la quasi-totalité de sa surface. Contrôle de l’état du revêtement impossible. Réserve de contrôle après enlèvement contradictoire des protections. »
Il faut également photographier les protections encore présentes.
Si des rayures, impacts ou défauts sont découverts après leur retrait, ils doivent être signalés immédiatement par un écrit daté et accompagné de photographies.
La preuve du masquage initial et de la date de découverte sera essentielle en cas de contestation.
Refus d’inscrire une réserve et promesses orales de reprise
Le constructeur peut-il refuser d’inscrire une réserve ?
Le constructeur ou l’entreprise peut contester le bien-fondé d’une réserve, mais il ne devrait pas empêcher le maître de l’ouvrage de faire consigner ses observations dans le procès-verbal.
La réception constitue l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte les travaux. Elle doit intervenir contradictoirement, mais l’entreprise ne décide pas seule du contenu des réserves formulées par le maître de l’ouvrage.
En cas de refus, il est recommandé :
- d’inscrire manuscritement la réserve avant de signer ;
- de refuser de signer un procès-verbal présenté comme étant sans réserve ;
- d’établir son propre procès-verbal ;
- de photographier le document et les désordres ;
- d’adresser immédiatement le procès-verbal à l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- de conserver tous les échanges et preuves de l’opposition de l’entreprise.
Lorsque l’entreprise est absente malgré une convocation régulière, le procès-verbal doit lui être notifié afin qu’elle puisse prendre connaissance de la réception et des réserves.
Si le désaccord porte sur la possibilité même de recevoir l’ouvrage, une réception judiciaire peut être demandée.
Une promesse orale de reprise suffit-elle ?
Une promesse orale est difficile à prouver et ne remplace pas une réserve écrite.
Le fait que le constructeur affirme « nous reviendrons la semaine prochaine » ou « ce défaut sera repris » ne doit pas conduire à supprimer la réserve du procès-verbal.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit être en mesure de la prouver. Un écrit permet d’établir plus facilement l’existence, le contenu et la date de l’engagement.
Les engagements doivent donc être repris :
- dans le procès-verbal ;
- dans un courriel de confirmation ;
- dans un courrier recommandé ;
- dans un compte rendu contradictoire ;
- dans un protocole précisant les travaux et les délais.
Un courrier électronique peut avoir la même force probante qu’un écrit sur papier lorsque son auteur peut être identifié et que le document est conservé dans des conditions garantissant son intégrité.
Il faut également éviter de signer une levée générale des réserves sur la seule base d’une promesse d’intervention future.
Refuser la réception ou recevoir avec réserves

Quand peut-on refuser la réception ?
Le refus de réception peut être envisagé lorsque l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu.
Il peut notamment se justifier en présence :
- de travaux essentiels non terminés ;
- d’une impossibilité d’utiliser normalement le bâtiment ;
- d’un défaut majeur de sécurité ;
- d’une absence d’alimentation ou d’équipement indispensable ;
- d’un défaut d’étanchéité important ;
- d’une impossibilité d’accéder au logement ;
- d’une non-conformité majeure rendant l’ouvrage impropre à l’usage prévu ;
- d’un chantier encore manifestement en cours.
En revanche, la présence de défauts limités, de finitions imparfaites ou de reprises localisées ne justifie pas nécessairement un refus. La réception peut alors être prononcée avec des réserves précises.
La Cour de cassation rappelle qu’une réception judiciaire doit être prononcée lorsque l’ouvrage est en état d’être reçu et qu’elle peut être assortie de réserves correspondant aux désordres apparents.
Un refus injustifié peut provoquer un contentieux et conduire l’entreprise à demander au juge de prononcer la réception. À l’inverse, accepter trop rapidement un ouvrage manifestement inachevé peut affecter les pénalités de retard, le paiement du solde et la mise en œuvre des garanties.
La décision doit donc être fondée sur des éléments objectifs et proportionnés à la gravité de la situation.
Quelle différence existe-t-il entre un refus de réception et une réception avec réserves ?
Le refus de réception signifie que le maître de l’ouvrage considère que les travaux ne sont pas suffisamment achevés ou utilisables pour être acceptés. Dans ce cas :
- la réception n’est pas prononcée ;
- les garanties légales attachées à la réception ne commencent pas ;
- l’entreprise reste tenue d’achever les travaux ;
- une nouvelle réception doit être organisée ;
- le désaccord peut conduire à une réception judiciaire.
La réception avec réserves signifie que le maître de l’ouvrage accepte globalement l’ouvrage, tout en exigeant la réparation des défauts précisément identifiés. Dans ce cas :
- la date de réception est fixée ;
- les garanties légales commencent ;
- les réserves doivent être levées ;
- la garantie de parfait achèvement couvre les désordres réservés ;
- le solde peut faire l’objet des mécanismes contractuels ou légaux de retenue ou de consignation applicables.
La garantie de parfait achèvement oblige l’entrepreneur, pendant un an à compter de la réception, à réparer les désordres signalés lors de la réception ou révélés postérieurement et régulièrement notifiés. Les délais d’exécution doivent être fixés d’un commun accord. En cas d’inexécution après mise en demeure, les travaux peuvent être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Comment Check my House intervient lors d’une réception
En quoi consiste l’accompagnement de Check my House ?
L’accompagnement par un expert en bâtiment permet de sécuriser techniquement la réception ou la livraison.
Selon la mission confiée, l’intervention de Check my House peut notamment comprendre :
- l’analyse des plans, de la notice descriptive et des avenants ;
- la vérification des travaux modificatifs acquéreur ;
- le contrôle visuel des surfaces accessibles ;
- le relevé des défauts, malfaçons et prestations inachevées ;
- le contrôle du fonctionnement apparent des équipements accessibles ;
- la prise de photographies ;
- la rédaction de réserves précises et localisées ;
- l’assistance lors des échanges avec le constructeur ou le promoteur ;
- le contrôle ultérieur des travaux de reprise.
L’intervention demeure visuelle et non destructive, sauf mission complémentaire expressément prévue. Elle ne permet pas de vérifier intégralement les ouvrages enterrés, encastrés, recouverts ou inaccessibles.
L’expert apporte une analyse technique et documentaire. Il ne se substitue ni au maître de l’ouvrage, qui demeure décisionnaire de la réception, ni au juge, qui conserve le pouvoir de déterminer définitivement les responsabilités et les qualifications juridiques.
Tableau récapitulatif des principaux délais
| Situation | Délai ou principe |
|---|---|
| Marché de travaux classique | Les défauts apparents doivent être réservés lors de la réception. Il n’existe pas de délai général de huit jours pour compléter les réserves. |
| Désordre révélé après une réception | Notification écrite pendant l’année de la garantie de parfait achèvement. |
| CCMI sans assistance professionnelle lors de la réception | Huit jours après la remise des clés pour dénoncer par lettre recommandée les vices apparents non signalés. |
| CCMI avec assistance d’un professionnel répondant aux conditions légales | Le délai complémentaire de huit jours ne s’applique pas. |
| VEFA | Le vendeur ne peut être déchargé des défauts apparents avant la réception des travaux et avant l’expiration d’un mois après la prise de possession. |
| Action concernant les défauts apparents en VEFA | Action à introduire dans l’année suivant la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des défauts apparents. |
Faire vérifier votre projet par un expert
Avant de signer ou pendant le délai de rétractation, l’intervention d’un expert indépendant sécurise l’analyse technique de votre projet, de vos plans et de votre notice descriptive. Découvrez notre accompagnement expert CCMI, de la lecture du contrat jusqu’à la réception de votre maison.
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Textes officiels (Légifrance) :
- Légifrance, Code civil, article 1792-6 (définition de la réception et garantie de parfait achèvement)
- Légifrance, Code de la construction et de l’habitation, article L. 231-8 (dénonciation des vices apparents en CCMI)
- Légifrance, Code civil, article 1642-1 (vices de construction et défauts de conformité apparents en VEFA)
- Légifrance, Code civil, article 1648 (délai d’action en matière de défauts apparents en VEFA)
Références jurisprudentielles et institutionnelles :
- Cour de cassation, troisième chambre civile, arrêt du 30 janvier 2025, pourvois n° 23-13.369 et n° 24-13.476 (réception judiciaire et réserves relatives aux désordres apparents).
- ANIL, « VEFA, désordres intermédiaires, non-conformité et absence de réserve à réception » (analyse de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2009).
- ANIL, « VEFA, vices apparents, délai d’action » (analyse de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 29 octobre 2003).
Cette FAQ est fournie à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Son auteur n’est pas juriste. Pour toute décision engageant vos droits (signature, rétractation, contentieux), faites valider votre situation par un avocat, un notaire ou l’ADIL.
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