CCMI : Tout savoir sur le contrat partie 2
CCMI : Tout savoir sur le contrat partie 2
Contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan Partie 2
Toute personne qui se charge (même en ayant recours à la sous-traitance) des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et de mise hors d’air d’une maison doit procurer à son client un CCMI chapitre II. Dans le cadre de ce contrat elle ne peut fournir le plan. Article L232-1
2 façons d’utiliser le CCMI
En général on trouve 2 modes d’utilisation de ce type de contrat. Tout dépend de ce qui figure dans le prix convenu.
Mode n° 1 : comme dans le cas d’un CCMI chapitre 1, le constructeur s’occupe de tous les travaux et livre une maison « propre à destination » (entièrement terminée et habitable).
Mode n° 2 : le constructeur s’occupe des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et de mise hors d’air. Le maître d’ouvrage traite ensuite directement avec les entreprises de second œuvre.
Exemples :
Mode n° 1
Votre plan sous le bras (fait par un architecte, un bureau d’étude, un maître d’œuvre …), vous allez voir un constructeur de maisons individuelles.
Il accepte de se charger de la construction de la maison.
Vous signez ensemble un « Contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan ».
Le constructeur, seul interlocuteur, sera en charge de la totalité des travaux, et assumera la garde du chantier jusqu’à la réception d’une maison « propre à destination ».
Mode n° 2
1ère étape : Votre plan sous le bras (fait par un architecte, un bureau d’étude, un maître d’œuvre …), vous allez voir un constructeur de maisons individuelles.
Il accepte de se charger de la réalisation des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et de mise hors d’air.
Vous signez ensemble un « Contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan ».
Le constructeur se charge des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air. Vous réceptionnez ces travaux.
Attention : désormais c’est vous qui avez la garde ! (et toutes les responsabilités !).
2ème étape : Vous recrutez les entreprises nécessaires à la réalisation de votre maison (électricien, carreleur, plombier, menuisier…),
et signez autant de contrats d’entreprise que nécessaire. Vous pilotez votre chantier et procédez aux réceptions par corps d’état
Contenu du contrat
Le contrat de construction doit être rédigé par écrit sous peine de sanctions pénales et comporter un ensemble de clauses. Article L232-1
Le nom, la raison sociale ainsi que l’adresse de l’auteur des plans. Article R232-2
La désignation du terrain (son adresse, sa surface, sa désignation cadastrale). Article R232-3
La consistance et les caractéristiques techniques de l’ouvrage à réaliser Article R232-4
Le prix convenu forfaitaire et définitif (le constructeur n’a pas obligation de chiffrer les travaux qu’il ne réalise pas). Article L232-1 – c
Les modalités d’une éventuelle révision de prix dans les conditions et limites convenues (indice INSEE, indice BT 01, BT spécifiques à chaque catégories de travaux). Article L232-1 – c
Les modalités de règlement du prix, au fur et à mesure de l’exécution des travaux Article Article L. 232-1-c
La date d’ouverture du chantier et le délai d’exécution des travaux Article Article L232-2
Les pénalités applicables en cas de retard de livraison Article R232-7
La référence de l’assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l’ouvrage. Article L232-1-e
L’indication que le maître de l’ouvrage peut se faire assister par un professionnel habilité lors de la réception des travaux Article L232-1-f
L’engagement de l’entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d’ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison. Article L232-1-g
Annexes obligatoires au contrat
Le plan. Article R232-2
La notice descriptive conforme à un modèle type agréé par un arrêté ministériel Article R232-4
La notice d’information conforme à un modèle type agréé par un arrêté ministériel. Article L232-2
L’attestation de la garantie de livraison établie par le garant. Article L232-1-g
Acompte
Sous peine de sanctions pénales, aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce ne peuvent être exigés par l’entrepreneur principal avant la signature du contrat de construction sans fourniture de plan. Article L232-2 réf Article L. 231-4, paragraphe II
Paiement échelonné
Le contrat mentionne le pourcentage maximum du prix exigible aux différents stades de la construction.
L’échelonnement des paiements est librement défini par le maître de l’ouvrage et le constructeur.
Réception
Lors de la réception, le maître de l’ouvrage peut se faire assister par un professionnel habilité Article L232-1-f
Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : Article R232-5 réf R. 231-7- II
Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.
Une réception est ensuite effectuée pour chaque corps de métier, non inclus au contrat, dans les conditions définies à chaque contrat d’entreprise.
Rappel
Si vous ne construisez pas pour votre propre usage, vous devez vous conformer aux dispositions légales prévues pour que la maison soit accessible aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap.
A l’issue de l’achèvement des travaux vous devrez fournir à l’autorité qui a délivré le permis de construire un document officiel attestant de l’application des règles concernant l’accessibilité.
Réf – CCH : Articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.et R 111-19-27
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