CCMI : le chiffrage de l'ensemble des travaux est-il obligatoire ?
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CCMI : le chiffrage de l’ensemble des travaux est-il obligatoire ?

CCMI : le chiffrage de l'ensemble des travaux est-il obligatoire ?

Nous avons trouvé intéressant de partager avec vous le récent arrêt de la cour de cassation du 12 octobre dernier qui rappelle les actions à prendre en cas de non-respect de l‘article 231-2 du Code de la Construction et de l’Habitation. Celui-ci stipule que les travaux réservés par le maître d’ouvrage doivent être décrits et chiffrés dans le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) par le constructeur.

Il est donc important de noter que les travaux réservés, qui sont ceux que le maître d’ouvrage décide de réaliser lui-même, doivent être détaillés dans le contrat de construction. Cette exigence doit être respectée par le constructeur et mentionnée dans le CCMI afin de clarifier les responsabilités de chaque partie.

Que faire si le constructeur CCMI fait faillite ?

Le constructeur est responsable des coûts liés à des travaux mal ou non chiffrés

Dans son arrêt en date du 12 octobre 2022 (Cass. Civ. 3è, 12 oct. FS-B, n° 21-12.507), la Cour de cassation a statué que le constructeur est tenu de supporter les coûts des travaux qui n’ont pas été chiffrés ainsi que les coûts supplémentaires des travaux chiffrés de manière irréaliste, afin de réparer le préjudice subi par le maître d’ouvrage.

Cette décision de la Cour de cassation confirme ainsi la décision de la Cour d’appel de Paris en novembre 2020 (CA PARIS, 20 nov. 2020, n° 18/21180), où le constructeur avait été condamné à verser 21 847 € aux maîtres d’ouvrage pour des travaux non ou mal chiffrés dans la notice descriptive.

Il est important de souligner que la notice descriptive est un document essentiel annexé au contrat de construction de maison individuelle (CCMI), et que sa rédaction peut être source de litiges entre les parties.

Peut-on utiliser sa maison sans avoir à réaliser les travaux réservés ?

Dans le cadre de sa contestation de condamnation, le constructeur (appelant) a affirmé que l’omission de prévoir et de chiffrer les travaux réservés par les maîtres d’ouvrage ne devait pas entraîner leur réintégration dans le prix, mais plutôt l’annulation du contrat. En outre, le constructeur a soutenu que des travaux tels que la peinture intérieure, la clôture, le portail et les places de stationnement n’étaient pas indispensables à l’utilisation de la maison.

Cependant, dans son arrêt du 12 octobre 2022, la Cour de cassation a rejeté ces arguments et a rappelé que « le maître d’ouvrage doit être exactement informé de coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme », même si les travaux en question ne sont pas indispensables à l’utilisation de la maison (tels que la peinture intérieure).

La Cour de cassation a également précisé que les clôtures, le portail et les places de stationnement faisant partie du projet contractuel, leur coût devait être indiqué par le constructeur, même si les maîtres d’ouvrage se réservent l’exécution de ces travaux et qu’ils ne sont pas indispensables à l’implantation ou l’utilisation de la maison. Ainsi, en l’absence de chiffrage, le coût de ces travaux doit être pris en charge par le constructeur.

Le constructeur doit assumer les travaux réservés non chiffrés ou chiffrés de manière erronée

En conclusion, la Cour de cassation a statué que lorsque les travaux réservés par le maître d’ouvrage ne sont pas chiffrés, chiffrés de manière imprécise ou encore chiffrés de manière irréaliste, le constructeur sera tenu de supporter leur coût réel, même s’ils ne sont pas indispensables à l’utilisation de la maison.

Cet arrêt confirme plusieurs décisions antérieures, notamment l’arrêt Ccass. Civ. 3è, 9 juill. 2014, FS-P+B, n° 13-13.931. Il confirme également que dans le cas d’un chiffrage irréaliste des travaux réservés par le maître d’ouvrage, le constructeur sera tenu d’assumer le dépassement de prix, soit le coût réel des travaux, déduction faite du coût mentionné dans la notice descriptive (Ccass. 3è civ., 10 nov. 2021, FS-B, n° 20-19.323). Toutefois, l’indemnisation due par le constructeur se limite au dépassement de prix.

Le maître d'ouvrage doit être informé des modalités de révision de prix pour donner son approbation.

Selon l’article L. 231-11 du Code de la Construction et de l’Habitation, les modalités de révision du prix doivent être communiquées au maître d’ouvrage avant la signature du contrat. Cette information doit être incluse dans une clause du contrat, qui doit être paraphée par le maître d’ouvrage.

En signant la mention manuscrite « Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de révision du prix », le maître d’ouvrage reconnaît avoir été informé des modalités de révision du prix et peut faire un choix éclairé pour éviter une opération avortée.

La Cour de cassation a annulé un arrêt de la Cour d’appel de Paris, rappelant que le maître d’ouvrage ne peut pas prétendre à un défaut d’information sur les modalités de révision de prix s’il a reconnu expressément en avoir pris connaissance et signé la mention manuscrite correspondante.

En protégeant les maîtres d’ouvrage, souvent non professionnels, la Cour de cassation vise à garantir qu’ils soient parfaitement informés du coût total de la construction projetée, particulièrement dans le cadre du Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI).

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